Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02069
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZNF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juin 2021 - RG n° 18/00594
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 8 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie est fondée à réclamer à Mme [U] les arrérages de pension de réversion versés à tort du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 20 novembre 2023 à 14 heures,
- à charge pour la Carsat de chiffrer le montant des arrérages de pension de réversion versés à tort à Mme [U] du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017,
- réservé la demande présentée au titre de la pénalité financière jusqu'à ce qu'il soit statué sur le montant des arrérages de pension de réversion versés à tort à Mme [U] du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017,
- réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse) demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a limité le recouvrement de la créance notifiée à Mme [U] à 5 années,
- confirmer que la caisse est bien fondée à lui réclamer la somme de 39 914,01 euros correspondant aux arrérages de pension de réversion versés à tort du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2017 et dont le solde à ce jour est de 39 881,22 euros,
- confirmer que la caisse est bien fondée à réclamer à Mme [U] la somme de 915 euros au titre de la pénalité financière,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [U] au paiement de sa dette de 39 881,22 euros et au paiement de la pénalité financière de 915 euros,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par observations orales formulées à l'audience, la représentante de la caisse a indiqué que les calculs ordonnés par l'arrêt du 8 juin 2023 ont été réalisés et figurent dans les pièces qu'elle a communiquées.
Par écritures déposées le 8 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse est fondée à réclamer à Mme [U] les arrérages de pension de réversion versés à tort du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné à titre reconventionnel Mme [U] à payer les arrérages de pension de réversion versés à tort par la caisse du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017, outre la pénalité financière d'un montant de 915 euros,
- condamné en tant que de besoin aux dépens Mme [U] ,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la caisse de sa demande reconventionnelle relative aux frais de pénalités,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 128,80 euros,
En conséquence,
- condamner Mme [U] à la somme de 128,80 euros au titre de la pénalité financière,
- condamner la caisse aux dépens.
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le montant des arrérages de pension de réversion versés à tort
Il convient à titre liminaire de constater que l'arrêt du 8 juin 2023 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte qu'est définitive la disposition par laquelle il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie est fondée à réclamer à Mme [U] les arrérages de pension de réversion versés à tort du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017.
C'est ce que rappelle à juste titre Mme [U] , qui se réfère à la pièce 19 produite par la caisse, mentionnant la somme de 14 239 euros au titre de rappels de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017.
Ce calcul n'étant pas contesté par l'intimée et correspondant au chiffrage sollicité de la caisse par l'arrêt du 8 juin 2013, il convient de condamner Mme [U] à payer à la caisse la somme de 14 239 euros au titre des arrérages de pension de réversion versés à tort du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017.
- Sur le montant de la pénalité financière
Par application des dispositions des articles L.114-17 et R.114-14 du code de sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la pénalité financière pouvant être prononcée en cas de fraude est comprise entre 1/30ème du plafond de la sécurité sociale et quatre plafonds, soit en l'espèce entre 92 euros et 11 092 euros, sur la base d'un plafond de la sécurité sociale de 2 773 euros en 2008.
La caisse rappelle que les omissions répétées peuvent engendrer des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude et estime que le montant de la pénalité financière prononcée pour 915 euros est justifié.
Mme [U], relevant que le montant réclamé au principal suite à l'arrêt du 8 juin 2023 est réduit, et compte tenu de sa situation financière modeste, demande que le montant de la pénalité financière soit fixé à 128,80 euros, correspondant à un 1/30 du plafond de la sécurité sociale qu'elle mentionne comme étant à 3 694 euros.
Il doit être tenu compte du fait que la pénalité financière initialement sollicitée par la caisse était de 915 euros, pour des arrérages de pension de réversion versés à tort qui étaient alors réclamés pour un montant de 39 314,01 euros.
Le montant finalement retenu étant de 14 239 euros, il convient par voie d'infirmation de fixer le montant de la pénalité financière à la somme de 128,80 euros.
- Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 juin 2023 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 18/00594 et 18/00718,
- condamné Mme [U] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne Mme [U] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 14 239 euros au titre des arrérages de pension de réversion versés à tort du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017 ;
Condamne Mme [U] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 128,80 euros au titre de la pénalité financière ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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