Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/127
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04618
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOE
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 4] DEPANNAGES A DOMICILE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE exerce une activité de pose et de dépose de compteurs électriques pour la société ENEDIS. Par contrat à durée indéterminée de chantier du 25 juin 2018, elle a embauché M. [C] [O] en qualité de technicien de pose pour le renouvellement du parc de compteurs électriques sur la région de [Localité 6], la date de fin de chantier étant fixée le 1er mai 2021.
Le 06 février 2019, la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE a notifié à M. [C] [O] un avertissement pour non-respect des horaires de travail, non-respect des procédures de pose et non-utilisation du téléphone professionnel.
Par courriel du 12 avril 2019, la société ENEDIS a suspendu l'accès au réseau électrique de M. [C] [O], lui reprochant un comportement agressif devant un client et des fautes dans la pose de deux compteurs.
Par courrier du 16 avril 2019, M. [C] [O] a été convoqué par la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 mai 2019, la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE a notifié à M. [C] [O] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- non-respect des modes de procédure de pose des compteurs et des règles de sécurité (erreur de câblage et défaut de serrage),
- comportement inapproprié et altercation avec un autre salarié devant un client du donneur d'ordre de la société.
Le 16 mars 2020, M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, contester l'avertissement du 06 février 2019 et contester le licenciement.
Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- condamné la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement de la somme de 166,32 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie du 06 au 15 février 2019 et de la somme de
17,36 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel d'avril 2019, outre 1,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [C] [O] de ses demandes pour le surplus,
- débouté la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [C] [O] a interjeté appel le 08 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, M. [C] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement de la somme de 166,32 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie du 06 au 15 février 2019, de la somme de 17,36 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel d'avril 2019 et de la somme de 1,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il demande à la cour de débouter la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE de son appel incident et, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement des sommes suivantes :
* 8 805 ,60 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2018 à avril 2019, outre 880,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 224,46 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2018, outre 22,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 643,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en 2018 et 2019,
* 14 068,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- annuler l'avertissement du 6 février 2019,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dire que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement des sommes suivantes :
* 1 359,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 135,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 550,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 550,07 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 155 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 372,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- subsidiairement, condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement de la somme de 1 550,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à remettre à M. [C] [O], sous une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration d°un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, un bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que la décision à intervenir sera amenée à fixer ainsi qu'une destinée à POLE EMPLOI rectifiée,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à payer à M. [C] [O] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation destinée à POLE EMPLOI non-conforme,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté M. [C] [O] du surplus de ses demandes. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 166,32 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, 17,36 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel d'avril 2019 et 1,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [C] [O] de ses demandes,
- subsidiairement, en cas d'infirmation sur le caractère réel et sérieux du licenciement, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire,
- condamner M. [C] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2018
Pour solliciter un rappel de salaire pour le mois de juin 2018 M. [C] [O] explique que l'employeur a calculé ce salaire proportionnellement au nombre de jours travaillés au cours du mois. Il demande que ce salaire soit calculé en déduisant le nombre de jours non travaillés du montant du salaire mensuel moyen, ce qui lui est plus favorable.
Le principe de faveur invoqué par le salarié n'a pas de portée générale et résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail est relatif aux rapports entre les lois et règlements d'une part et les conventions et accords collectifs d'autre part, lesquelles peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés. L'existence d'un mode de calcul plus favorable au salarié n'est dès lors pas un élément susceptible de justifier à lui seul la demande de rappel de salaire. Le montant du salaire du mois de juin 2018 ayant été calculé proportionnellement au temps de présence du salarié dans l'entreprise, il apparaît justifié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de cette demande.
Sur le maintien de salaire pendant la maladie
L'article L. 1226-23 du code du travail, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande en paiement du solde du salaire pour la période d'arrêt maladie du 06 au 15 février 2019, la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE fait valoir que M. [C] [O] n'avait pas justifié des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il avait perçues par ailleurs. Il convient toutefois de constater que M. [C] [O] a justifié de cet élément dans le cadre de la présente procédure. Il n'est par ailleurs pas contesté que les conditions d'application de l'article L. 1226-23 sont réunies, notamment s'agissant de la durée de l'arrêt de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 166,32 euros brut au titre du maintien du salaire pendant le congé de maladie.
Sur le salaire minimum conventionnel au mois d'avril 2019
L'avenant n°14 à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, en date du 12 juillet 2019, fixe le salaire minimum conventionnel pour un salarié classé niveau II échelon 1 à 1 549,98 euros par mois, soit 10,22 euros bruts de l'heure. Cet avenant a été étendu par un arrêté du 02 avril 2019, publié le 09 avril 2019.
La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE a appliqué la revalorisation à compter du 1er mai 2019 et M. [C] [O] sollicite l'application de la revalorisation à compter du 09 avril 2019, date de publication de l'arrêté d'extension qui précise que l'extension prend effet à compter de la date de sa publication. Il résulte cependant de l'avenant objet de l'extension que celui-ci « prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais. Par exception, les dispositions salariales contenues dans le chapitre I s'appliquent à effet du 1er mai 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'arrêté d'extension a pris effet à la date de sa publication, il n'a pas pour effet de modifier les modalités de prise d'effet définies dans l'avenant lui-même.
La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE fait par ailleurs valoir qu'elle ne peut démontrer que l'exception prévue par l'avenant pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataire n'est pas applicable puisqu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'un fait négatif. M. [C] [O] ne produit quant à lui aucun élément permettant de considérer que la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE serait adhérente à l'une des organisations patronales signataires et échoue donc à démontrer qu'il pouvait prétendre à cette revalorisation salariale dès le 09 avril 2019. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande et d'en débouter M. [C] [O].
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [C] [O] sollicite le paiement d'une somme de 8 805,60 euros bruts, correspondant à 677,92 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre le 02 juillet 2018 et le 12 avril 2019. A l'appui de sa demande, il produit un décompte de ses horaires de travail quotidiens. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
A l'appui de sa demande, M. [C] [O] explique qu'il intervenait pendant une plage horaire comprise entre 08h00 et 20h00, selon un planning qui lui était fourni quotidiennement par l'employeur sur son téléphone portable professionnel sur lequel il enregistrait ses heures de début et de fin d'intervention. Il produit une attestation en ce sens établie par un ancien salarié qui confirme que les interventions pouvaient être planifiées entre 08h00 et 20h00 pour les compteurs accessibles depuis l'extérieur des domiciles et entre 8h00 et 12h00 et 14h00 et 16h00 pour les compteurs nécessitant un rendez-vous pour y accéder. L'employeur conteste toutefois le sérieux de cette attestation établie par un salarié dont elle justifie qu'il a été licencié pour faute grave en raison d'un non-respect des procédures et des règles de sécurité.
M. [C] [O] fait valoir par ailleurs que le relevé produit par l'employeur pour la période du 03 décembre 2018 au 11 janvier 2019 ainsi que le relevé des heures de travail hebdomadaires et mensuelles du mois d'octobre 2018 au mois d'avril 2019 correspondent aux heures des premières et dernières interventions sur site, et qu'ils ne prennent pas en compte les temps de préparation et de finalisation du chantier avant et après les opérations de pose, ni le fait que M. [C] [O] devait se rendre au dépôt situé à [Localité 6] pour charger le matériel à 8h00 et le déposer en fin de journée. Il ajoute que, même dans l'hypothèse où il se serait rendu directement sur le lieu d'intervention depuis son domicile, comme le soutient l'employeur, ce temps de trajet constituait du temps de travail.
L'employeur soutient quant à lui que les horaires de travail étaient fixés de 08h00 à 16h00, avec une pause méridienne d'une heure et que le salarié a perçu une rémunération conforme à ces horaires. Il ajoute que le relevé des horaires d'intervention du salarié sur le logiciel de suivi de l'activité montre un temps de travail inférieur à la durée légale et que M. [C] [O] a fait l'objet d'un avertissement pour le non-respect des horaires de travail. Pour justifier de ces éléments, l'employeur produit l'attestation établie par le chef d'équipe de M. [C] [O].
La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE constate également que M. [C] [O] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Selon le décompte produit par le salarié, ce dernier aurait pourtant effectué une moyenne de quatre heures supplémentaires par jour en terminant quasiment systématiquement ses journées de travail à 20h00. La seule période au cours de laquelle le salarié mentionne des horaires différents correspond au relevé des heures de travail produit par l'employeur pour la période du 03 décembre 2018 au 11 janvier 2019 au cours de laquelle le salarié indique que ses journées de travail s'achevaient à 16h00 ou à 17h00. Il y a lieu en outre de relever qu'en dehors de cette période de décembre 2018-janvier 2019, le décompte du salarié n'est pas établi à partir d'un relevé des horaires de travail réels du salarié mais sur la base d'un horaire théorique (08h00-13h00 et 14h00-20h00) correspondant à 11 heures de travail par jour.
La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE conteste par ailleurs le fait que M. [C] [O] se rendait tous les jours au local d'entreprise. Elle précise que le salarié disposait d'un véhicule de service qu'il conservait à son domicile et qu'il se rendait une fois par semaine à l'agence pour charger et décharger les compteurs. Elle fait également valoir que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
L'employeur précise enfin que l'entreprise ne travaille jamais de nuit et que les journées débutant à 0h50 le 02 janvier 2019, à 3h10 le 07 janvier 2019 et à 0h55 le 09 janvier 2019 sur le relevé des interventions correspondent à des heures inscrites par erreur par le salarié. Si ce dernier soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de telles erreurs, force est de constater qu'il n'explique pas pour quel motif il aurait débuté sa journée de travail à trois reprises au milieu de la nuit alors qu'il résulte de son propre décompte que toutes ses autres journées de travail débutaient à 08h00.
Il convient en revanche de constater que la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE assurait le contrôle des heures de travail effectuées au moyen d'un relevé renseigné par le salarié sur son téléphone professionnel. Elle ne produit pourtant qu'un relevé des interventions quotidiennes de M. [C] [O] pour la période du 03 décembre 2018 au 11 janvier 2018 ainsi qu'un récapitulatif par semaine des temps d'intervention entre la semaine 27 de l'année 2018 et la semaine 4 de l'année 2019. Elle ne démontre donc pas que M. [C] [O] n'aurait réalisé aucune des heures supplémentaires dont il demande le paiement.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l'employeur et des pièces produites, la cour est en mesure de fixer à 500 euros le montant dû à M. [C] [O] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 50 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de cette demande.
Ces éléments ne permettant pas de considérer que M. [C] [O] aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur se serait volontairement abstenu de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées n'est donc pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de cette disposition que seul l'employeur peut prendre une sanction disciplinaire contre l'un de ses salariés. M. [C] [O] fait valoir à ce titre que le courrier du 06 février 2019 est signé avec la simple mention « direction des ressources humaines », que l'identité et la fonction du signataire ne sont pas précisées.
L'employeur explique que la lettre a été signée par M. [F] [X] en qualité de directeur des relations sociales chargé des ressources humaines et qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir en ce sens. La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE produit à ce titre un document intitulé « délégation générale de signature », daté du 02 janvier 2019, aux termes duquel M. [Y] [B], représentant légal de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE, délègue à M. [F] [X], directeur des relations sociales d'une société SFIG, qualifiée de société soeur de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE, le pouvoir de signer en son nom et pour le compte de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE tous les documents susceptibles de l'engager à l'égard des tiers en matière de relations sociales avec les salariés de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE.
M. [C] [O] justifie par ailleurs que la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE a pour associée unique la S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE A DOMICILE (SFATD) et que la SFATD est par ailleurs associée unique de la S.A.R.L. FIDUCIAIRE ET INFORMATIQUE GÉNÉRALE (SFIG), employeur de M. [F] [X].
L'employeur ne démontre pas en revanche que la gestion des ressources humaines au sein de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE relevait des fonctions de M. [F] [X], directeur des relations sociales d'une autre filiale de la S.A.S. SFATD, ni que celui-ci exerçait un pouvoir sur la direction de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE. Il en résulte que M. [F] [X] doit être considéré comme une personne étrangère à l'entreprise qui ne pouvait recevoir délégation pour notifier une sanction disciplinaire au nom de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 06 février 2019.
M. [C] [O] ne produisant aucun élément pour démontrer l'existence d'un préjudice résultant de cet avertissement, il convient de le débouter de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de cet avertissement.
Sur le licenciement
Sur le licenciement verbal
M. [C] [O] expose que son responsable d'agence l'a contacté le 08 mai 2019 pour lui demander de restituer le véhicule de service ainsi que le matériel mis à sa disposition, ce qu'il a fait. Il déduit de cet élément que la décision de le licencier avait été prise avant l'envoi de la lettre de licenciement et qu'il a donc fait l'objet d'un licenciement verbal. Aucun élément ne permet toutefois d'assimiler une telle demande à un licenciement, l'employeur faisant valoir qu'une demande de restitution peut être justifiée par des motifs d'organisation interne. M. [C] [O] ne rapporte donc pas la preuve du licenciement verbal allégué.
Sur la compétence du signataire de la lettre de licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.222).
En l'espèce, M. [C] [O] soulève l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement datée du 10 mai 2019, signée par « la direction des ressources humaines », sans précision sur l'identité du signataire et la signature étant différente de celle de M. [F] [X] figurant sur la notification de l'avertissement du 06 février 2019.
L'employeur explique que cette lettre a été signée par M. [P] [E] en qualité de directeur général charge de la direction financière et des ressources humaines. Il produit à ce titre une délégation de signature datée du 02 janvier 2019 aux termes de laquelle M. [Y] [B], représentant légal de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE, délègue à M. [P] [E], directeur général en charge des ressources humaines de la société SFATD, associé unique de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE, le pouvoir de signer pour le compte de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE et au nom de son représentant légal les documents susceptibles de l'engager à l'égard des tiers.
M. [C] [O] fait toutefois valoir que la décision de l'associé unique de la société SFATD nommant M. [P] [E] aux fonctions de directeur général de cette société a été prise le 20 janvier 2021, ce dont il justifie en produisant la copie de cette décision ainsi que le justificatif de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 08 février 2021.
Aucun élément ne permet donc de considérer que M. [P] [E] exerçait les fonctions de directeur général de la société SFATD établie par le représentant légal de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE.
L'employeur ne s'explique pas sur ce point et ne produit aucun élément permettant de démontrer que M. [P] [E] exerçait effectivement les fonctions de directeur général de la SFATD à la date de la notification du licenciement, ce que la délégation de signature établie par M. [Y] [B] ne permet pas d'établir. Il n'est pas non plus justifié qu'à la date de la notification du licenciement, M. [P] [E] exerçait une autre fonction qui lui donnait compétence pour conduire le licenciement d'un salarié de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE.
Il convient en conséquence de constater que le licenciement a été notifiée par une personne étrangère à l'entreprise et à laquelle le représentant de la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE ne pouvait déléguer cette responsabilité. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [O] peut prétendre au salaire qui a été retenu pendant la période de mise à pied conservatoire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de cette demande et la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE sera condamnée à lui payer la somme de 1 359,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 135,92 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article 34 de la convention collective,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [O] a droit au paiement d'une l'indemnité compensatrice du préavis dont la durée est fixée à un mois par la convention collective. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de cette demande et l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 1 531,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 153,18 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Compte tenu du salaire mensuel moyen de 1 625,53 euros bruts et de l'ancienneté du salarié (dix mois complets), l'indemnité de licenciement due à M. [C] [O] s'élève à 338,65 euros nets. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de cette demande et de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 531,87 euros bruts à ce titre.
Sur la demande de remise de documents
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de ses demandes de remise d'un bulletin de paye récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE sera condamnée à remettre ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt. Aucun élément ne justifie en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il ne sera donc pas fait droit à la demande formée par M. [C] [O] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non conforme
Si M. [C] [O] soutient que l'attestation établie par l'employeur contenait des erreurs qui ont eu une incidence sur le calcul de ses droits, il ne justifie pas de cet élément et ne démontre pas la réalité de son préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté M. [C] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE aux dépens de première instance et d'appel.
Par équité, la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE sera en outre condamnée à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel. La S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 04 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2018,
- condamné la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE au paiement de la somme de 166,32 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie du 06 au 15 février 2019,
- débouté M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
- débouté M. [C] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [C] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi non-conforme ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 ;
ANNULE l'avertissement du 06 février 2019 ;
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul ;
DIT que le licenciement de M. [C] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
* 500 euros brut (cinq cents euros) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 50 euros brut (cinquante euros) à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 1 359,26 euros brut (mille trois cent cinquante-neuf euros et vingt-six centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 135,92 euros brut (cent trente-cinq euros et quatre-vingt-douze euros) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 1 531,87 euros brut (mille cinq cent trente-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 153,18 euros brut (cent cinquante-trois euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés sur le préavis,
* 338,65 euros net (trois cent trente-huit euros et soixante-cinq centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 531,87 euros brut (mille cinq cent trente-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à remettre à M. [C] [O] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non conforme ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [Localité 4] DÉPANNAGE A DOMICILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,