Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05560 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01407 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ5T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [W]
né le 18 Octobre 1973 à SAIGON (VIET NAM)
12 Chemin des grands-parents de St Anne
13980 ALLEINS
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [G] [S] [W], né le 18 octobre 1973, a sollicité une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 24 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [G] [S] [W] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 21 janvier 2021.
Monsieur [G] [S] [W] estimant que son état de santé justifiait une pension d’invalidité de catégorie 2, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 5 mai 2021, a confirmé la décision et a maintenu sa pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Monsieur [G] [S] [W], par courrier daté du 27 mai 2021, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable le classant en catégorie 1 des invalides.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2023 au cours de laquelle le Tribunal, après avoir fait examiner Monsieur [G] [S] [W] par le Docteur [F], médecin consultant de l’audience, a ordonné, par jugement avant dire droit du 17 mars 2023, qu’il soit procédé à un examen spécialisé en psychiatrie et a mandaté le Docteur [H] [Y], Docteur psychiatre, avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Monsieur [G] [S] [W] au vu de ses déficiences physiques et psychiques entraînait une incapacité totale d’exercer une profession quelconque à la date impartie du 21 janvier 2021.
Le Docteur [Y] a informé le tribunal qu’un rendez-vous avait été donné à Monsieur [G] [S] [W] pour le 5 juin 2023 ; que ce rendez vous avait été confirmé par Monsieur [G] [S] [W] le 30 mars 2023 ; que toutefois, ce dernier avait demandé à le reporter au 24 juillet 2023, ce que le médecin avait accepté mais que Monsieur [G] [S] [W] avait annulé ce rendez vous le jour même.
Le Docteur [Y] a établi un rapport de carence en indiquant que le 24 juillet 2023 Monsieur [G] [S] [W] ne s’était pas présenté pour la consultation médicale.
Ce rapport de carence établi par le Dr [Y] a été notifié aux parties le 20 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [N] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [S] [W] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 25 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [S] [W] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 21 janvier 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin consultant lors de l’audience du 12 décembre 2023, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir la pension d’invalidité de 1ère catégorie attribuée à compter du 21 janvier 2021 à Monsieur [G] [S] [W] alors qu’aucun élément du dossier n’établit que ce dernier remplirait les conditions pour percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [G] [S] [W] ayant été déclaré mal fondé, les éventuels dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024;
Déclare le recours de Monsieur [G] [S] [W] mal fondé ;
Dit qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 21 janvier 2021, il n’est pas établi que Monsieur [G] [S] [W] présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
Maintient la pension d’invalidité de Monsieur [G] [S] [W] en 1ère catégorie à compter du 21 janvier 2021 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [G] [S] [W], à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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