Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00232 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BW
N° MINUTE :
Requête du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représenté
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 3] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [C] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00232 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BW
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 27 Janvier 2023, Monsieur [X] [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester une décision notifiée le 21 Juin 2022 par la CAF de [Localité 3] pour recouvrement de la somme de 18.577,36 € représentant un trop perçu de prestations familiales (Allocation d’Adultes Handicapés).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 décembre 2023 à laquelle Monsieur [S] n’a pas pas comparu ni ne s’est fait représenté, la caisse était représentée.
Par courrier du 11 Septembre 2023, Monsieur [S] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours au motif que la CAF de [Localité 3] ayant fait droit à sa demande en lui accordant une remise partielle de 16.719,62€. Un échéancier ayant été mis en place pour le remboursement de 1 857,74 € en 23 mensualités de 81,00 €.
Le délibéré a été fixé au 14 Février 2024.
MOTIFS
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [S] et l’extinction de l‘instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [S] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [S] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
Laisse les dépens éventuels à charge de Monsieur [S]
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00232 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [M] [S]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 3] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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