Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/03517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4HD
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
M. [S] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-22-684
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/24
à :
Me Vincent THEVENET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608 -
Représentant : Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à domicile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2017, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [S] [T] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes classe B FL (426) immatriculé [Immatriculation 5], d'un prix d'achat de 36 900 euros pour une durée de 37 mois.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 septembre 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner à payer :
- la somme de 15 357,07 euros avec intérêts à compter du 15 mars 2019,
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire et sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de toutes ses demandes,
- condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe en date du 30 mai 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er août 2023, elle demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- réformer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- accueillir son appel,
- le dire juste, recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à lui payer la somme principale de 15 357,07 euros, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019 et jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-3 du code civil,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la déchéance du terme
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au premier motif que les courriers recommandés des 15 mars 2019 et 24 avril 2019 étaient revenus 'pli avisé non réclamé', de sorte que la résiliation du contrat n'avait pu intervenir.
Elle fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que le courrier avec avis de réception ne soit pas parvenu à son destinataire ne prive pas la mise en demeure de son effectivité. Elle soutient ainsi que M. [T] ne peut qu'engager sa propre responsabilité car il est réputé avoir réceptionné les courriers qu'elle lui a adressé et que de ce fait, la résiliation du contrat est bien intervenue.
Sur ce,
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort du contrat de location avec option d'achat (article II. 9 des conditions générales) que 'la résiliation pourra être prononcée à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception (...) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations essentielles, et notamment dans les cas suivants: non paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire.' :
La société Mercedes-Benz Financial Services France verse aux débats :
- un courrier du 15 mars 2019 adressé à M. [T] par recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 mars 2019 et revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le mettant en demeure de payer sous huitaine la somme de 3 339,42 euros au titre de l'arriéré et qu'à défaut, il sera procédé à la résiliation du contrat.
- un courrier du 24 avril 2019 adressé à M. [T] par recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 mai 2019 et revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l'informant de la résiliation du contrat et d'un montant total restant dû de 29 780,65 euros.
Etant relevé que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée qu'il s'est abstenue de réclamer n'affecte pas sa validité ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1ère civ., 20 janv. 2021, pourvoi n°19-20.680), il convient de retenir que la déchéance du terme concernant cette location avec option d'achat a été régulièrement acquise.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour justifier des obligations dont elle se prévaut, la société Mercedes-Benz Financial Services France produit notamment le contrat de location avec option d'achat du 18 septembre 2017, le relevé d'échéances, l'historique de compte actualisé au 10 août 2020 et un décompte actualisé au 10 août 2020.
Il ressort de ces éléments que le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à M. [T] et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du Code civil doit être fixé au 21 septembre 2018.
Le prêteur a engagé son action le 18 septembre 2020, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Crédit Industriel et Commercial sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait également grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes au motif qu'elle n'avait pas justifié du montant de 15 833,33 euros venant en déduction de la dette au titre de la recommercialisation du véhicule, ni des frais d''enquête' et de 'convoyage', en faisant valoir qu'elle produit en cause d'appel, en sus des pièces de première instance, la facture de cession du véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société Mercedes-Benz Financial Services France verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 18 septembre 2017,
- la fiche de dialogue et les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,
- le procès-verbal de livraison du véhicule du 21 septembre 2017,
- la facture du 21 septembre 2017,
- la facture de cession du véhicule du 4 mars 2020 pour un montant de 15 833,33 euros HT et de 19 000 euros TTC,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer du 15 mars 2019,
- une mise en demeure de payer du 24 avril 2019,
- un décompte de créance arrêté au 10 août 2020.
Le contrat prévoit dans son article I. 5. a) qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué (...) Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une pénalité égale à 8% des échéances échues impayées.
Au vu de ces dispositions contractuelles et dans la mesure où l'appelante demande la résiliation du contrat, il convient de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard sur les échéances impayées à hauteur de 356,24 euros (44,53 X 8).
La société Mercedes-Benz Financial Services France sera en outre déboutée de ses demandes au titre des frais d'enquête à hauteur de 927,22 euros et de convoyage à hauteur de 438 euros dont elle ne justifie pas.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- loyers impayés à la date de résiliation (556,57 X 8): 4 452,56 euros,
- indemnité de résiliation : 25 016,38 euros,
- recommercialisation du véhicule: - 15 833,33 euros,
soit la somme de 13 635,61 euros.
M. [T] sera donc condamné à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 13 635,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date d'envoi de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Mercedes-Benz Financial Services France demande la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Sur ce,
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société Mercedes-Benz Financial Services France ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires. Il convient en conséquence de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [T] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Mercedes-Benz Financial Services France peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de dommages et intérêts et au titre de la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [T] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de somme de 13 635,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
Condamne M. [S] [T] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,