Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022
(n° 339, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02230
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [U] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 05/02/1991 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences - Site [4]
non comparant représenté par Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M. [H] [U], âgée de 31 ans, a été admis le 29 juin 2022 au sein du Groupe hospitalier universitaire [Localité 5] psychiatrie et neurosciences, sur le site [4], où il est suivi sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l'article L 3212-1 II.2° du code de la santé publique.
Le psychiatre des urgences de l'hôpital [3] qui l'a accueilli précise que M. [U] a été amené par le SAMU pour désorientation et propos incohérents dans son immeuble, qu'il n'a pas d'antécédent psychiatrique connu, qu'il était serveur jusqu'en 2015 année du décès de son père, qu'il vit depuis lors reclus au domicile, qu'il ne sort pas de chez lui et subvient à ses besoins grâce à l'héritage de son père, ce médecin le juge incurique, qualifie son discours de cohèrent mais ralenti, qu'il pleure durant l'entretien, décrivant une souffrance morale-depuis 2015 avec idées noires sans idées suicidaires dans un contexte de solitude. Ce médecin ne note pas d'idée délirante franche. Il indique que M. [U] a essayé de fuguer des urgences ce qui a nécessité une contention mécanique et chimique et que la situation met la santé de M. [U] en état de péril imminent.
Saisi par le directeur de groupe hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Cette décision lui a été notifiée le 13 juillet suivant.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30.
M. [U] n'a pas comparu à l'audience, dans son certificat établi le 27 juillet, le docteur [T] indique qu'il n'est pas transportable ni auditionable en raison d'un état de catonie aiguë pour lequel il est placé sous perfusion, est traité et médicalement surveillé toutes les heures, qu'il est mutique, incapable de s'alimenter ou de s'hydrater seul.
Mme l'avocat général a soulevé l'irrecevabilité de l'appel tardif et en toute hypothèse, sollicite la confirmation de l'ordonnance
SUR QUOI,
Considérant s'agissant de la recevabilité de l'appel que si les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouvent pas application s'agissant de la computation de certains délais pour des actes qui ont une nature administrative, comme ceux imposés pour l'établissement des certificats médicaux, il en va différemment pour celui relatif à celui pour interjeter appel, lequel relève de la procédure civile ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant été notifiée à M. [U] le 13 juillet 2020, le délai de 10 jours pour interjeter appel commençait le lendemain de la notification de l'ordonnance, soit le 14 juillet, et expirait le 24 juillet qui était un dimanche, que le délai était donc prorogé jusqu'au lundi 25 juillet à minuitet la déclaration d'appel de M. [U] n'est pas tardive ;
Considérant au fond, qu'il peut être relevé qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 8 juillet M. [U] avait déclaré accepter les soins, que le certificat médical établi dans les 72 h indique un contact correct, la présence d'un syndrome délirant, d'une thématique persécutive, de mécanisme hallucinatoire, interprétatif, d'idées noires non scénarisées, d'un risque auto agressif, d'un syndrome d'influence, un petit automatisme mental, une déréalisation, un syndrome de désorganisation, un repli au domicile avec claustration depuis plusieurs années ;
Que le certificat de situation du 25 juillet dernier déclarant inauditionable M. [U], ci dessus rapporté, indique une aggravation de l'état de santé de M. [U] ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète sans consentement ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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