Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 09 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. LA RURALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 572 166 437
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/02/2022
II - M. [D] [P]
né le 23 Novembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par exploit d'huissier en date du 4 février 2020, [D] [P] a fait délivrer assignation à la société LA RURALE par devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme totale de 127 385,61€ avec intérêts par application de son contrat d'assurance agricole, au titre d'un sinistre sécheresse avec perte de récoltes subi en juin et juillet 2019.
Rappelant être assuré au titre des risques climatiques auprès de la société LA RURALE depuis 2010, Monsieur [P] a fait valoir qu'il avait subi des pertes sur ses cultures de maïs et soja en raison de fortes chaleurs survenues en juin et juillet 2019 et que, suite à un constat de perte établi par l'expert missionné par sa compagnie d'assurances le 16 juillet 2019,un désaccord était survenu sur le montant de l'indemnisation.
La société LA RURALE s'est opposée à de telles prétentions, estimant notamment que son assuré était rempli de ses droits suite au règlement de la somme de 80 112 €.
Par jugement rendu le 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a condamné la société LA RURALE à payer à Monsieur [P], provision non déduite :
127 385,16 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020 et jusqu'à complet paiement au titre de la prime d'assurance,
1 200 € à titre de dommages et intérêts
3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
La société LA RURALE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1103 du code Civil,
- Déclarer la société LA RURALE recevable et bien-fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 2 février 2022 au profit de Monsieur [D] [P],
Y faisant droit,
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la société LA RURALE à payer à Monsieur [P] la somme de 47 273,61 € (127 385,61€ - 80 112€) et au règlement de dommages et intérêts de 1200€, outre 3 000€ pour les frais irrépétibles et les dépens,
- Juger que la société LA RURALE a parfaitement respecté ses obligations en indemnisant Monsieur [D] [P] à hauteur de 80 112€ pour le sinistre sécheresse sur ses cultures de maïs et de soja déclaré le 10 juillet 2019,
En conséquence,
- Juger que Monsieur [D] [P] a été rempli de ses droits et justement indemnisé pour ce sinistre,
- Le débouter de ses toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,
- Condamner Monsieur [D] [P] à porter et payer à la société LA RURALE une indemnité de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner en outre, Monsieur [D] [P] aux entiers dépens, avec pour l'avocat soussignée le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[D] [P] demande quant à lui à la cour, dans des conclusions également datées du 9 décembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, L 121-1 et suivants du Code des Assurances,
- Déclarer le concluant recevable et bien fondé.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Ecarter des débats les conclusions et pièces numéro 11 et 12 transmises par la compagnie LA RURALE le 08 décembre 2022 à 11 heures 52,
- Condamner la compagnie LA RURALE au paiement de la somme de
6 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
SUR QUOI
Sur la demande de Monsieur [P] tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions et pièces numéros 11 et 12 transmises par la compagnie LA RURALE le 8 décembre 2022 à 11h52 :
Selon l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ».
S'il est exact, en l'espèce, que la société LA RURALE a déposé des conclusions comprenant les pièces numéros 11 et 12 le 8 décembre 2022 à 11h52, il convient d'observer que l'ordonnance de clôture a été reportée à la date du 3 janvier 2023, ce qui a laissé à Monsieur [P] un temps suffisamment long pour lui permettre d'y répliquer, ce qu'il a d'ailleurs fait par des conclusions prises par RPVA le 9 décembre 2022 à 16h31.
Dans ces conditions, les prescriptions de l'article 15 du code de procédure civile précité ont été respectées, de sorte que la demande de Monsieur [P] tendant à écarter les conclusions et pièces de l'appelante transmises le 8 décembre 2022 à 11h52 devra nécessairement être rejetée.
Sur le fond :
En application de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est constant, en l'espèce, que Monsieur [P], exploitant d'une ferme de polyculture élevage située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] (58), a souscrit le 18 juin 2010 un contrat numéro 17 717 « garantissant contre les événements liés aux périls définis dans l'annexe AMR 10 Assurance Multirisques des Récoltes (') » (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante).
Les conditions générales du contrat dénommé «Assurance multirisque des récoltes extension de garanties climatiques annexe AMR 10» produites par Monsieur [P] (pièce numéro 1 de son dossier) prévoient, dans le paragraphe intitulé « G - CAPITAL GARANTI » figurant en page numéro 3, que « le rendement assuré à l'hectare par culture est calculé sur les bases des rendements historiques déclarés par l'assuré. Il est égal à la moyenne des rendements des cinq dernières années connues de l'exploitation en éliminant le rendement le plus fort et le rendement le plus faible. En cas de nouvelle culture ou d'insuffisance d'historique, les rendements retenus seront déterminés sur la base des rendements moyens annuels du département ou de la région pour la culture assurée (') La quantité assurée par culture est égale au rendement assuré par hectare multiplié par la surface des parcelles en production portant cette nature de récolte. Le prix unitaire est fixé d'un commun accord entre l'assuré la société, sur la base des prix réels. Le capital garanti par culture est égal au produit de la quantité assurée par le prix unitaire assuré. (') Ces rendements et prix unitaires sont communiqués, chaque année, au plus tard 15 jours avant le début de l'année culturale, par l'assuré sur l'avenant spécifique qui fait partie intégrante du contrat. La société se réserve le droit de vérifier les quantités produites, ainsi que les prix déclarés. Aucun rendement ou prix unitaire ne peut être modifié au cours de l'année culturale (') ».
L'intimé justifie (pièce numéro 2 de son dossier) avoir transmis le 22 février 2019 à son assureur un document intitulé « annexe : déclaration détaillée d'assolement pour l'exercice 2019 », puis avoir reçu (pièce numéro 3) un « décompte provisoire de cotisation 2019 ».
Il produit, par ailleurs, un document intitulé « récapitulatif des assolements » qu'il a transmis à la société LA RURALE par courrier électronique du 24 mai 2019 (pièce numéro 4) faisant référence à une surface de 51,43 ha, ayant donné lieu à un nouveau décompte provisoire de cotisation 2019 pour un montant total de 14 917,53 €, puis à un appel de cotisation d'un même montant le 1er septembre 2019 distinguant la part subventionnable à 65 %, celle subventionnable à 45 % et celle non subventionnable.
La déclaration d'assolement définitif reçue le 18 juillet 2019 par la société LA RURALE, et validée par cette dernière sous la signature et le tampon de son agent général MMA de [Localité 4] (pièce numéro 5 du dossier de l'intimé), permet de constater que l'indemnisation de la culture du maïs avait été contractuellement prévue sur la base de 350 € la tonne avec un rendement de 9,37 et celle du soja sur la base de 550 € la tonne pour un rendement de 2,77 (page numéro 2 de ce document).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société LA RURALE soutient principalement que ses offres d'assurances « sont dictées par un cahier des charges et un décret d'application en provenance du ministère, auxquels il est impossible de déroger », tout en précisant que « tout écart ou toute non-conformité sont sanctionnés par l'absence de subventions pour le client » .
Elle reproche d'autre part à l'intimé d'avoir méconnu le cahier des charges et de ne pas lui avoir renvoyé le questionnaire relatif à l'assolement en culture biologique et non en agriculture conventionnelle.
Toutefois, la déclaration d'assolement définitif avec les rendements escomptés ci-dessus rappelés ayant été dûment validée par la société LA RURALE le 17 juillet 2019, celle-ci ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 ancien ci-dessus rappelé, revenir sur son engagement contractuel en invoquant un courrier électronique du 13 novembre 2019, postérieurement au sinistre déclaré, indiquant à son assuré qu'« aucun calcul d'indemnisation ne pourra se faire tant que le tableau ne sera pas rempli » (pièce numéro 11 de son dossier).
C'est également en vain que l'appelante fait observer que Monsieur [P] a apposé sa signature, dans les conditions particulières du contrat (pièce numéro 5 de son dossier) sous la formule « je reconnais avoir pris connaissance de la réglementation relative au soutien de l'État en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles, prévoyant notamment que : la prise en charge publique d'une fraction de la prime d'assurance suppose le respect de la conditionnalité », dès lors qu'une telle disposition ne saurait concerner que l'éventuelle prise en charge d'une partie de la prime par l'État et ne saurait en aucune façon faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles librement convenues entre les parties.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société LA RURALE tendant à la limitation de l'indemnité due à son assuré à la somme de 80 112 € et a condamné celle-ci à lui verser la somme de 127 385,61 € représentant l'indemnisation des pertes de maïs et de soja subies en juin et juillet 2019 sur le fondement des dispositions contractuelles et sur la base des conclusions de l'expert missionné par la compagnie d'assurances en date du 16 juillet 2019 (pièce numéro 7 du dossier de l'intimé).
La décision dont appel devra donc être confirmée en toutes ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à Monsieur [P] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
' Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces numéros 11 et 12 transmises par la compagnie LA RURALE le 8 décembre 2022 à 11h52,
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
' Condamne la société LA RURALE à verser à [D] [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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