Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de LAVAL du 03 Décembre 2022
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BZ
AFFAIRE : [L], [U], [U]
C/ Etablissement FONDS DE GARANTIE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [W] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Corée du Sud)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [M] [U], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 8] (53) représentée par Mme [W] [L] épouse [U], agissant ès-qualités de représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Corinne GONET de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21600384
Appelants
ET :
LE FONDS DE GARANTIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Intimé
Non assigné, n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 janvier 2022, Mme [W] [L] épouse [U], la mineure [M] [U] représentée par Mme [W] [L] épouse [U] en qualité de représentante légale et M. [V] [U] ont relevé appel à l'égard du Fonds de garantie d'une ordonnance de caducité rendue le 3 décembre 2021 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a déclaré l'affaire caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Avant toute constitution de l'intimé, le conseil des appelants a été invité à se présenter à l'audience de mise en état du 25 mai 2022 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel d'une décision de caducité rendue en application de l'article 468 du code de procédure civile qu'il n'a pas été demandé au juge de rétracter.
Sur l'audience, ce conseil a déclarer s'en rapporter en expliquant avoir formé son recours devant la cour d'appel comme indiqué dans la notification de la décision.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Par ailleurs, l'article 468 du même code dispose :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Il résulte de ce texte que, lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
En l'espèce, les appelants ne disconviennent pas n'avoir pas demandé à la CIVI de rétracter son ordonnance de caducité du 3 décembre 2021, de sorte que leur appel interjeté contre cette décision n'est pas recevable.
L'indication erronée, dans le courrier de notification qui leur a été adressé par le greffe de la CIVI le 13 décembre 2021, d'un recours possible 'dans un délai d'un mois à compter de la présente notification par déclaration auprès du greffe de la cour d'appel d'Angers' n'a pas pour effet de rendre leur appel recevable, mais tout au plus de reporter à la date de la présente ordonnance déclarant l'appel irrecevable le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 468 pour demander à la CIVI de rapporter la caducité.
En application des articles R91 et R93 II 11° du code de procédure pénale, les dépens de l'appel resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [L] épouse [U], [M] [U] et M. [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 3 décembre 2021 par la CIVI du tribunal judiciaire de Laval.
Laissons les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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