Texte intégral
N° RG 24/02764 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSML
Nom du ressortissant :
[T] [Y]
[Y]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment condamné M. [T] [Y] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 2 avril 2020, notifié le 29 avril 2020, l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Suivant décision du 13 janvier 2024, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 15 janvier 2024, 12 février 2024 et 13 mars 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 mars 2024, reçue au greffe le 27 mars 2024 à 14 heures 46, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 14 heures 40, a fait droit à la requête de la préfecture de l'Isère.
M. [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024 à 11 heures 52, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant en particulier valoir qu'une ultime saisine du consulat camerounais situé à [Localité 5] est vouée au rejet et que le motif tiré de la menace à l'ordre public n'est pas fondé.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [T] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'espèce, M. [T] [Y] estime que, d'une part, les pièce produites par le préfet de l'Isère établissent qu'une ultime saisine du consulat du Cameroun à [Localité 5] est vouée au rejet, au vu d'un e-mail en date du 1er mars 2024, du service de l'Unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières répondant au préfet de l'Isère ; que, d'autre part, le représentant de l'Etat ne peut pas non plus fonder sa requête sur la menace à l'ordre public dès lors que l'interdiction du territoire a été prononcée en 2017 et ne saurait à elle seule caractériser une menace à l'ordre public actuelle.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par M. [T] [Y] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace.
A cet égard, il convient de rappeler que, dans l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 suite à l'appel interjeté par M. [T] [Y] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que l'existence de la menace pour l'ordre public était établie par l'autorité administrative. Il était ainsi relevé que la base légale de la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l'Isère était la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée contre M. [T] [Y] le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par M. [T] [Y] depuis le prononcé de cette décision du 15 mars 2024, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [Y] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
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