Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/06244
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZAW
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.A.R.L. LILIO 3 IL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/10847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Luminita PERSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [J]
née le 15 Avril 1979 à [Localité 4] (CHINE)
de nationalité Chinoise
chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77 - N° du dossier [J]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/003206 du 27/09/2021
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LILIO 3 IL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 décembre 2015, Mme [T] [J] a confié à la société Lilio 3 un mandat de mise en location d'un studio meublé lui appartenant situé [Adresse 3].
Par courriel du 20 février 2016, la société Lilio 3 a soumis à Mme [J] la candidature de M. [F] [H], évoquant son salaire de moniteur d'auto-école et une retraite d'enseignant à percevoir à compter du 1er avril 2016.
Le 27 février 2016, la société Lilio 3 a donné cet appartement à bail à M. [H] et Mme [G] [E] pour un an renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 605 euros.
Les loyers n'étant pas acquittés, le 29 novembre 2016, Mme [J] dit avoir fait délivrer à M. [H] et Mme [E] un commandement de payer la somme de 4 503, 72 euros au titre des loyers et charges impayés depuis mars 2012, visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 juin 2017, Mme [J] a fait assigner M. [H] et Mme [E] devant le juge d'instance de Colombes pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et la condamnation solidaire des preneurs à lui payer les loyers et charges impayés.
Parallèlement, par décision du 16 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [J] en vue d'exercer une action devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 20 octobre 2017, Mme [J] a fait assigner la société Lilio 3 devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice pour manquement à ses obligations de mandataire.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer formée par la société Lilio 3 dans l'attente de la décision du juge d'instance, l'assignation du 9 juin 2017 ne figurant pas au dossier remis.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens avec recouvrement direct, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par décision du 27 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [J] pour l'appel de ce jugement.
Par acte du 13 octobre 2021, Mme [J] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 11 janvier 2022, de :
- la recevoir en ses écritures,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que la société Lilio 3 a failli à ses obligations contractuelles,
- juger que Mme [J] doit être intégralement garantie de toutes les sommes mises à la charge des locataires par le jugement du tribunal d'instance de Colombes du 25 janvier 2019,
- condamner M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Lilio 3, à payer à Mme [J] la somme de 28 759, 29 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des loyers que restent à lui devoir M. et Mme [H] au 1er octobre 2019,
- condamner M. [Y], ès-qualités, à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [Y], ès-qualités, à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en outre aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Mme [J] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Lilio 3, par procès-verbaux de recherches infructueuses des 2 décembre 2021 et 12 janvier 2022. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] dit être recevable à agir contre la société Lilio 3, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Y], suite à la dissolution de la société depuis le 16 octobre 2017. Visant l'article L225-254 du code du commerce, elle dit que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable peut être engagée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le fait dommageable a été commis ou de sa découverte et demande que la cour statue à l'encontre du liquidateur amiable de la société.
Elle fait observer qu'un jugement a été rendu par le tribunal de proximité de Colombes le 25 janvier 2019 sur la résiliation du bail, et qu'un commandement aux fins de saisie vente a été délivré aux locataires le 19 mars 2019, M. et Mme [H] pour un montant de 24 683,36 euros. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux, en laissant ceux-ci en état de dégradation visible, et qu'elle n'a pu récupérer les sommes dues par les locataires.
Elle reproche à la société Lilio 3 et à son liquidateur de ne pas s'être assurés de l'authenticité du contrat de travail et des bulletins de salaire remis par M. [H]. Elle affirme que la simple vérification visuelle du contrat de travail permet de constater qu'il s'agit d'un faux, et que l'agence immobilière aurait dû s'interroger sur le fait que M. [H], âgé de 70 ans, prétendait occuper un emploi de moniteur d'auto-école. Elle estime que les éléments contenus dans l'attestation produite par M. [H] auraient pu être aisément vérifiés.
Elle en déduit que le mandataire n'a pris aucune des précautions élémentaires et a bien engagé sa responsabilité vis-à-vis d'elle et qu'elle subit un préjudice considérable, les locataires étant partis sans payer. Elle en déduit que le mandataire et le liquidateur amiable doivent être condamnés à payer le montant correspondant aux sommes dues depuis l'entrée des lieux des locataires jusqu'à leur départ, et sollicite en outre la condamnation du liquidateur à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur ce,
Mme [J] dirige son action contre la société Lilio 3, représentée par son liquidateur, tout en mêlant dans ses écritures des développements contre le liquidateur ès qualités et contre le liquidateur lui-même, sans toutefois avoir fait assigner celui-ci en son nom personnel.
Elle fonde ainsi son action sur l'article 1991 du code civil, relatif au mandat, et sur l'article L225-254 du code de commerce, relatif à la responsabilité du liquidateur.
Il sera observé que le choix de viser l'article L225-254 du code de commerce est sans lien avec l'action qu'elle mène, et qu'elle dirige uniquement contre le liquidateur ès qualités, pour des faits reprochés à l'agence immobilière dans l'exécution de son mandat. Agissant au visa de l'article L225-254 précité, elle envisage la responsabilité du liquidateur dans l'exercice de sa mission de liquidateur, sans cependant mettre en cause celui-ci à titre personnel, ni formuler de demandes à son encontre au dispositif de ses écritures.
Mme [J], qui a visé ce texte de façon erronée, se contente en réalité d'articuler des critiques qu'elle dirige contre le liquidateur ès qualités, pour une période antérieure à la dissolution de la société et à la désignation de ce liquidateur.
A son dispositif d'ailleurs, elle présente des demandes contre la société Lilio, représentée par son liquidateur, pour lesquelles elle se limite à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges et écartée par ceux-ci à juste titre.
Mme [J], qui recherche la responsabilité de la société Lilio 3, en sa qualité de mandataire, doit établir que celle-ci a commis des manquements dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié, en relation causale directe et certaine avec le dommage qu'elle dit subir, et qui consiste selon elle dans le non-paiement des loyers.
Le reproche formulé en substance à l'agence immobilière consiste dans le fait de n'avoir pas procédé à des vérifications élémentaires qui auraient permis, selon l'appelante, de s'apercevoir que le candidat au bail présentait des documents falsifiés et se prévalait d'une présentation inexacte de sa situation.
Pourtant, et comme l'a fait observer à raison le tribunal, rien ne permet d'établir que les documents produits sont des pièces contrefaites et Mme [J] ne démontre en rien la réalité de la falsification des documents litigieux.
S'il était légitime d'attendre de cette agence qu'elle s'assure de la solvabilité et du sérieux du locataire, il ne peut être déduit du seul défaut de paiement que l'agence n'a pas fait les vérifications nécessaires, alors au contraire que les pièces versées par Mme [J] elle-même devant la cour, à savoir contrat de travail et bulletins de salaire, démontrent que l'agence Lilio a exigé la justification des revenus et de la situation du locataire.
Il n'appartenait pas à l'agence de faire des vérifications plus poussées, alors que les éléments versés ne révélaient pas en tant que tels leur caractère mensonger. Mme [J] estime que l'âge de M. [H] aurait dû nécessairement conduire l'agence immobilière à s'assurer de la réalité de l'emploi, affirmant qu'à 70 ans, ce dernier ne pouvait occuper un emploi de moniteur d'auto-école. Cependant, elle se contente d'affirmer la falsification de ces documents, sans l'établir, et aucun élément ne permet de dire que M. [H] n'occupait pas l'emploi prétendu.
Ainsi, non seulement Mme [J] ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à l'agence immobilière autrement que par des affirmations générales et convenues, sans les étayer par des pièces caractérisant ses affirmations, mais elle ne justifie pas, au surplus, en quoi le manquement imputé à l'agence serait à l'origine du préjudice tel qu'elle l'envisage.
A supposer la faute établie, celle-ci n'est pas à l'origine du non-paiement des loyers, qui n'est que le fait du locataire, mais seulement le cas échéant d'une perte de chance de percevoir les loyers, qui ne peut consister dans la réparation de l'entier préjudice. Or, Mme [J] ne présente aucune demande subsidiaire de réparation d'un préjudice consistant dans la chance perdue.
Pour toutes ces raisons, le jugement est confirmé.
Mme [J] conserve les dépens exposés en appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par défaut,
Déclare irrecevables les demandes formées contre le liquidateur en son nom personnel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que Mme [J] supporte les dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,