Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01654 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXFT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. 2 MONTBAURON C/ Syndicat AQUAVESC, S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN - SEOP, S.A.S. STELLIANT, Commune [Localité 10]
DEMANDERESSE
La société 2 MONTBAURON,
Société civile de construction vente au capital de 2.600 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 922 608 013, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 266
DEFENDERESSES
Syndicat AQUAVESC
Le syndicat miste pour la gestion du service des eaux de [Localité 10] et [Localité 9] à dénomination sociale AQUAVESC
La société AQUAVEST, Syndicat mixte fermé, dont le numéro SIREN est 257 800 227, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN - SEOP
Société par actions simplifiée au capital de 350 000,00 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 808 189 039, dont le siège social est sis [Adresse 5], Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
La compagnie STELLIANT,
Société par actions simplifiée au capital de 98.440.156 €, immatriculée au RCS sous le n° 820 803 484, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Commune de [Localité 10]
représentée par son Maire en exercice., sis [Adresse 8]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 839
PARTIE INTERVENANTE :
Société XL CATLIN SERVICES SE
opérant principalement au sein de AXA XL, ès-qualité d’assureur de la SEOP, intervenante volontaire, Société de droit étranger, représentée par sa succursale française sise [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 823 500 087, Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 décepmbre 2023, la société SC 2 MONTBAURON a assigné la société DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN, la société AQUAVESC, la société STELLIANT et la Commune de [Localité 10] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidiairement les sociétés SEOP, AQUAVESC et STELLIANT à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'Etat était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], et que dans la nuit du 7 au 8 décembre 2022, la rupture de la canalisation d’eau potable a provoqué l'effondrement de la chaussée, du trottoir et d’une partie du sol ; que la ville a immédiatement saisi le Tribunal administratif de Versailles aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire chargé de constater les désordres afin de déterminer l’existence d’un péril imminent; que par ordonnance du 9 décembre 2022, le Tribunal administratif de Versailles a nommé M. [L] en qualité d’expert judiciaire ; que les 12 et 13 décembre 2022, les parties étaient convoquées à une réunion d’expertise à laquelle la SEOP a volontairement participé et a formulé des observations écrites ; que le 14 décembre 2022, M. [L] a déposé son rapport d’expertise relevant des traces de divers désordres causés par le sinistre et déclarant l’immeuble sis [Adresse 3], adjacent à l’immeuble litigieux, en état de péril imminent ; que suite à ce rapport, la ville de [Localité 10] conseillait le Domaine de faire vérifier l’état structurel du mur de soutènement par un bureau d’étude ; que le 3 janvier 2023, le Domaine a déclaré le sinistre auprès de la SEOP et a adressé une copie de ce courrier à ses assureurs, la société STELLIANT et la société AQUAVESC ; que par la suite, l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une cession à la société 2 MONTBAURON, laquelle, aux termes de l'acte de vente du 17 janvier 2023, s’est subrogée dans les droits et obligations du Domaine lui permettant de solliciter une indemnisation auprès de la SEOP au titre du sinistre ; que dans le cadre de la réhabilitation des locaux, la société 2 MONTBAURON s’est aperçue de la présence de divers désordres et notamment de l’inondation de deux niveaux de sous-sol dans le bâtiment C, constatés par huissier du 20 mars 2023, et a relancé les sociétés SEOP et AQUAVESC sur le sort qu’el1es réservaient à sa déclaration de sinistre ; que la SEOP répondait que le sinistre n’avait pas causé de dommage aux immeubles de la sociéte 2 MONTBAURON, et AQUAVESC s’est également déchargée de toute responsabilité en arguant qu’elle n’était pas responsable du sinistre.
La société DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN, la société XL CATLIN SERVICES SE (assureur de la SEOP), partie intervenante, la société AQUAVESC et la Commune de [Localité 10] ont formulé protestations et réserves.
La société STELLIANT n'est pas représentée.
La demanderesse se désiste à l'encontre de la société STELLIANT.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d'instance de la société SC 2 MONTBAURON à l'égard de la société STELLIANT,
Accueillons l'intervention volontaire de la société XL CATLIN SERVICES SE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY