Texte intégral
N° 339
MF B
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Antz,
- Cps,
le 08.09.2022.
Copies authentiques
délivrées à ;
- Me Usang,
- Me Millet,
- Me Vergier,
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 516, g n° 14/00786 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mars 2021 ;
Appelante :
La Mutuelle des Transports Assurances, représentée par son liquidateur, M. [X] [C], demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [V], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Le Fonds de Garantie dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 10] ;
Ayant conclu ;
M. [Y] [B] [U], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [B] [U], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant jugement rendu contradictoirement le 18 février 2008, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [Y] [B] [U] coupable de blessures involontaires sur la personne de M. [G] [V], ces faits étant commis le 25 décembre 2007 à Papenoo (Ile de Tahiti) et a reçu la constitution de partie civile de celui-ci ainsi que l'intervention de la Caisse de Prévoyance SSociale de la Polynésie française (la CPS).
En référé, des provisions d'un montant de 2'800'000 Fcfp ont été allouées à M. [V] et deux expertises médicales judiciaires ont été ordonnées. Le rapport définitif a été déposé le 2 juillet 2014.
M. [V] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une action en liquidation de son préjudice à l'égard de M. [U], de la compagnie d'assurances dénommée 'Mutuelle des Transports Automobiles' (la MTA) ainsi que du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages le fonds de garantie).
La compagnie MTA a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, M. [X] [C] a été appelé en cause.
***
Suivant jugement n° 516 rendu le 9 novembre 2020 (RG 14/00 786), le tribunal civil de première instance de Papeete a,
- déclaré M. [U] entièrement responsable du préjudice subi par M. [V] résultant de l'accident de la circulation du 25 décembre 2007 à Papenoo,
- dit que la compagnie MTA représentée par son mandataire liquidateur, en qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, est tenue de garantir la réparation du préjudice de M. [V],
- liquidé le préjudice de M. [V],
- condamné en conséquence, M. [U] in solidum avec la compagnie MTA à payer,
* à M. [V], la somme de 6'334'634 Fcfp au titre de la réparation de son préjudice corporel sous déduction des provisions déjà versées,
* à la caisse de prévoyance sociale, une somme de 12'809'793 Fcfp au titre des prestations réglées pour le compte de la victime outre intérêts légaux à compter du 15 juin 2015 date de la demande,
* au titre de l'article 407 du code de procédure civile, la somme de 220'000 Fcfp à M. [V],
* les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
***
Suivant déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021, la compagnie MTA a relevé appel dudit jugement et, en ses dernières conclusions du 17 mars 2021, elle entend voir la cour :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son moyen de nullité du contrat d'assurance et en ce qu'il a accordé certaines indemnités d'un montant excessif à M. [V] notamment au titre des souffrances endurées, outre plusieurs erreurs de calcul commises dans la liquidation des indemnités,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, annuler le contrat d'assurance souscrit par M. [U] le 1er mars 2007 puis dire et juger que les provisions qu'elle a versées doivent être remboursées par le fonds de garantie,
- à titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur la mise en 'uvre du mécanisme de la réduction proportionnelle de primes afin de lui permettre de se faire communiquer par la société Anset, les données nécessaires à ce calcul,
- en tout état de cause, dire et juger que les indemnités allouées à la victime seront liquidées comme suit :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS
frais médicaux (pris en charge par CPS) 12.705.677
déficit fonctionnel temporaire total 798.000
déficits fonctionnels temporaires partiels 1.050.000
pertes de gains professionnels actuels dont 104.116 Fcfp pris en charge par CPS 140.000
AIPP 10% 1.800.000
frais divers (assistance tierce personne avant consolidation) 1.192.320
SOUS TOTAL = 17.685.997
RECOURS CPS (12705677+104116) - 12.809.793
TOTAL 1 4.876.204
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
souffrances endurées 5/7 1.800.000
préjudice total : 6.676.204
provisions à déduire : - 2.800.000
TOTAL DU A LA VICTIME : 3 876 204 Fcfp
En ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, la CPS sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la compagnie MTA et à défaut, qu'il soit dit et jugé que l'arrêt à intervenir est opposable au fonds de garantie.
Suivant conclusions du 11 février 2022, le fonds de garantie sollicite la confirmation du jugement concernant le rejet de la nullité invoquée mais la réformation sur le montant des sommes allouées.
En leurs écritures du 4 novembre 2021, MM. [Y] et [B] [U] concluent au rejet des demandes de la compagnie MTA et à la confirmation du jugement entrepris, mais réclament en outre la condamnation de la compagnie MTA à payer à M. [B] [U] une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp.
Par conclusions du 23 juin 2021, M. [G] [V] entend voir la cour confirmer le jugement entrepris sauf à liquider son préjudice à hauteur de 8'750'550 Fcfp et par conséquent, condamner in solidum M. [U] et la compagnie MTA à lui verser un solde de 5'550'750 Fcfp avec intérêts légaux courant depuis le 22 octobre 2014, ainsi qu'une indemnité de procédure de 800'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et de 150'000 Fcfp pour les frais irrépétibles engagés en appel, en plus des dépens comprenant les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la nullité du contrat d'assurance automobile invoquée par la compagnie MTA :
Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la police d'assurance souscrite par M. [B] [U] père auprès de la compagnie MTA le 1er mars 2007, aux motifs,
- qu'à cette date, son fils, M. [B] [U], qui conduisait le véhicule au jour de l'accident ayant blessé M. [V], n'était pas encore titulaire du permis de conduire qu'il n'a obtenu que le 14 mars de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré un risque qui n'était pas encore constitué.
- que l'omission de déclarer postérieurement, au cours de la période d'assurance, que son fils conduisait également la voiture, n'affecte pas la validité de la formation du contrat .
En appel l'assureur fait valoir que,
- le 1er mars 2007, le souscripteur, M. [B] [U] s'est désigné comme le conducteur principal du véhicule assuré et un seul conducteur occasionnel a été déclaré en la personne de Mme [O] [U], mais, lors de l'accident survenu le 25 décembre 2007, c'est M. [B] [U], fils de l'assuré, qui conduisait la voiture ayant percuté M. [G] [V] et il a admis en être le conducteur principal ;
- M. [B] [U] père a fait intentionnellement une fausse déclaration lors de la souscription en s'abstenant de mentionner son fils comme conducteur principal, occultant ainsi un risque ayant une incidence déterminante sur les conditions du contrat ;
- la mauvaise foi de l'assuré est confirmée dans cette affaire car il a multiplié les mensonges d'abord en tentant de dissimuler le véhicule accidenté dans un garage puis en affirmant que son fils lui avait subtilisé le véhicule qu'il n'était pas supposé conduire alors qu'en réalité, il le conduisait de manière exclusive ;
- le risque est nécessairement modifié puisque l'assuré est un conducteur expérimenté ayant un bonus de 50% et qu'en revanche, M. [U] fils est un jeune conducteur qui n'a obtenu le permis de conduire que le 14 mars 2007 ;
- il est manifeste que M. [U] fils conduisait déjà le véhicule lors de la signature du contrat;
- en application de l'article L113-2, l'assuré avait l'obligation de déclarer l'aggravation du risque qui était constituée par le fait que son fils, jeune conducteur, utilisait également le véhicule.
Le fonds de garantie réplique qu'il appartient à la compagnie MTA, qui invoque la mauvaise foi de son assuré, d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, et ajoute qu'au contraire, le jeune conducteur a prouvé sa bonne foi en déclarant spontanément qu'il était le conducteur habituel du véhicule au lieu de prétendre être un conducteur occasionnel.
Quant à MM. [U], ils démentent la moindre intention de tromperie de la part de M. [B] [U] père qui, au jour du contrat, ne pouvait déclarer son fils conducteur puisque ce dernier n'était pas encore titulaire du permis de conduire .
Ceci étant, c'est à la date de la souscription du contrat que la mauvaise foi doit s'apprécier, la fausse déclaration initiale ne concernant que les données communiquées par l'assuré à la signature de la police d'assurance querellée.
La compagnie MTA ne peut donc tirer argument des évènements survenus après l'accident fautif du 25 décembre 2007 et des déclarations faites par les parties dans le cadre de ce sinistre pour illustrer rétroactivement la mauvaise foi dont M. [U] père aurait fait preuve lors de la signature du contrat d'assurance du 1er mars 2007.
La compagnie MTA devait donc caractériser la mauvaise foi de son assuré au jour de l'acceptation des conditions de l'assurance .
Il est constant que M. [B] [U] père a souscrit le contrat d'assurance automobile N°A52T50549 le 1er mars 2007 auprès de la compagnie Anset (aujourd'hui MTA) et qu'il a déclaré comme seul conducteur occasionnel, son épouse, et que son fils, [B] [U], n'a obtenu le permis de conduire automobile que le 14 mars 2007.
La compagnie MTA se prévaut de la déclaration sur l'honneur faite le 8 juillet 2008 par M. [B] [U] fils après l'accident, se déclarant conducteur principal du véhicule appartenant à son père.
Cette attestation ne peut être opposée à l'assuré lui-même qui n'est aucunement responsable des déclarations de son fils majeur. En outre, elle tendrait plutôt à démontrer que le jeune conducteur était prêt à assumer les conséquences de ses actes en se déclarant conducteur principal, même s'il n'a pas pris toute la mesure de ce dont il attestait. Et en tout état de cause, l'attestation est postérieure à la souscription du contrat d'assurance du 1er mars 2007 et donc sans emport sur la validité des déclarations faites par l'assuré à cette date.
La compagnie MTA ne produit donc aucune preuve de ce que M. [U] père a fait une fausse déclaration au jour où il a contracté la police d'assurance litigieuse.
Quant à l'affirmation selon laquelle M. [B] [U] fils était déjà conducteur de la voiture assurée auprès de MTA, à la date de signature du contrat, elle n'est étayée par aucun élément concret et n'a pas été émise en première instance.
La compagnie MTA allègue également de ce qu'en vertu de l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer les circonstances nouvelles qui, au cours du contrat, auraient pour conséquences, d'aggraver les risques ou d'en créer d'autres, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Selon elle, M. [U] a commis une faute en s'abstenant de déclarer que son fils nouvellement titulaire du permis de conduire, conduisait le véhicule couvert par la police litigieuse.
En premier lieu, il apparait que la circonstance que M. [U] fils conduisait le véhicule n'était pas de nature à rendre inexactes ou caduques les réponses de l'assuré données dans le formulaire de proposition automobile que lui a remis l'assureur le 1er mars 2007 puisqu'elles ne concernaient que les antécédents du déclarant lui-même.
Par ailleurs, la compagnie MTA produit aux débats les conditions générales du contrat édictant que l'assuré est informé de ce qu'il doit déclarer toutes les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques, notamment.
Mais elle verse également aux débats les conditions particulières (pièce n°7) qui stipulent que si, lors d'un sinistre, le véhicule assuré est conduit par un conducteur novice non déclaré ayant moins de 2 ans de permis de conduire ou ayant moins de 23 ans ou étant 'malussé' (sic), la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS ne serait pas acquise et il serait fait application d'une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 200 000 Fcfp sur la garantie Responsabilité Civile.
Or, tel est le cas de M. [B] [U] fils âgé de 20 ans le 25 décembre 2007 et tiulaire du permis de conduire depuis le 14 mars 2007.
Cette clause des conditions particulières l'emporte sur les conditions générales, ce qui induit que la nullité du contrat n'est pas encourue mais qu'il est contractuellement prévu une limitation de garantie .
En conséquence, statuant tant par motifs propres que par ceux non contraires du tribunal, la cour confirmera le jugement ayant rejeté l'action en nullité du contrat.
- Sur le mécanisme de la réduction proportionnelle de prime :
L'assureur sollicite subsidiairement de la cour que dans l'hypothèse où elle ne retient pas la mauvaise foi de l'assuré et n'annule pas le contrat, elle prononce un sursis à statuer afin qu'il puisse demander à la compagnie Anset de lui donner les éléments lui permettant de calculer la réduction de l'indemnité due à M. [V] sur le fondement de l'article L113-9 du code des assurances .
Mais depuis l'introduction du litige concernant un accident commis il y a 15 ans, le 25 décembre 2007, la compagnie MTA a eu suffisamment de temps pour solliciter de la compagnie Anset les éléments d'information nécessaires.
En outre, l'évènement pour lequel le sursis à statuer est sollicité serait sans effet sur le litige, puisque ni le tribunal ni la cour n'ont été saisis, même à titre subsidiaire, d'une prétention tendant à voir appliquer, à l'indemnité due à M. [V], le mécanisme de réduction prévu par l'article L113-9 précité.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
- Sur l'indemnisation due à M. [V]
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a chiffré le préjudice comme suit :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS
frais médicaux (pris en charge par CPS) 12.705.677
frais avancés pour le compte de la victime 145.000
pertes de gains professionnels actuels 1.235.000
frais d'assistance d'une tierce personne 833.750
déficit fonctionnel temporaire total 1.137.000
déficit fonctionnel temporaire partiel 1.800.000
TOTAL = 16.744.427
RECOURS CPS -12.809.793
SOUS TOTAL 3.934.634
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
souffrances endurées 5/7 2. 400.000
Préjudice final 1+2 6.334.634 Fcfp
Sur le recours de l'organisme social, la CPS :
La caisse indique que ses débours sont définitivement fixés car la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] a été arrêtée au 11 octobre 2012.
Elle sollicite la confirmation du jugement ayant chiffré le montant du recours qu'elle est en droit d'exercer à la somme de 12.809.793 Fcfp, soit :
- 12.705.677 Fcfp pour les frais médicaux, d'hospitalisation, et divers,
- 104.116 Fcfp pour les indemnités journalières au taux de 100% versées du 7 octobre au 30 octobre 2010.
Aucune contestation n'est élevée par les autres parties.
Sur le préjudice soumis à recours :
Au terme de ses conclusions, la compagnie MTA demande l'infirmation sur les postes suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 798 000 Fcfp au lieu de 833 750 Fcfp alloué par le tribunal,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 1 050 000 Fcfp au lieu de 1 137 000 Fcfp alloué par le tribunal,
- la perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 140 000 Fcfp au lieu de 145 000 Fcfp alloué par le tribunal,
- l'assistance tierce personne : 1 192 320 Fcfp au lieu de 1 235 000 Fcfp alloué par le tribunal.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point avec réparation de l'erreur matérielle affectant le total de l'indemnisation qu'il chiffre à 5 150 750 Fcfp au lieu de 3 934 634 Fcfp.
Le fonds de garantie demande l'infirmation du jugement sur les sommes allouées qu'il estime excessives sans pour autant préciser quelle indemnité est visée par sa prétention.
Ceci étant,
La contestation de la compagnie MTA ne porte que sur le montant du Smig que le tribunal a appliqué pour chiffrer le montant de la réparation due pour chacun des quatre postes de préjudice contestés. Les conclusions de l'expert judiciaire ne sont en effet pas discutées.
La compagnie MTA applique en effet, un Smig de 140 000 Fcfp mensuel et non de 145 000 Fcfp retenu par le tribunal.
La cour rappelle que le juge demeure entièrement libre de son appréciation de l'indemnisation qu'il chiffre, sur la seule base des éléments concrets qui sont communiqués par les parties ou qui résultent des mesures d'instruction qui ont été ordonnées. En l'absence d'éléments concrets montrant que le premier juge n'a pas appliqué le juste montant du Smig mensuel auquel il fait référence, et rappelant que la cour n'a pas à faire elle-même cette recherche d'un élément de fait utilisé par une partie pour faire ses calculs, il ya lieu de confirmer le jugement sur l'ensemble des sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours.
En revanche, une erreur de calcul affecte le total du préjudice soumis à recours qui est de 17.856.427 Fcfp et non 16.744.427 Fcfp comme indiqué dans le dispositif du jugement.
Sur le préjudice non soumis à recours :
- les souffrances endurées-
La compagnie MTA demande de réduire à 1 800 000 Fcfp l'indemnisation du poste 'souffrances endurées' fixée à 2 400 000 Fcfp par le tribunal. M. [V] sollicite la confirmation.
En l'absence d'éléments de droit ou matériels nouveaux produits en appel, il apparait que c'est par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, que le tribunal a chiffré ce poste de préjudice particulièrement important puisque l'expert judiciaire l'a fixé à 5/7 soit 'assez important' sur l'échelle d'indemnisation du pretium doloris, en expliquant longuement les souffrances physiques et psychologiques subies par M. [V] du fait de son accident, ainsi que les opérations chirurgicales qui ont été nécessaires, à la somme de 2 400 000 Fcfp.
- le préjudice d'agrément-
M. [V] réclame qu'il lui soit alloué en outre, une somme de 1 000 000 Fcfp au titre du préjudice d'agrément non pris en compte par le tribunal tandis que la compagnie MTA demande la confirmation du jugement ayant rejeté cette prétention.
Il appartient à la partie qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'impossibilité de pratiquer comme précédemment une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Or, M. [V] tente de justifier sa demande par des considérations très générales sur le fait qu'il a vécu 7 années de sa vie 'entre parenthèses', ce qui est insuffisant à caractériser le préjudice personnel dont il se plaint.
Dès lors, il apparaît que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas étayée.
En conséquence, la cour confirmera le jugement sauf sur les erreurs de calcul commises, réparées comme suit :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS
frais médicaux (pris en charge par CPS) 12.705.677
frais avancés pour le compte de la victime 145.000
pertes de gains professionnels actuels 1.235.000 frais d'assistance d'une tierce personne 833.750
déficit fonctionnel temporaire total 1.137.000
déficit fonctionnel temporaire partiel 1.800.000
TOTAL = 17.856.427
RECOURS CPS - 12.809.793
SOUS TOTAL= 5.046.634
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
souffrances endurées 5/7 2. 400.000
Préjudice final 1+2 = 7.446.634 Fcfp.
M. [V] ayant déjà perçu une provision de 2.800.000 Fcfp, la compagnie MTA reste lui devoir (7.446.634-2.800.000) une indemnité résiduelle de 4.646.634 Fcfp au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la compagnie MTA,
Confirme le jugement entrepris excepté sur le montant du préjudice subi par M. [V] et le montant de la condamnation prononcée en sa faveur, contre M. [U] et son assureur, la compagnie MTA ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Liquide le préjudice de M. [G] [V], comme suit :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS :
frais médicaux (pris en charge par CPS) 12.705.677 Fcfp
frais avancés pour le compte de la victime 145.000 Fcfp
pertes de gains professionnels actuels 1.235.000Fcfp
frais d'assistance d'une tierce personne 833.750 Fcfp
déficit fonctionnel temporaire total 1.137.000 Fcfp
déficit fonctionnel temporaire partiel 1.800.000 Fcfp
TOTAL = 17.856.427 Fcfp
RECOURS CPS - 12.809.793 Fcfp
SOUS TOTAL = 5.046.634 Fcfp
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
souffrances endurées 5/7 2. 400.000 Fcfp
Préjudice final 1+2 = 7.446.634 Fcfp,
Après déduction de la provision de 2.800.000 Fcfp déjà versée, condamne in solidum M. [B] [Y] [U] et la compagnie MTA à payer à M. [G] [V], la somme résiduelle de 4.646.634 Fcfp au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne en outre M. [B] [Y] [U] et la compagnie MTA in solidum à payer à M. [G] [V] une somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel et également à supporter les entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD