Texte intégral
ARRET N° 22/274
R.G : N° RG 21/00254 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIYG
Du 16/12/2022
[Adresse 5]
C/
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE ([8])
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de [Localité 9], du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 17/00599
APPELANTE :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[6] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [I] [P],
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2017, la [7] (désignée ensuite la [8]) a émis une contrainte à l'encontre de Mme [E] [O] d'un montant de 7 873,48 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 5 décembre 2017, par acte d'huissier de justice.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, Mme [E] [O] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 18 décembre 2017 par Mme [O],
validé la contrainte émise le 16 octobre 2017,
rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le solde restant dû, actualisé au jour de l'audience à la somme de ''',
condamné Mme [E] [O] à payer à la [8] la somme de 300,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande,
condamné Mme [O] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par déclaration électronique du 7 décembre 2021, Mme [E] [O] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022 et notifiées à la [8], l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- d'annuler la contrainte,
- au regard des revenus pour les années 2015 et 2016, dire que les cotisations restant dues sont égales à la somme de 1 066,08 euros,
- au vu du règlement de cette somme, dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la [8],
- prononcer la remise gracieuse des pénalités de retard et condamner la [8] à lui rembourser le trop-perçu,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 et notifiées à la partie adverse, la [8] demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 450,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 octobre 2021, Mme [O] a sollicité l'autorisation de la cour de produire en cours de délibéré des conclusions de désistement d'appel suite à l'encaissement par la [8] des sommes restant dues.
Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2022 et notifiées à la [8], Mme [O] demande à la cour de prendre acte de son désistement, au vu du paiement intégral de la créance de la [8] et de rejeter toute demande de la [8].
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par note en délibéré du 26 octobre 2022, Mme [O] s'est désistée de son appel. La [8], qui a donné son accord au désistement n'a pas formé d'appel incident.
La cour constate le désistement d'appel de Mme [O] et rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement.
Mme [O] est condamnée aux dépens.
La demande de la [8] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement de Mme [E] [O] de l'appel formé le 7 décembre 2021 contre le jugement contradictoire du pôle social du 26 août 2021,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens,
Déboute la [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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