Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023
N° RG 20/03021 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUZF
[U] [O] [V] [G] divorcée [P]
c/
[X] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2020 par Juge aux affaires familiales de BERGERAC (RG n° 19/00394) suivant déclaration d'appel du 12 août 2020
APPELANTE :
[U] [O] [V] [G] divorcée [P]
née le 30 Mai 1952 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[X] [P]
né le 12 Décembre 1954 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant Chez M. [Z] - [Adresse 4]
Représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] et M. [X] [P] se sont mariés le 2 juillet 1977 par devant1'Officier d'Etat Civil de la Commune de [Localité 5] (Meuse), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes.
lls ont divorcés par jugement du 31 août 2004 homologuant la convention prévoyant l'attribution à Mme [U] [G] d'un bien immobilier situé à [Localité 2], d'un véhicule, à charge pour elle de régler le solde du prêt Finama, et de payer une soulte à M. [X] [P] de 53 360 euros.
Mme [U] [G] et M. [X] [P] se sont remariés le 9 septembre 2006, sans contrat de mariage.
Le 27 février 2007, ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 2] (Meuse) pour la somme de 190.000 euros, bien actuellement loué.
Ils ont de nouveau divorcé par jugement du 17 octobre 2017 prévoyant une date des effets du divorce au 23 mars 2015 et renvoyant les parties à une liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Par acte du 10 avril 2019, Mme [U] [G] a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [P],
- Désigné le Président de la chambre des notaires de Dordogne aux fins de désigner un notaire pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage,
- Dit que la masse active de la communauté comprend: le bien immobilier situé à [Localité 2]), évalué à la somme de 150.000 euros, le camping-car Adria Coral, évalué à 14.000 euros, et les loyers perçus par Mme [U] [G] pour une somme de 25.900 euros,
- Dit que la masse passive de la communauté comprend : le capital restant dû du prêt Financo soit 34.159 euros au 23 mars 2015, et les taxes foncières de 2015 à 2018 pour 3.287 euros, et les primes d'assurance de 2015 à 2019 pour 1.299 euros.
- Débouté Mme [U] [G] de ses autres demandes,
- Renvoyé les parties devant notaire,
- Ordonne I'exécution provisoire,
- Dit que Mme [U] [G] doit payer 2.000 euros à M. [X] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] [G] aux dépens.
Procédure d'appel
Par déclaration du 12 août 2020, Mme [G] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur les meubles meublant et la reconnaissance d'une récompense de la communauté à son égard, et en ce qui concerne l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de Mme [G] recevable et bien fondé,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [P] ; désigné le Président de la Chambre des Notaires de Dordogne aux fins de désigner un Notaire pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage ; dit que la masse active de la communauté comprend le bien immobilier situé à [Localité 2]), évalué à la somme de 150 ooo €, le camping-car Adria Coral évalué à 14 ooo €, et les loyers perçus par Mme [G]
pour une somme de 25 900e ; dit que la masse passive de la communauté comprend le capital restant dû du prêt Financo, soit 34 159 € au 23 Mars 2015, les taxes foncières de 2015 à 2018
pour 3 287 €, et les primes d'assurances de 2015 à 2019 pour 1 299 €,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : débouté Mme [G] de ses autres demandes ; ordonné 1'exécution provisoire ; dit que Mme [G] doit payer 2 000 € à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [G] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [P] a conservé, en totalité, les meubles meublant et qu'il devra les rapporter à l'actif de la communauté,
- Juger que la communauté doit récompense à Mme [G] de la somme de 228 674 €,
- Débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance,
- Condamner M. [P] à verser à Mme [G] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, en première instance,
- Condamner M. [P] aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
- Condamner M. [P] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Bordas, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, M. [X] [P] demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac,
- Renvoyer les parties devant Me [D], notaire à [Localité 6] désigné par la Présidente de la Chambre des notaires de Dordogne le 6 juillet 2020,
- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les meubles meublants
Mme [G] demande à la Cour de juger que M. [P] a conservé les meubles meublant leur ancien logement et qu'il devra donc les rapporter à l'actif de la communauté. Elle appuie cette demande sur le fait qu'elle aurait été mise à la porte lors de leur séparation en 2013, et qu'elle a dû racheter tout son mobilier, produisant des factures couvrant une période allant de 2015 à 2018.
M. [P] prétend que le partage des meubles a bien eu lieu, comme l'atteste le projet d'état liquidatif rédigé par le notaire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation.
En l'espèce, Mme [G] ne démontre aucunement que M. [P] aurait conservé les meubles meublant leur ancien logement et que ceux-ci n'auraient pas été partagés. Les circonstances de la séparation et la production de factures d'achat datant de plusieurs années après celle-ci ne sauraient être suffisantes pour prouver que le partage de ces biens n'a jamais eu lieu. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de déterminer la liste des meubles à rapporter et leur valeur.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de récompense
En application des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
L'article 1406 alinéa 2 du code civil dispose que sont des biens propres les biens acquis par subrogation d'un bien propre.
En application de la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil, tous les fonds déposés par les époux sur un compte bancaire, qu'il soit conjoint ou personnel, sont présumés être communs, à charge pour celui qui prétend en être propriétaire en propre de le prouver.
De plus, il est constant que les sommes propres déposées sur un compte personnel de l'un des époux sont présumées avoir été utilisées dans son intérêt personnel. Ainsi, l'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom d'un seul époux n'est pas suffisant à établir l'existence d'un droit à récompense. Toutefois, si des fonds issus de ce compte ont servi à alimenter un compte joint, ils sont présumés avoir profité à la communauté et l'époux a droit à récompense.
Le premier Juge a estimé que Mme [G] n'a pas fait de déclaration de remploi lors de l'achat du bien immobilier d'[Localité 2] le 27 Février 2007, qu'elle n'en justifiait pas par la production de ses relevés bancaires et, qu'en conséquence, elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait employé des fonds propres dans cet achat.
Les pièces versées en cause d'appel démontrent cependant que des fonds déposés sur le compte personnel de Mme [G] proviennent de la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire en propre, pour l'avoir acquis seule après le premier divorce. I1 résulte en effet de la pièce n° 55 de l'appelante qu'elle a vendu son immeuble propre pour la somme de 228 674 euros en Octobre 2006 et, qu'à cette occasion, elle a perçu sur son compte bancaire personnel auprès de Groupama Banque le 13 Octobre 2006 de la Scp Gerard-Clement, Notaires Associes à Etain, la somme de 227 723 euros.
Ces fond sont par conséquent propres du fait de la subrogation réelle.
Des fonds issus de ce compte ont ensuite servi à alimenter le compte joint des époux, comme le démontre Mme [G] en retraçant avoir déposé un chèque d'une valeur de 228 674 euros depuis son compte personnel vers le compte joint des époux. Ce simple fait ouvre droit à récompense pour Mme [G] pour la valeur des fonds propres déposés sur son compte personnel, soit 227.723 euros, indépendament du fait que la somme d'argent ait servi in fine à financer ou non l'immeuble commun.
L'évaluation du montant des récompenses répond aux règles définies à l'article 1469 du code civil, selon lequel la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Il est constant que lorsque l'opération donnant lieu à récompense est un transfert de somme d'argent, la récompense est égale au montant de la somme versée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la communauté sera redevable envers Mme [G] d'une récompense d'un montant de 227.723 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [P] étant la partie succombante en appel, il y a lieu d'infirmer la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens prononcée contre Mme [G] en première instance.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [P] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En tant que partie succombante, M. [P] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] de sa demande de reconnaître l'existence d'une récompense de la communauté à son égard, et l'a condamnée à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que la communauté est redevable envers Mme [U] [G] d'une récompense d'un montant de 227 723 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [P] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Bordas, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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