Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 73
N° RG 22/03506
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZ7Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du 03 Janvier 2023 rendu par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. AXIMA CONCEPT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°854 800 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Quartus Résidentiel a fait procéder à la rénovation de « la Halle 6 Est », située [Adresse 5], avec démolition partielle des existants et construction d'une surface de plancher de 6051 m² pour louer le bâtiment à des associations travaillant sur le numérique et la création.
La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement de co-traitants.
Suivant marché du 25 janvier 2017, le lot bardage a été confié à la société Axima Concept moyennant un prix de 500 000 euros HT. La réception de ce lot a été prononcée le 31 mars 2021 avec 72 réserves.
Se plaignant de l'absence de reprise de 19 réserves, par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la société Quartus Résidentiel a fait assigner la société Axima Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner sous astreinte la reprise de ces réserves.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des référés a débouté la société demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
La société Quartus Résidentiel a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, au visa des articles 1792-6 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la société Quartus Résidentiel demande à la cour de :
- recevoir la société Quartus Résidentiel en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- débouté la société demanderesse de ses prétentions ;
- condamné la société demanderesse aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger la société Quartus Résidentiel recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société Axima Concept à réaliser sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard les travaux réparatoires relatifs à la levée des réserves de réception et au traitement des désordres apparus postérieurement à la réception, selon état actualisé en date du 15 février 2022, tels que relevant tous de la garantie de parfait achèvement, et ce dès la signification de la décision à intervenir ;
- réserver la liquidation de l'astreinte au Juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Axima Concept au paiement d'une somme de 10 000 euros au profit de la société Quartus Résidentiel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Quartus Résidentiel fait valoir que la société Axima Concept n'a pas contesté le procès-verbal de réception avec réserves qui lui a été notifié dans le délai de 8 jours de l'article 68.3.6 du cahier des clauses et des conditions générales (CCCG) ni levé les réserves dans le délai de 30 jours, prévu par l'article 68.3.7 du même document, courant à compter de la notification du procès-verbal de réception, de sorte que ces réserves doivent être considérées comme acceptées. Elle précise que chaque réserve a été définie dans le rapport Kaliti du 15 février 2022, visée sur plan et photographiée de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'étendue des obligations mises à la charge de la société Axima Concept. Elle ajoute quel'intimée ne peut se prévaloir d'un arrêt du chantier pendant 10 mois pour cause de dépollution pour refuser de reprendre les bardages dégradés alors qu'elle avait en application de l'article 68.3.1 du CCCG la charge de la garde et des risques du chantier jusqu'à la réception des ouvrages.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, la société Axima Concept demande à la cour de :
- juger que les demandes formulées par la société Quartus Résidentiel se heurtent à une contestation sérieuse ;
- juger que l'obligation de faire, sollicitée par la société Quartus Résidentiel, est, en tout état de cause, imprécise ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référés, rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 mai 2022, dans l'ensemble de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau sur les frais irrépétibles,
- condamner la société Quartus Résidentiel à verser à la société Axima Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle a toujours contesté devoir lever les 19 réserves de sorte que la demande de l'appelante se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond. Elle précise que 6 réserves sur les 19 ont déjà été levées, qu'elle n'est pas responsable des dégâts occasionnés durant les 10 mois de la fermeture du chantier et qu'en tout état de cause les réserves litigieuses ne sont pas précises et ne permettent pas d'apprécier l'étendue de ses obligations ainsi que l'a rappelé le juge des référés.
MOTIFS
Selon l'article 835 du code de procédure civile «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Après avoir réservé 72 désordres à la réception le 31 mars 2021, la société Quartus Résidentiel demande la levée des 19 réserves n° 834, 1056, 1200, 809, 810, 842, 845, 850, 853, 857, 868, 1912, 1055, 1065, 1717, 1786, 1787, 1788, 1789, dont elle estime qu'elles ne n'ont pas encore été reprises ou l'ont été de manière insatisfaisante. Celles-ci font l'objet d'un rapport de la société Kaliti du 15 février 2022 qui les a annotées, photographiées et localisées sur plan.
Il s'évince de l'article 68.3.6 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché et signé par l'intimée que le procès-verbal de réception, ou de refus de réception, établi par le maître d''uvre, est signé par le maître de l'ouvrage qui le remet séance tenante ou le notifie à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le procès-verbal n'a pas été signé sur-le-champ par l'entreprise, elle dispose de 8 jours calendaires, après cette notification pour contester éventuellement toute réserve. Passé ce délai, l'entreprise est réputée avoir accepté les réserves.
Contrairement à ce qu'indique le bordereau de pièces de la société Quartus Résidentiel, la pièce n°4 de l'appelante ne constitue pas le procès-verbal de réception, mais le rapport réalisé par la société Kaliti le 31 mars 2021 documentant chacune des 72 réserves. Il n'est pas justifié de la présence de la société Axima Concept à la réception ou de sa notification du procès-verbal de réception. Dès lors, le point de départ du délai de contestation des réserves court à compter du 16 juin 2021, date de mise en demeure de lever les réserves avec transmission du rapport de la société Kaliti.
Il résulte des pièces du dossier que pour contester les réserves, la société Axima Concept a adressé le 30 juin 2021 à la société Quatus Résidentiel la liste des 72 réserves après avoir surligné en jaune fluorescent celles qu'elle contestait au motif qu'elles avaient été occasionnées pendant les 10 mois d'arrêt du chantier. Elle a également adressé au maître d''uvre à une date indéterminée une liste de commentaire après avoir repris la liste des réserves (pièce n°8 Quartus). Elle soutient enfin qu'elle n'est pas en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la liste de réserves insuffisamment précises.
En premier lieu, les contestations sur les réserves, tardives pour avoir été adressées par l'intimée par courrier du 30 juin 2021, au-delà du délai de huit jours de l'article 68.3.6 du C.C.C.G, ne peuvent être prises en compte. Au demeurant, seules les réserves n° 809 (cornière de grille trop courte) et 853 (poser rivets) étaient surlignées en jaune sur les 19 réserves restantes. La liste des commentaires, non datée, n'entre pas dans les modalités de contestations prévues par l'article 68.3.6 précité.
En second lieu, il résulte des pièces du dossier de nombreux échanges de courrier et des rendez-vous sur site pour échanger sur les reprises à réaliser et 53 réserves ont été levées. Il ne ressort d'aucun courrier ou commentaires que la société Axima Concept se soit interrogée ou ait demandé des précisions sur la nature de la réserve, leur localisation, les travaux à réaliser ou les modalités de reprise. De plus, sont insérés dans les rapports Kaliti, des plans et photographies des réserves de sorte que la société Axima Concept est mal fondée à soutenir qu'elle ne serait pas en mesure de connaître l'étendue de ses obligations. Le juge des référés ne pouvait ainsi débouter la société Quartus pour ce motif.
La circonstance que les reprises n'ont pas été chiffrée est indifférente puisque la société Quartus Résidentiel ne sollicite que la demande de la reprise des réserve en nature.
La société Axima Concept soutient avoir procédé à la levée des réserves 832 (en réalité 834), 842, 845, 1056, 1065, 1789.
La levée des réserves a été refusée à l'exception de la réserve 842, ainsi que l'observe l'intimée (page 4 du rapport Kaliti pièce 12 Quartus).
La preuve de la levée des réserves incombe à l'entrepreneur (3e Civ., 1er avril 1992, n°90-18.498).
Il appartenait donc à la société Axima Concept de justifier des reprises effectuées pour les réserves 834, 845, 1056, 1065 et 1789, ce qu'elle ne fait pas.
Au contraire, par courrier du 12 septembre 2022, elle a proposé la découpe des cinq panneaux au-dessus de l'ensemble menuisé afin de supprimer le contact avec la menuiserie, le remplacement des tôles perforées au-dessus de la porte, le remplacement de 11 grilles de façade et le remplacement d'environ 100 rivets à hauteur d'homme en périphérie du bâtiment ayant subi une altération sur le laquage, sans préciser qu'il s'agissait d'un geste commercial contrairement à ce qu'elle fait plaider, mais bien pour solder le dossier de la levée des réserves, ce qui corrobore le fait qu'elles ne l'avaient pas été.
Il s'ensuit qu'il n'est pas sérieusement contestable que les 18 réserves n° 834, 1056, 1200, 809, 810, 845, 850, 853, 857, 868, 1912, 1055, 1065, 1717, 1786, 1787, 1788, 1789 n'ont pas été levées.
Seule l'absence de levée de la réserve 842 est contestable.
L'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
La société Axima Concept sera condamnée à procéder à la levée des 18 réserves dans un nouveau délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 40 jours.
L'intimée sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Quartus Résidentiel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Axima Concept à lever les réserves n° 834, 1056, 1200, 809, 810, 845, 850, 853, 857, 868, 1912, 1055, 1065, 1717, 1786, 1787, 1788, 1789 contenues dans le rapport de la société Kaliti du 15 février 2022 dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 40 jours.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Axima Concept à payer à la société Quartus Résidentiel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axima Concept aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,