Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/916
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02046
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSBE
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. XPO SUPPLY CHAIN FROID FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 310 643 515
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F], né le 17 avril 1959, est rentré dans les services de la Sas Xpo Supply Chain Froid France, devenue la Sas Gxo Logistics Froid France, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'exploitation avec une ancienneté au 1er avril 2013.
Le 23 avril 2015, M. [E] [F] a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 8 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. [E] [F] apte à la reprise du travail avec les préconisations suivantes :
- éviter les mouvements 'coudes éloignés du corps' du côté gauche notamment avec port de charge,
- apte à toute manutention coudes proches du corps,
- apte au poste de cariste,
- apte au chargement et déchargement avec tire pale électrique,
- apte à du travail de type administratif.
Le 10 avril 2017 à 14h30, M. [E] [F] a déclaré sur le 'registre des accidents du travail bénins' avoir ressenti une 'forte douleur à l'épaule à force de porter des colis', et le 24 avril 2017, il a présenté un certificat médical de rechute.
Par décision du 23 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette rechute, et l'a considérée imputable à l'accident du travail du 23 avril 2015.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] [F] inapte au poste d'agent d'exploitation, en précisant :
'Les contre-indications sont les suivantes :
- éviter les mouvements 'coudes éloignés du corps' du côté gauche notamment avec port de charge,
- éviter les mouvements au-dessus de la ligne des épaules.
Les activités possibles seront les suivantes :
- poste de cariste de jour sans entretien du chariot ou manutentions diverses,
- travail de type administratif,
Pas de contre-indication médicale à des formations dans le cadre de tâches administratives. Aide du Sameth possible'.
M. [E] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 janvier 2019, puis il a été licencié le 15 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d'instance du 14 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [F] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 13 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 juin 2021, transmises par voie électronique le 14 juin 2021, M. [E] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 14.600 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la Sas Gxo Logistics Froid France aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, la Sas Gxo Logistics Froid France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] [F] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 5 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [E] [F], qui a été a été licencié le 15 février 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger et que l'employeur n'a pris aucune mesure concrète pour la prévenir et éviter son renouvellement, et pour l'en protéger.
À l'appui de sa demande, M. [E] [F] fait valoir, pour l'essentiel, que nonobstant sa connaissance des contre-indications du médecin du travail, l'employeur l'a affecté, le 10 avril 2017, à la préparation de commande, poste consistant en la constitution de palettes, composées d'une cinquantaine de colis pouvant peser de 1 à 20 kg, avec une hauteur de dépose pouvant aller jusqu'à 1,70 m et impliquant donc des mouvements répétés 'coudes éloignés du corps', ainsi que le 'port de charges' pouvant aller jusqu'à 20 kg.
En premier lieu, il est constant que suivant ses avis d'aptitude des 8 août 2016 et 20 décembre 2016, le médecin du travail a préconisé pour M. [E] [F] d'éviter les mouvements 'coudes éloignés du corps' du côté gauche notamment avec port de charge.
Dans le même temps, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à toute manutention coudes proches du corps, au poste de cariste, et au chargement et déchargement avec tire pale électrique, sans émettre aucune réserve quand au poids de la charge à porter.
En deuxième lieu, M. [E] [F] reconnaît qu'après avoir repris le travail le 5 septembre 2016, il a occupé durant environ huit mois des postes adaptés aux restrictions du médecin du travail.
En troisième lieu, si M. [E] [F] a déclaré sur le 'registre des accidents du travail bénins' avoir ressenti, le 10 avril 2017, une 'forte douleur à l'épaule à force de porter des colis', il n'explique pour autant en quoi il aurait été empêché de respecter les préconisations du médecin du travail, d'autant qu'il ne conteste pas que l'employeur avait mis à sa disposition un tire pale électrique.
En quatrième lieu, force est de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer la rechute constatée, le 24 avril 2017, par son médecin traitant à cet événement du 10 avril 2017, d'autant que M. [E] [F] déclare, en page 4 de ses conclusions, avoir continué à travailler jusqu'au 12 avril 2017, date de ses congés payés.
Ainsi, M. [E] [F] n'établit pas que sa rechute était liée aux conditions de son travail après sa reprise du travail le 5 septembre 2016, ni que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi à l'encontre de l'employeur.
Par ailleurs, M. [E] [F] ne conteste pas que son reclassement était impossible.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. [E] [F] aux dépens de la première instance, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. [E] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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