Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[L]
C/
[K]
S.A.S. MAISONS SCLIV
Société AREAS DOMMAGES
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01687 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBQS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [N]
né le 11 Juin 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [M] [L] épouse [N]
née le 07 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 04/06/2021
S.A.S. MAISONS SCLIV agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [N] et Mme [M] [L], épouse [N] (époux [N]), ont confié par contrat de construction de maison individuelle à la société Maisons SCLIV la construction d'une maison d'habitation sise [Localité 6], 21 rue du 8 mai 1945.
Les travaux de carrelage ont été sous-traités à M. [I] [K], assuré auprès de la compagnie Areas Dommages.
La réception des travaux a eu lieu le 5 juillet 2008.
Se plaignant de désordres affectant leur carrelage, les époux [N] ont régularisé une déclaration de sinistre le 25 octobre 2011 auprès de la compagnie Aviva, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité décennale de la société Maisons SCLIV.
Une expertise dommages ouvrage a été organisée. Les époux [N] ont ensuite refusé la proposition d'indemnisation d'un montant de 1 250 € faire par l'assureur dommage ouvrage.
Se plaignant de l'aggravation des fissures, les époux [N] ont obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2018.
Par actes d'huissier de justice des 6, 9 et 16 mai 2019, les époux [N] ont fait assigner la société Maisons SCLIV, M. [K] et la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance d'Amiens pour obtenir sur le fondement des articles 1134 ancien et 1792 et suivants du code civil leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes à titre d'indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement en date du 12 février 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui M. [K] n'a pas comparu, a :
- débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les époux [N], la SAS Maisons SCLIV et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [N] aux dépens,
- autorisé la SCP Lebegue Pauwels Derbise à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, les époux [N] ont interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [N] notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement,
Y faisant droit,
- condamner solidairement les Maisons SCLIV, la Société Areas Dommages, et M. [K] à leur verser les sommes de:
- 12 859,50 € TTC (TVA 10 %) au titre des désordres.
- 316, 15 € au titre du nettoyage.
- 835, 15 € TTC au titre des frais de plombier.
- 1 911, 28 € TTC au titre du déménagement.
- 277, 55 € TTC au titre des frais de garde meuble
- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance.
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les Maisons SCLIV, la Société Areas Dommages, et M. [I] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Maisons SCLIV notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé,
- juger que les sommes accordées aux époux [N] seront limitées aux travaux de reprises pour 11 726,55 € TTC, aux frais de nettoyage pour 290 €, aux frais de déménagement pour 1 859,22 € TTC, aux frais de garde meubles pour 270 €, au trouble de jouissance pendant les travaux pour 700 €.
- débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes.
- condamner in solidum M. [K] et la société Areas Dommages à relever indemne et garantir la société Maisons SCLIV pour toutes les condamnations prononcées au profit des consorts [N] en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens.
- plus subsidiairement : condamner in solidum M. [I] [K] et la société Areas Dommages à relever indemne et garantir la société Maisons SCLIV à hauteur de 80% pour toutes les condamnations prononcées au profit des consorts [N] en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens.
En tout état de cause :
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum tous succombants en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocats aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Areas Dommages notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 12 février 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [N] et la société les Maisons SCLIV in solidum à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les époux [N] et la société les Maisons SCLIV in solidum aux dépens.
M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et/ou les conclusions des parties lui ont été signifiées comme suit :
- époux [N] : 4 juin 2021 (déclaration d'appel et conclusions ' procès-verbal article 659 du code de procédure civile).
- société Maisons SCLIV : 4 août 2021 (à personne).
L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2021.
Le 7 avril 2022, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs sous dix jours concernant l'étendue de la dévolution en l'état de la déclaration d'appel des époux [N] en date du 25 mars 2021 se bornant à indiquer : « Appel total. Ci-joint ma motivation d'appel et mon bordereau de pièces ».
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n' 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901,4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
En l'espèce, les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par les époux [N], laquelle se borne à indiquer « Appel total. Ci-joint ma motivation d'appel et mon bordereau de pièces » et à joindre un document.
Les époux [N] n'allèguent, et en tout état de cause ne justifient d'aucun empêchement technique à renseigner la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués.
Leur déclaration du 25 mars 2021 ne vaut dès lors pas déclaration d'appel qui seul opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, la cour ne peut que constater qu'elle n'a été saisie d'aucune demande par cette déclaration d'appel.
En l'absence de dévolution du litige, il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement.
Condamnés aux dépens de l'instance, les époux [N] sont condamnés à payer à la société Maisons SCLIV et à la société Areas Dommages la somme de 1 200 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 25 mars 2021 de M. [J] [N] et Mme [M] [L], épouse [N], qui n'a pas opéré dévolution,
Condamne M. [J] [N] et Mme [M] [L], épouse [N], à payer à la société Maisons SCLIV et à la société Areas Dommages la somme de 1 200 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [N] et Mme [M] [L], épouse [N], aux dépens, la SCP Lebegue Derbise, Avocats disposant du droit de recouvrement dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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