Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQC
N° : 11
Assignation du :
29 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOGECAP S.A.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003
DEFENDERESSE
La société INDUSTRIOUS [Adresse 4] S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GAMAIN, avocat au barreau de PARIS, P0436
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 29 février 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/51668, la société SOGECAP a fait assigner la société INDUSTRIOUS [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
- “DECLARER la société SOGECAP recevable et bien fondée en sa demande ;
- CONDAMNER la société INDUSTRIOUS [Adresse 4] au paiement par provision d’un montant de 3.251.671,09 euros au titre des loyers, charges, impôt et dépôt de garantie dus en application du Bail à parfaire au jour de la décision;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société INDUSTRIOUS [Adresse 4] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens”.
A l’audience du 13 mai 2024, la société requérante, représentée par son conseil, a actualisé sa demande de provision à la somme de 5.772.977,97 euros et maintenu pour le surplus ses demandes initiales.
La société défenderesse, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, en faisant valoir le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements au 10 mai 2024 et l’attente d’une date d’audience, interdisant l’action entreprise par sa bailleresse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, par acte sous seing privé à effet des 29 et 30 juillet 2022, la société SOGECAP a consenti à la société Welkin &Meraki [Adresse 5], un bail commercial sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 11 ans et 8 mois à compter du 1er décembre 2022, moyennant un loyer en principal annuel de 5.231.988 euros payable d’avance trimestriellement.
Par avenant au bail signé le 4 et 5 octobre 2022, la société Industrious [Adresse 4] s’est substituée en qualité de preneuse à bail à la société Welkin &Meraki [Adresse 5].
La preneuse à bail a été sommée par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, d’avoir à régler la somme de 34.003,93 euros au titre des loyers et charges échus au 14 juin 2023.
Il ressort de l’extrait du compte locataire au 13 mai 2024 que la société Industrious [Adresse 4] demeure redevable des loyers et charges pour la somme de 5.772.977,99 euros intégrant des intérêts de retard, pénalités de retard et pénalités GAPD pour 293.209,56 euros.
La société défenderesse ne communique pas de justificatif de règlement complémentaire à ceux figurant au décompte du 13 mai 2024.
Le seul dépôt d’une déclaration de cessation des paiements au 10 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Paris n’est pas de nature à interdire l’action aux fins d’allocation d’une provision.
En effet, seul le jugement d'ouverture d’une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, aux termes de l’article L.621-40 du code de commerce.
Le 2 février 2024, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société défenderesse, pour la somme en principale de 3.401.429,32 euros.
Le 7 février 2024, la société demanderesse a fait dénoncer à la société Industrious [Adresse 4] une saisie conservatoire de créance pratiquée le 2 février 2024, pour la somme en principal de 3.401.429,32 euros incluant le 1er trimestre 2024. Elle n’opère en tout état de cause pas paiement de la créance au 13 mai 2024.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en exécution du bail liant les parties, la société défenderesse demeure redevable de la somme de 5.479.768,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024 et incluant le 2ème trimestre 2024.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de provision pour le montant de 5.479.768,43 euros à laquelle la société Industrious [Adresse 4] sera condamnée au paiement.
La société SOGECAP sollicite l'application des pénalités contractuelles lui attribuant d’une part des intérêts de retard à un taux majoré de six point l’an, avec un minimum de 8%, TVA en sus, eux-mêmes capitalisables, outre les frais exposés, et d’autre part, une indemnité équivalente à 5 % du montant des sommes impayées, conformément à l’article 5.6.4 du bail liant les parties.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
La société Industrious [Adresse 4] conteste l’application cumulée de ces clauses pénales.
La clause du bail qui prévoit ces pénalités contractuelles, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement n'est pas établi dans son quantum, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause et sur la demande de provision formée de ce chef.
Sur les autres demandes
La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Industrious [Adresse 4] à payer à la société SOGECAP :
- une provision de 5.479.768,43 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024,
- la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Industrious [Adresse 4] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires.
Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait à PARIS, le 17 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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