Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. MEDLANE
copie exécutoire
le 30/11/2022
à
Me GILLET-HAUQUIER
Me BAUDOIN
EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/05602 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00509)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [C]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 5] (80)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.S. MEDLANE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON
Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [M] [P] en son rapport,
- les parties en leurs observations.
Mme [M] [P] indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [P] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence De SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence De SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [C], né le 11 novembre 1959, a été embauché par la société Medlane (la société ou l'employeur) à compter du 2 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial chargé du développement de la clientèle.
La société compte un effectif de 14 salariés.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 18 octobre 2019, afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier du 27 novembre 2019, il a indiqué qu'il quitterait la société le 31 décembre 2019.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens, par jugement du 8 novembre 2021, a :
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] était mal fondée ;
- débouté M. [C] de cette demande ;
- dit et jugé M. [C] mal fondé en ses demandes subséquentes formées à ce titre
- débouté M. [C] de toutes les demandes subséquentes à ce titre ;
- débouté M. [C] du surplus de ses autres demandes ;
- ordonné à M. [C] de restituer à la société Medlane dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le matériel, documents et biens en sa possession à savoir :
- téléphone portable ;
- tablette professionnelle de marque Apple ;
- pc portable ;
- collections de démonstration d'instruments de chirurgie ;
- fichier professionnel ;
- liste de clients auxquels le matériel de démonstration a été confié ;
Et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné M. [C] à verser à la société Medlane la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, M. [C], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 novembre 2021 ;
- dire et juger que son salaire médian est de 4 117,50 euros brut ;
- dire et juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Medlane ;
En conséquence,
- condamner la SAS Medlane au paiement des sommes suivantes :
- 32 940 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 205,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 8 235 euros au titre de l'indemnité de préavis et 823,50 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 2 077,31 euros brut au titre du paiement des 13ème mois de salaire de 2018 et 2019
- 3 615,16 euros au titre du paiement de la cotisation de retraite supplémentaire ;
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causés par le retard et le non-paiement du salaire ;
- condamner la SAS Medlane aux intérêts légaux de retard de paiement ;
- condamner la SAS Medlane à corriger son solde de tout compte et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- débouter la société Medlane de ses entières demandes ;
En toute hypothèse,
- condamner la SAS Medlane au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Medlane aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 septembre 2022, la société Medlane demande à la cour de
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 8 novembre 2021 ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [C] à lui verser 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive et déloyale dont il a fait manifestement preuve pour restituer son véhicule de fonction et les biens et matériels appartenant à la société Medlane ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
L'affaire a été plaidée le 5 octobre 2022 et mise en délibéré au 30 novembre 2022.
Par conclusions remises le 21 novembre 2022, M. [C] a déclaré se désister de son appel sans réserves.
Par conclusions remises le 28 novembre 2022, la société Medlane a acquiescé à ce désistement.
EXPOSES DES MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Medlane, qui a formé un appel incident, ayant acquiescé au désistement de M. [C], il y a lieu de constater ce désistement emportant le dessaisissement de la cour, et de condamner M. [C] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
constate le désistement d'appel de M. [C],
constate l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour.
condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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