Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/04936 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1941 en ALGÉRIE
demeurant [Adresse 4]
Agissant en qualité d’ayant droit de feu son mari Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 9] 1939 en Algérie, décédé le [Date décès 11] 2024.
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Docteur [S] [T]
domicilié à la Clinique de la Salette - [Adresse 7]
représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
-
-
Grosse délivrée le10/02/2026
À
-Maître Patrice CHICHE
-Maître Bruno ZANDOTTI
-Maître Patrick DE LA GRANGE
-
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Faits procédure et prétentions des parties
M. [L] [Z], décédé le [Date décès 11] 2024, a été victime d’une fracture fémorale à la suite d’une chute le 1er novembre 2024 alors qu’il se trouvait en séjour de rééducation au sein de la clinique de [Localité 14] à [Localité 15].
Invoquant le diagnostic trop tardif de cette fracture, Mme [F] [B], épouse [Z], ayant droit de M. [L] [Z], a, par actes des 7, 20 et 21 novembre 2025, fait assigner en référé le Dr [S] [T], la société Clinique de [Localité 14], l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du -Rhône aux fins d’expertise médicale et en vue d’obtenir le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2025, Mme [F] [B], épouse [Z], a réitéré ses demandes.
Le Dr [S] [T], la société Clinique de [Localité 14] et l’ONIAM, par leurs conseils, ont formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Motifs
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
En, l’espèce la demanderesse justifie suffisamment par les pièces produites la possibilité que M. [L] [Z] ait pu subir un retard ou une erreur de diagnostic quant à la fracture dont il a été victime susceptible d’engager la responsabilité professionnelle du Dr [S] [T] qui lui a prodigué des soins comme celle de la société Clinique de [Localité 14].
Il sera ainsi fait droit à l’expertise sollicitée qui repose sur un motif légitime et dont le principe n’est pas formellement discuté.
En revanche, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise sur pièces de l’état de santé de M. [L] [Z] ;
Désignons pour y procéder le
Dr [K] [Y]
CHI [Localité 12] [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.16.57.18.72 Mèl : [Courriel 16]
1/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant M.[L] [Z] et toutes les pièces relatives aux interventions et hospitalisations qu’il a subies sans que l’on puisse lui opposer le secret médical,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins et interventions prodigués par le Dr [S] [T] et la société Clinique de [Localité 14] à M. [L] [Z] et dire s’ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes, manquements aux règles de prudence, ou retards de diagnostic, peuvent être imputés aux défendeurs et donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles sur l’état de santé de M. [L] [Z], voire son décès ;
-Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles, de la maladie voire du décès de M. [L] [Z],
6/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de
M. [L] [Z] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices de M. [L] [Z] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer, s’il y a lieu, une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et si tel est le cas évaluer comme les préjudices après consolidation et jusqu’au décès
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé après consolidation : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté :
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ;
3-1-5) incidence professionnelle :
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent :
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que l'expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que Mme [F] [B] épouse [Z] devra avoir consigné auprès du Régisseur d'Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d'expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la demanderesse.
La greffier Le président
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