Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS4N
-PV- Arrêt n° 322
[X] [R] / [T] [D], [I] [D]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0009
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. [X] ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [R]
Les Filleux
[Localité 2]
assisté de Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT
ET :
M. [T] [D]
et Mme [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistés de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Vu le jugement n° RG/51-19-000009 rendu le 29 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l'instance opposant M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] à M. [X] [R].
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par notification par le RPVA le 29 avril 2021 par le conseil de M. [X] [R].
Vu le message notifié par le RPVA le 9 juin 2022 par Me Stefanie BON, conseil de M. [X] [R], indiquant qu'un protocole d'accord vient d'être signé entre ce dernier et M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] et déclarant en conséquence se désister de cet appel.
Vu le message notifié par le RPVA le 9 juin 2022 par Me Laurent GARD, conseil de M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] à M. [X] [R], déclarant accepter au nom de ces derniers ce désistement d'appel.
Lors de l'audience civile collégiale du 13 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures de désistement d'appel et d'acceptation de ce désistement d'appel. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2021, par mise à disposition au greffe.
Il y a lieu de constater que M. [X] [R] se désiste de sa déclaration d'appel et que M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] acceptent ce désistement d'appel.
Les dépens en cause d'appel resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que M. [X] [R] se désiste de sa déclaration d'appel formée par le RPVA le 29 avril 2021 à l'encontre du jugement n° RG/51-19-000009 rendu le 29 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l'instance opposant M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] à M. [X] [R].
DIT que les dépens en cause d'appel resteront resteront à la charge de M. [X] [R].
Le greffier Le président
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