Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [H]
à : Madame [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMZ
Vu l’assignation du 6 octobre 2023, délivrée à la demande de Paris Habitat, à M. [R] [H] et Mme [S] [H], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3], conclu le 11 juillet 1988, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 21 décembre 2022, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer 54 630,14 €, à la date du 27 septembre 2023 (août 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale montant du loyer majoré 50% sans préjudice des charges, et 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 15 juillet 1988, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [H] le 21 décembre 2022, pour paiement de 30 510,52 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 26 décembre 2022.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 22 février 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 27 septembre 2023 (août 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 54 630,14 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 juillet 1988, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 février 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [H], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à Paris Habitat cette indemnité à compter du 22 février 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [H] à payer à Paris Habitat, 54 630,14 €, à la date du 27 septembre 2023 (août 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Dit qu’il est équitable de laisser à Paris Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2022 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment