Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01841
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 20/00156)
L'Association de Gestion du Centre Social de [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [RT] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [RT] [A] a été embauchée par l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2004 en qualité d'animatrice.
Le 16 mars 2020 elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2020 elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [RT] [A] a demandé au conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières :
-de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 868,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 186,82 euros de congés payés afférents
. 4 047,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
A titre reconventionnel, l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] a sollicité le débouté de toutes les demandes de Madame [RT] [A] et sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] à payer à Madame [RT] [A] les sommes suivantes :
. 4 047,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1 868,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre 186,82 euros de congés payés afférents
. 8 407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement ;
- dit que les autres indemnités allouées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Le 25 octobre 2022, l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023 pour être mise en délibéré au 14 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Madame [RT] [A] les sommes suivantes :
. 4 047,93 euros d'indemnité de licenciement
. 1 868,28 euros outre 186,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
. 8 407 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 800 euros au titre des frais irrépétibles
- dit que la créance salariale produirait intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement ;
- dit que les autres indemnités allouées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [RT] [A] de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de formation ;
Statuant à nouveau,
DE REJETER l'intégralité des prétentions formées par Madame [RT] [A] à son encontre ;
DE CONDAMNER Madame [RT] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [RT] [A] demande à la cour :
DE DECLARER l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] recevable mais mal fondée en son appel ;
En tant que de besoin,
D'ORDONNER la comparution de :
. Madame [E] [B] née le 19 mars 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
. Madame [D] [AY] née le 15 août 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
. Madame [EB] [H] née le 6 décembre 1960 demeurant [Adresse 6]
. Madame [V] [U] exerçant son activité professionnelle au sein de l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] en qualité de secrétaire d'accueil
. Madame [YX] [AK] [K] exerçant son activité professionnelle au sein de l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] en qualité d'animatrice secteur adulte et famille
En tout état de cause,
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] à lui payer les sommes suivantes :
. 4 047,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1 868,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre 186,82 euros de congés payés afférents
. 800 euros au titre des frais irrépétibles
D'INFIRMER le jugement de première instance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] à lui payer les sommes suivantes :
. 20'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] formule trois griefs à l'encontre de Madame [RT] [A], qui se rapportent à deux épisodes d'agressivité verbale dont elle affirme qu'ils sont survenus les 19 et 20 février 2020 :
- 1er grief : des violences verbales à l'égard de collègues et notamment de Mme [E] [B] le mercredi 19 février 2020 et le jeudi 20 février 2020
- 2e grief : un comportements inadapté à l'égard des parents le mercredi 19 février 2020
- 3e grief : une mise en danger de la sécurité psychologique et affective des enfants le jeudi 20 février 2020
Concernant le 1er grief, l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] reproche à Madame [RT] [A] de s'être mise en colère le 19 février 2020 en tout début de matinée et d'avoir agressé verbalement des collègues, parmi lesquelles Madame [E] [B] en lui reprochant de ne jamais ranger le matériel, de ne pas respecter sa salle de travail et de ne rien faire. Elle affirme que Madame [RT] [A] hurlait, en faisant des allers retours entre la salle ludothèque et l'espace de stockage, que des collègues ont été témoins de cette scène et que la salariée a manqué de percuter des parents présents.
L'employeur reproche également à Madame [RT] [A] d'être entrée, le jeudi 20 février 2020, dans une salle où les enfants étaient en temps calme dédié à la sieste et d'avoir quitté les lieux en claquant la porte et en disant à Madame [E] [B] : 'on ne peut rien te dire [E]. Vous avez vu dans quel état vous me rendez ma ludothèque. C'est un manque de respect, vous me manquez de respect, je vous manque de respect'.
L'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] fait valoir que ce comportement de Madame [RT] [A] a de lourdes conséquences sur le centre social et un mauvais impact sur les relations entre les salariés dans la mesure où certaines personnes ont peur d'elle et ont peur d'utiliser les salles, notamment Madame [E] [B].
Concernant le 2e grief, l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] reproche à Madame [RT] [A] d'avoir manqué de bousculer les parents présents en ressortant de l'espace de stockage le 19 février 2020 au matin. La coordinatrice enfance et l'animatrice ont dû tenter de les rassurer en plaisantant. Elle ajoute que le comportement colérique de Madame [RT] [A] a eu des conséquences néfastes sur l'image du centre social.
Concernant le 3e grief, l'ASOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] reproche à Madame [RT] [A] d'avoir fait preuve d'agressivité verbale devant des enfants âgés de trois à six ans qui, a la suite de son intervention dans la salle de sieste, ont été réveillés et perturbés. Certains enfants ont même pleuré. L'enfant de Madame [OX] [Y], une salariée de l'association, qui était dans la pièce, a continué à en parler le soir à la maison.
Madame [RT] [A] conteste ces faits. Elle expose que le 19 février 2020 à 8h30, lorsqu'elle a pris son poste de travail, elle a retrouvé le local de la ludothèque particulièrement mal rangé ce qui représentait un danger pour les enfants. Elle indique en avoir fait part à Madame [E] [B] sans la moindre agressivité.
Elle conteste avoir manqué de bousculer des parents et souligne qu'aucune attestation de parent en ce sens n'est produite aux débats.
Elle affirme que le 20 février 2020 c'est Madame [E] [B] qui a refusé de la saluer.
Elle soutient que ses collègues, qui témoignent contre elle, se sont liguées pour obtenir son licenciement.
Elle fait valoir qu'il ressort des attestations qu'elle produit elle-même aux débats qu'elle a toujours été irréprochable dans son travail et ses relations professionnelles.
Elle soutient qu'elle est victime d'une machination et que certaines de ses collègues ont peur de témoigner en sa faveur ce qui justifie que la cour ordonne leur comparution.
Madame [RT] [A] produit aux débats deux sms, émanant de collègues, qui prouvent qu'elle ont refusé de lui établir des attestations en raison de l'absence d'anonymat, étant toujours salariées de l'ASOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9].
Elle produit cependant des attestations émanant de Madame [D] [AY] et de Madame [EB] [H] et l'employeur produit une attestation de Madame [E] [B].
La comparution de ces trois personnes n'est donc pas nécessaire.
Madame [YX] [AK] [K] est l'une des collègues qui a refusé d'établir une attestation pour la salariée. La cour ne juge pas opportun d'ordonner sa comparution, ni celle de Madame [V] [U].
Madame [RT] [A] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
L'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] produit un courrier électronique de Madame [G] [HT], référente famille, en date du 19 février à 18 heures, adressé à la directrice Madame [J] [P] en ces termes : « comme j'ai commencé à t'expliquer ce matin, il y a eu un incident juste avant l'ouverture de l'ALSH et l'accueil des familles.
Après retour de l'équipe présente et après un échange en fin de journée avec [E], voici les éléments :
. [E] est arrivée en avance pour préparer la salle d'activité prévue (Espace Ludo)
. [E] a déposé ses affaires et est allée dans le bureau de [RT] pour lui dire bonjour, c'est là que [RT] a commencé à l'agresser verbalement concernant le rangement de la Ludo.
. [E] et [T], de sortie hier après-midi, ont laissé du matériel dans un coin de la salle (TV, qques jeux dans une caisse) en se disant qu'elles les rangeraient ce matin en arrivant plus tôt que prévu.
. [RT] a reproché à [E] de ne jamais rien ranger, de ne pas respecter ses salles ni son matériel et surtout de ne rien faire. Ces mots forts ont été prononcés en hurlant et en présence de parents.
. [RT] a décidé de déplacer son atelier feutrine en ludo en disant que c'était sa place et que c'est pour faire revivre la ludothèque. Son atelier était prévu en salle circo normalement ' En tout cas elle n'a reçu que [NB] [I] pour l'atelier en question.
. les collègues ont été témoins d'une seconde scène 'violente' envers [E] qui venait de récupérer des cagettes en bois laissées par les restos du c'ur ce mardi et déposées, le temps de trouver une zone de stockage, devant les salles de l'enfance. [RT] a de nouveau hurlé en faisant des allers-retours dans l'espace de stockage. En ressortant de cet espace elle a d'ailleurs manqué de peu de rentrer dans les parents présents mais ne s'est pas calmée. [M] et [E] ont tenté de rassurer les parents en plaisantant.
. [E] est choquée, souhaite que je te fasse part de son ressenti car elle doute de son comportement. [E] n'a pas su réagir en direct et s'en veut. Elle a poursuivi les activités prévues en Ludo en salle de judo. [E] a peur d'aller dans les salles avec les enfants. Nous la rassurons tant que possible mais cette fois-ci, elle demande de l'aide et s'en excuse du fait que tu sois malade et en arrêt.
Je suis inquiète des propos que [RT] tient aux parents concernant [E], [T] et [OX] : 'elles ne font rien ! Elles ne rangent jamais rien'.
Peux-tu me dire ce que je peux faire avec/envers [RT] pour protéger les collègues et permettre le bon déroulement de l'ALSH ' (...) »
Ce courrier électronique, écrit le jour même des faits du 19 février est corroboré par de nombreuses attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, émanant tant de Madame [E] [B] que d'autres salariés témoins occulaires ou auditifs des faits :
- une attestation de Madame [E] [B], animatrice 3-12 ans, en date du 20 septembre 2020 : elle relate le comportement régulièrement agressif verbalement de Madame [RT] [A] et indique que le mercredi 19 février 2020 au matin, cette dernière l'a agressée verbalement en hurlant car le matériel de la ludothèque n'était pas rangé.
Elle ajoute que le jeudi 20 février, alors qu'elle se trouvait en salle de repos avec sa collègue [T] [BZ] et des enfants qui faisaient la sieste, Madame [RT] [A] est venue pour la saluer et que devant son refus de la saluer en retour en raison de l'incident de la veille, elle s'est mise à hurler qu'on lui manquait de respect, réveillant et apeurant les enfants présents.Elle relate, dans cette attestation, son angoisse de travailler au contact de Madame [RT] [A].
- une attestation de Madame [OX] [Y] animatrice, en date du 20 septembre 2020 : elle indique que le matin Madame [RT] [A] est arrivée sans un regard ni un bonjour et qu'elle a senti que la journée allait être agitée. Elle a entendu un 'énorme cri', des portes qui claquaient, et [RT] [A] qui disait 'j'en ai marre, c'est le bordel, vous ne prenez pas soin de ma ludothèque, vous êtes des dégueulasses'. Quelques parents qui arrivaient ont assisté à la scène et [RT] [A], en sortant de la réserve, les a bousculés.
Le jeudi 20 février 2020 [T] [BZ] est venue la voir pour lui dire que [RT] [A] avait encore agressé [E] [B] devant des enfants âgés de trois à six ans. Trois enfants faisaient la sieste et deux ont assisté à toute la scène dont sa propre fille qui a été traumatisée, a fait beaucoup de cauchemars et a refusé de revenir.
Madame [OX] [Y] atteste que ce n'est pas la première fois que Madame [RT] [A] se comporte de la sorte et qu'elle est colérique.
- une attestation de Madame [N] [R] animatrice, en date du 28 septembre 2020 : elle indique que le 20 février vers 14h30, elle a dû relayer en urgence sa responsable qui devait aller régler un problème d'altercation.
- une attestation de Madame [G] [HT], référente famille en date du 18 septembre 2020 : elle indique que la matinée du jeudi 20 février 2020 s'est déroulée sans problème malgré une peur évidente de [E] [B] de croiser [RT] [A] et de faire face à une nouvelle colère de sa part. L'après-midi, vers 14h30, [RT] [A] s'est à nouveau mise en colère en présence de plusieurs collègues notamment en raison du fait que [E] [B] avait refusé de répondre à son bonjour.
Madame [G] [HT] conclut son attestation en indiquant qu'elle a déjà vécu un certain nombre d'événements, notamment dans le cadre des réunions projets qu'elle anime, au cours desquelles Madame [RT] [A] s'emporte, tremble, crie, surtout lorsqu'une décision prise par le collectif n'est pas conforme à son objectif.
- une attestation de Monsieur [F] [S] retraité, administrateur du centre social de [9] en date du 23 septembre 2020 : il indique avoir participé à l'entretien annuel d'évaluation de Madame [RT] [A] en présence de la directrice Madame [P], le 21 novembre 2019. Madame [RT] [A] a été alertée sur son caractère et son comportement parfois explosif au sein du centre social en présence du public.
- une attestation de Monsieur [FX] [O], cadre, administrateur du centre social de [9] en date du 24 septembre 2020 : il relate qu'en tant qu'administrateur, il a conduit l'entretien d'évaluation annuel de Madame [RT] [A] le 11 décembre 2018. La salariée a été mise en garde sur son comportement en particulier sur ses épisodes colériques au sein de la structure en présence des habitants et des partenaires.
- une attestation de Madame [Z] [IX], parent d'enfant, non datée : elle indique qu'en février sa fille a eu peur de Madame [RT] [A] qui s'est mise à crier après une autre animatrice, en présence des enfants
- une attestation de Madame [M] [X] directrice ALSH 3-17 ans : elle relate que le 19 février 2020 à 8h40 elle a entendu [RT] [A] crier et invectiver [E] [B] par rapport à un problème de rangement. À 8h55 elle a vu [RT] [A] sortir de la réserve énervée, foncer droit devant, manquer de bousculer les parents présents. Elle ajoute que le jeudi 20 février 2020 à 14h45, [OX] [Y] animatrice des 6-12 ans est venue la chercher en lui disant que [RT] [A] avait 'remis ça' et qu'elle s'était énervée devant les enfants qui dormaient.
L'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] produit également aux débats :
- un courrier que Madame [E] [B] a adressé le 19 février 2020 à la déléguée du personnel pour l'informer de l'agression verbale dont elle avait été victime le jour même de la part de Madame [RT] [A]
- une attestation de Monsieur [W] [L], enseignant, en date du 3 février 2021, qui témoigne qu'en sa qualité de président du centre social de [9], il a été informé à plusieurs reprises et ce, depuis plusieurs années, que Madame [RT] [A] avait des excès de colère devant le public et les partenaires
- une attestation de Madame [J] [P] directrice du centre social de [9], en date du 17 mars 2021 qui témoigne que lors de sa prise de poste, l'ancienne directrice lui a expliqué que Madame [RT] [A] faisait partie des salariés dont le caractère et le tempérament étaient difficiles à gérer et explosifs. Elle relate que le 20 février 2020, alors qu'elle était en arrêt de travail, elle a reçu un courrier électronique de Madame [HT] l'informant d'un incident entre Madame [RT] [A] et Madame [E] [B] survenu la veille. Elle indique qu'à son retour, elle a reçu les personnes concernées ainsi que quatre courriers relatant les faits, que [E] [B] était très affectée et ne se sentait plus en sécurité et que les personnes qui avaient été témoins exprimaient leur impuissance face aux événements, aux comportements et aux crises colériques de Madame [RT] [A].
De son côté, Madame [RT] [A] produit aux débats plusieurs attestations :
- une attestation émanant de Madame [D] [AY], collègue de travail, qui indique que depuis 2003, elle a travaillé en excellente collaboration avec Madame [RT] [A]
- une attestation de Madame [C] [LX], ancienne collègue qui indique avoir travaillé en tant que coordinatrice du secteur enfance au centre social de [9] entre 2002 et 2016 où elle était responsable de Madame [RT] [A]. Elle témoigne du comportement professionnel irréprochable de cette dernière tout au long de ces années, avec un fort investissement et un comportement bienveillant envers le public, qu'il soit adulte ou enfant, et avec ses collègues qu'elle soutenait dans leurs projets
- une attestation de Madame [EB] [H], ancienne collègue coordinatrice du secteur petit enfance qui atteste avoir travaillé en parfait accord avec Madame [RT] [A] dont le comportement était bienveillant tant à l'égard du public de ses collègues ; elle témoigne qu'en début d'année 2020, elle a constaté que le moral de Madame [RT] [A] était au plus bas et qu'elle l'a vu pleurer, isolée dans son bureau, en raison du comportement de certaines de ses collègues à son égard
Les attestations de Madame [LX] et de Madame [H] émanent de salariés qui n'étaient plus en poste au moment des faits reprochés à Madame [RT] [A] par l'employeur et qui n'en ont donc pas été témoins.
S'il apparaît, au vu des éléments produits par la salariée, qu'elle a travaillé en bonne entente avec certaines de ses collègues, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des attestations et courriers produits par l'employeur établissent la matérialité et l'imputabilité des trois griefs qu'il formule à l'encontre de Madame [RT] [A].
C'est à raison que l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] expose que, tenue d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, elle devait les protéger en prenant la décision de licencier Madame [RT] [A] pour faute grave, compte tenu de son comportement verbalement agressif des 19 et 20 février 2020 à l'égard d'une de ses collègues, en présence des parents et des enfants usagers du centre social.
Ce comportement constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [RT] [A] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de 4 047,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 868,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre 186,82 euros de congés payés afférents, 8 407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier
Madame [RT] [A] fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier à la suite de la perte de son emploi et qu'elle a perdu le bénéfice de son ancienneté.
Elle soutient qu'elle a été choquée de se voir notifier une mesure de licenciement pour faute grave alors qu'elle s'est toujours investie dans ses fonctions et que la rupture a été brutale et vexatoire.
C'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame [RT] [A] de ses demandes dans la mesure où l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Aucun élément n'est produit aux débats par Madame [RT] [A] pour justifier de conditions brutales et vexatoires entourant le licenciement.
Sur l'obligation de formation
Madame [RT] [A] soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation de la part de son employeur en dépit de plusieurs sollicitations pour évoluer et acquérir de nouvelles compétences.
L'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] répond que Madame [RT] [A] a bénéficié de formations concernant la ludothèque.
En vertu de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Madame [RT] [A] produit aux débats un courrier adressé le 30 octobre 2015 à son directeur pour solliciter la possibilité de suivre une formation diplômante 'CAP petite enfance' dispensée par le CFPPA de [Localité 10] entre décembre 2015 et juin 2016 pour une durée totale de 140 heures, tous les jeudis, et un coût de 2100 euros.
Elle produit également aux débats un courrier adressé le 10 mai 2016 à la présidente de l'association pour solliciter une formation diplômante BPJEPS 'animation sociale' dispensée par le CFA [8], débutant le 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2018 pour une durée totale de 620 heures et un coût global de 5673 euros.
L'employeur n'avait aucune obligation de répondre favorablement aux deux demandes de formation présentées par Madame [RT] [A] dans la mesure où ces formations impliquaient une absence de la salariée de son poste de travail une journée par semaine pendant plusieurs mois et qu'elles avaient un coût élevé.
Il ne justifie pas avoir dispensé ou fait dispenser d'autres formations à Madame [RT] [A] qu'une formation 'ludothèque' en 2017, dont le contenu et la durée ne sont pas précisés.
Toutefois, Madame [RT] [A] ne caractérise aucun préjudice. Elle a d'ailleurs retrouvé du travail à compter du mois de février 2021 en qualité d'animatrice petite enfance, dans une autre structure.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [RT] [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Madame [RT] [A] succombant en ses demandes le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions portant sur les frais irrépétibles et les dépens et en ce qu'il a dit que la créance salariale produirait intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et dit que les autres indemnités allouées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Madame [RT] [A] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Madame [RT] [A] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] à payer à Madame [RT] [A] les sommes suivantes :
. 4 047,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1 868,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre 186,82 euros de congés payés afférents
. 8 407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 800 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL [9] aux dépens
- dit que la créance salariale produirait intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement
- dit que les autres indemnités allouées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision.
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [RT] [A] de sa demande d'audition de témoins ;
DIT que le licenciement de Madame [RT] [A] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [RT] [A] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [RT] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Madame [RT] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, Le président,