Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/102
Rôle N° RG 22/14194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHC7
S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT
C/
[B] [N]
[S] [T]
[C] [J]
[K] [O]
Société [D] & ASSOCIES
SCOP MOP devenue SCOP SMP
L'URSSAF PACA
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 15] -EST
S.N.C. IMMOPRINT
LE MINISTERE PUBLIC
S.A.S. MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE
S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Nicolas MONTEIL
Me Agnès ERMENEUX
Me Cécile DESHORMIERE
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 13 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/03024.
APPELANTE
S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 343 859 781 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François RETIF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
S.C.O.P. MOP devenue SCOP SMP,
au capital social de 112 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 921 014 544, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [T]
représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [T]
pris en sa qualité de représentant légal de la société SCOP MOP devenue SCOP SMP, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [K] [O]
Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la S.A.S. MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE (SAS MOP), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [D] & ASSOCIES
Mandataires Judiciaires, représentée par Monsieur [Z] [D], agissant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la S.A.S. MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE (SAS MOP), domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
L'URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 15] association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Mme [E] [L], domiciliée en cette qualité au CGEA de [Localité 15], sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.N.C. IMMOPRINT
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.A.S. MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
LE MINISTERE PUBLIC
demeurant [Adresse 13]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (la société RPI) est une société holding dont l'activité consiste en la création, l'acquisition, l'exploitation et la gestion d'entreprises du secteur de la presse.
La société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (la société MOP) a pour activité l'impression de journaux et de publications périodiques français et étrangers.
La société RPI détenait l'intégralité du capital de la société MOP avant de le céder, par acte du 18 mai 2018, à la société PY BARROSO CONSEILS.
Le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a :
-par jugement du 13 octobre 2016, ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société MOP,
-par jugement du 26 janvier 2017, converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
-par jugement du 17 octobre 2017, arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société MOP.
Postérieurement à l'adoption du plan, par ordonnance du 22 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de MONTPELLIER a désigné un conciliateur.
Le 28 février 2018, les parties appelées à la conciliation, incluant la société RPI, ont conclu un protocole de conciliation qui a été homologué par jugement rendu le 8 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Conformément au plan de redressement adopté, l'article 3.4.1 de ce protocole prévoyait la mise à disposition à titre gratuit par la société RPI au profit de la société MOP d'une machine rotative GOSS UNIVERSEL 75 dite machine F2.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé la résolution du plan de redressement de la société MOP.
Par jugement du 30 septembre 2021, la même juridiction a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société MOP et désigné :
-la SELARL [D] & ASSOCIES, représentée par M. [Z] [D] en qualité d'administrateur judiciaire,
-M. [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, la délégation UNEDIC AGS prise en son CGEA de [Localité 15] a été désignée contrôleur de la procédure collective de la société MOP.
Par courrier du 27 octobre 2021, la société RPI a revendiqué la machine F2 auprès de la SELARL [D] & ASSOCIES.
Cette demande a été rejetée par courrier du 19 novembre 2021.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge commissaire a déclaré la requête en revendication de la société RPI recevable mais mal fondée.
Par jugement du 23 juin 2022, rendu sur opposition de la société RPI, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ordonné la restitution à la société RPI de la machine F2 détenue par la société MOP.
Le 28 mai 2022, une partie des salariés de la société MOP réunis en SCOP (la SCOP MOP) ont déposé une offre de reprise.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a notamment :
-débouté la société RPI de ses demandes d'irrecevabilité de l'offre de reprise,
-déclaré recevable l'offre portée par messieurs [S] [T] et [B] [N], au profit de la SCOP MOP
-arrêté le plan de cession de la société MOP au bénéfice de la SCOP MOP,
-ordonné la cession de ses actifs et activités pour un prix de 15 000 euros HT,
-maintenu la SELARL [D] & ASSOCIES et M. [G] dans leurs fonctions,
-rappelé que la presse rotative offset GOSS modèle UNIVERSAL 75 F2 a fait l'objet d'un accord scellant son sort le 4 juillet 2022 avec la société propriétaire RPI et qu'elle sera laissée à disposition dans les termes de l'accord.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la société RPI ne démontre pas que M. [B] [N], qui est titulaire d'un contrat de travail en qualité de manager au sein de la société MOP et à ce titre en lien de subordination avec les dirigeants sociaux, est dirigeant de fait de la société MOP,
-lors de l'audience, M. [T], gérant de la SCOP, a réitéré l'offre portée par M. [N], ce dont il résulte que l'offre de reprise est recevable,
-sur le plan social, l'offre permet la conservation de 22 emplois et a une structure financière renforcée du fait que les salariés et les associés de la SCOP renoncent partiellement à des acquis et à des bénéfices, renforçant sa compétitivité,
-sur le plan du paiement des créanciers, la proposition de reprise de 15 000 euros est symbolique au regard de l'actif inventorié à 1 835 000 euros,
-le volet social reste important et il convient de tenir compte du coût de démontage et de revente du matériel qui est élevé,
-le critère de désintéressement des créanciers n'est pas satisfaisant au regard de l'article L642-5 du code de commerce,
-au vu de l'offre améliorée, le capital souscrit de 112 000 euros sera affecté essentiellement aux besoins nés du cycle d'exploitation,
-il en sera de même de l'emprunt souscrit de 84 000 euros qui sera dédié en fonds de roulement,
-cependant la pérennité de l'entreprise peut être compromise.
La société RPI a fait appel de cette décision le 25 octobre 2022.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience collégiale du 1er février 2023.
Le 1er février 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience du 1er mars 2023 pour cause de grève des transports.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er février 2023, la société RPI demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'offre de reprise en plan de cession présentée par la SCOP MOP et portée par M. [B] [N] et en ce qu'il a arrêté le contrat de mise à disposition de la machine F2, de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-juger irrecevable l'offre de reprise portée par M. [B] [N],
-juger que le contrat de mise à disposition de la machine F2 ne pouvait être ordonné,
-débouter les intimés de leur demande de condamnation à une amende civile,
-condamner la SCOP MOP et M. [B] [N] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 25 janvier 2023, la SELARL [D] & ASSOCIES, représentée par M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MOP, et M. [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MOP, demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel de la société RPI,
-condamner la société RPI aux dépens et à leur payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 25 janvier 2023, messieurs [B] [N] et [S] [T] et la SCOP MOP demandent à la cour :
A titre principal, de :
-déclarer irrecevable l'appel formé par la société RPI à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE,
A titre subsidiaire, de :
-rejeter l'intégralité des contestations, fins et conclusions de la société RPI,
-confirmer le jugement frappé d'appel,
A titre reconventionnel, de condamner la société RPI :
-à une amende civile de 10 000 euros,
-à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-aux dépens avec distraction et à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 janvier 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 15] agissant en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société MOP, demande à la cour :
A titre principal, de déclarer irrecevable l'appel de la société RPI,
A titre subsidiaire, de débouter la société RPI de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
En tout état de cause, de condamner la société RPI :
-à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
-aux dépens avec distraction et à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, signifiées au RPVA le 3 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions.
La société IMMOPRINT a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 décembre 2022. Elle n'a pas constitué avocat.
Bien que cités à domicile et à personne habilitée les 7 et 8 décembre 2022, M. [C] [J], la société Méditerranée Presse La Marseillaise et la société MOP n'ont pas non plus constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
1)Tous les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que :
-la procédure à jour fixe n'aurait pas été respectée en ce que des documents indispensables n'auraient pas été joints à l'assignation,
-par le biais de l'appel la société RPI ne peut remettre en cause le plan de cession lui-même et ne peut agir que sur la partie concernant la cession de son contrat,
-l'appel se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'accord de conciliation signé le 4 juillet 2022 et homologué par le tribunal de commerce qui a scellé le sort de la machine F2,
-n'ayant émis aucune critique sur la cession de son contrat devant le premier juge la société RPI n'est plus recevable à contester cette cession en appel,
-la société RPI ne présente aucun moyen ni aucune critique sérieux du jugement frappé d'appel,
-l'appel est formé contre des organes de la procédure qui n'ont pas qualité pour défendre.
La société RPI affirme que son appel est recevable puisque :
-elle a joint toutes les pièces nécessaires à son assignation à jour fixe,
-en qualité de cocontractant, son appel est limité à la partie du jugement qui emporte cession du contrat de mise à disposition de la machine F2,
-son appel est motivé,
-l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel ne peut lui être opposée dans la mesure où le plan de cession est irrégulier,
-elle a intimé toutes les parties présentes devant le premier juge.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société RPI, la cour estime que son appel n'est pas recevable, notamment parce que :
-la société MOP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2022, il en résulte que la mission de la SELARL [D] & ASSOCIES et de la SAS LES MANDATAIRES a pris fin, en s'abstenant d'assigner à jour fixe la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOP alors que le litige est indivisible la société RPI a formé un appel irrecevable,
-en attaquant la régularité du plan de cession en son ensemble, plaidant essentiellement que l'offre n'était pas recevable pour avoir été émise par une personne dépourvue du droit d'agir, la société RPI s'attaque bel et bien à la cession elle-même, ce qui excède son droit d'agir tel qu'elle le tient de l'article L642-7 du code de commerce d'ordre public,
-contrairement à ce qu'elle affirme, quelles que soient les circonstances et la validité du plan de cession, la contestation de la société RPI relativement à la cession de son contrat se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 4 juillet 2022 qui a été homologuée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les intimés, la cour déclare irrecevable l'appel formé par la société RPI à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE.
2)La mauvaise appréciation qu'une partie peut avoir de ses droits n'est pas fautive en elle-même et la mauvaise foi, qui ne se présume pas, ne peut résulter d'un simple argumentaire fallacieux et erroné.
A défaut pour eux de rapporter la preuve du caractère abusif de l'action de la société RPI, les intimés doivent être déboutés de :
-leur demande d'amende civile d'autant que nul n'est fondé à plaider par procureur,
-leur demande de dommages et intérêts.
3)la société RPI qui a diligenté un appel irrecevable sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société RPI sera condamnée à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
-10 000 euros à la SELARL [D] & ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MOP, et à la SAS LES MANDATAIRES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MOP,
-8 000 euros à la délégation UNEDIC AGS, CGEA de [Localité 15],
-5 000 euros à messieurs [B] [N] et [S] [T] et à la SCOP MOP devenue SCOP SMP.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice des conseils des intimés l'ayant réclamée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel formé par la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (la société RPI) ;
Déboute messieurs [T] et [N] et la SCOP MOP devenue SCOP SMP de leur demande de condamnation de la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (la société RPI) à l'amende civile ;
Déboute messieurs [T] et [N] et la SCOP MOP devenue SCOP SMP et l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 15] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (la société RPI) à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
-10 000 euros à la SELARL [D] et ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCOP MOP devenue SCOP SMP, et à la SAS LES MANDATAIRES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCOP MOP devenue SCOP SMP,
-8 000 euros à la délégation UNEDIC AGS, CGEA de [Localité 15],
-5 000 euros à messieurs [B] [N] et [S] [T] et à la SCOP MOP devenue SCOP SMP,
Déclare la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (la société RPI) infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile ;
Autorise la distraction des dépens pour les conseils des intimés l'ayant réclamée ;
Condamne la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT (la société RPI) aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE