Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/14048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEED
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2023
Date de saisine : 07 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00659 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 28 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [J] [I], représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
Intimée :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [I] le 4 août 2023 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société CDC Habitat social ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 22 septembre 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 12 octobre 2023 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
Vu les observations de l'avocat de l'appelant du 16 octobre 2023, exposant que celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023, qui interrompt les délais de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe à l'appelant le 16 janvier 2024, après réception d'un message du bureau d'aide juridictionnelle attestant qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée pour M. [I] au titre d'une procédure d'appel ;
Vu la réponse de l'avocat de celui-ci du même jour, indiquant qu'en l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il ne s'oppose pas au prononcé de la caducité ;
SUR CE,
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, M. [D] n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 22 septembre 2023 à la société CDC Habitat social et il ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle susceptible d'interrompre ce délai.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 août 2023 par M. [I] ;
Laissons à sa charge les dépens d'appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 17 janvier 2024
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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