Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04885 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4T
Monsieur [F] [S]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2019 (R.G. n°18/01003) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 août 2019.
APPELANT :
Monsieur [F] [S] - comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Megane DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lesineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour;
Exposé du litige
Le 1er décembre 2017, la CARSAT a notifié à M. [S] l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er novembre 2017, calculée selon un taux de 50 % et une durée d'assurance de 166 trimestres.
Le 27 décembre 2017, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins de contester cette décision.
Par décision du 13 mars 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté le recours.
Le 14 mai 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [S] régulier, recevable, mais mal fondé et l'en a débouté,
- jugé que la CARSAT a fixé à bon droit la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [S] au 1er novembre 2017,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 août 2019, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 juin 2022, oralement soutenues sur l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- juger que la CARSAT a commis des fautes dans le traitement de son dossier de demande de pension et l'a privé d'une chance de pouvoir jouir de sa pension à la date prévue soit au 1er juin 2017, date légale et conforme au regard de sa situation,
- juger que la date d'entrée en jouissance de sa pension est bien le 1er juin 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2022, oralement soutenues sur l'audience, la CARSAT sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute M. [S] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
M. [S] fait valoir que la CARSAT, auprès de laquelle il a sollicité la liquidation de ses droits dès le 10 janvier 2017 puis le 19 avril 2017, aurait du fixer la date d'entrée en jouissance au 1er juin 2017 ; que les fautes commises par ses services dans le traitement de son dossier l'ont privé d'une chance de bénéficierde sa pension à cette date.
La CARSAT répond que M. [S] a déposé sa demande par le biais de l'imprimé réglementaire, en l'absence duquel la demande n'est pas recevable, le 30 octobre 2017 seulement.
L'article R351-34 du code de la sécurité sociale dispose que 'les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent''.
Selon l'article R351-37 du même code, 'I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet''.
Suivant la circulaire cnav n°2006/22 du 13 mars 2006, la recevabilité d'une demande de retraite est subordonnée à la transmission d'un imprimé réglementaire dûment rempli déposé ou adressé par l'assuré à une caisse de retraite et accompagné des pièces justificatives y afférant.
Dès lors, les courriers des 10 janvier et 19 avril 2017 ne sauraient valoir demande de liquidation des droits à la retraite et M. [S] n'ayant déposé l'imprimé réglementaire, et donc une demande en bonne et due forme, que le 30 octobre 2017, c'est à juste titre que la date d'effet de sa pension de retraite a été fixée au 1er novembre 2017, soit le mois suivant la date de la demande.
Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
L'obligation d'information pesant sur les caisses, en application du premier texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d'adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu'un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret, et l'obligation d'information générale découlant du second texte leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Ainsi, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
Force est de relever que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la bonne réception par la caisse d'une quelconque demande d'information relative aux démarches à effectuer pour faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que M. [S], faute de demander la condamnation de la CARSAT à lui verser des dommages intérêts, ne tire pas les conséquences de ses propres développements tenant aux fautes commises par l'organisme et à la perte de chance qui en est résulté.
Il s'ensuit que le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Par application de l'article 696 de procédure civile, M. [S], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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