Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 20/08062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXHM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2020
Date de saisine : 02 Décembre 2020
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/07507 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 15 Juillet 2020
Appelante :
Madame [W] [C], représentée par Me Paul CALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN406
Intimée :
S.A.S. SATT LUTECH, représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2022, 2 pages)
Nous, Corinne JACQUEMIN LAGACHE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joanna FABBY, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [C] a interjeté appel deux fois le 15 juillet 2020 et 29 novembre 2020 sous le numéro RG 20/08062 et sous le numéro RG 20/08044 d'un jugement du conseil de Prud'hommes de Paris qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société SATT LUTECH la somme de 11.729,07 euros au titre de |'indemnité compensatrice de préavis non exécuté outre 1.500 euros à titre d'amende civile et 1.000 euros d'articl|e 700 du code de procédure civile.
Mme [C] n'a pas conclu dans le dossier numéro RG 20/08044, qui a fait l'objet d'une caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022 devant le juge de la mise en état, l''intimée soulève dans le présent dossier la caducité de la seconde déclaration d'appel.
Madame [C] n'a pas répondu.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 6 décembre 2022.
SUR QUOI
Si la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable, tel n'est pas le cas dès lors que la première la déclaration d'appel est valable.
L'intérêt à agir naît ainsi de la volonté de réparer une irrégularité procédurale.
En l'espèce, il résulte du dossier que l'avocat de l'appelante a demandé le 8 décembre 2020 par courrier de prendre acte de son désistement de l'appel au motif d'une erreur de manipulation sur le RPVA dès lors qu'il pensait que la première affaire n'était pas enregistrée, ce qui s'est avéré inexact par la suite.
Une erreur de manipulation, fortuite ou résultant de la méconnaissance du fonctionnement du logiciel, ne peut constituer une cause qui serait étrangère à l'expéditeur du message, la cause étrangère ne pouvant résulter que de l'impossibilité d'accéder à la messagerie du RPVA ou d'un dysfonctionnement technique empêchant l'envoi du message, ce qui n'est nullement allégué par l'appelant.
Dès lors que la première déclaration d'appel numéro RG 20/08044 était régulière mais à fait l'objet d'une caducité par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 juin 2021, la seconde la déclaration d'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
L'irrecevabilité de l'appel emporte extinction de l'instance et la cour est dessaisie.
Mme [C] est condamnée au dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Dit que la déclaration d'appel de Madame [C] du 29 novembre 2020 inscrite sous le numéro RG 20/08062 est irrecevable ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que l'instance est éteinte
Dit que la cour est dessaisie ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date ;
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Ordonnance rendue par Corinne JACQUEMIN LAGACHE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Joanna FABBY, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Décembre 2022
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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