Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/153
N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCTR
Jugement (N° 21-000186) rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 22 Février 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000768 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI Ronstone pris en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Par acte sous seing privé du 24 juillet 2018, la société civile immobilière Ronstone a donné en location à M. [G] [M] un immeuble à usage d'habitation type 3 situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
A compter du mois de mars 2020, M. [G] [M] a cessé de payer son loyer.
Les 14 juin et 20 août 2020, M. [G] [M] a écrit à son bailleur, affirmant rencontrer de nombreux désordres entraînant l'insalubrité de son appartement et recherchant une solution amiable.
Une visite a été organisée, au cours de laquelle le bailleur s'est engagé à changer la chasse d'eau et les plinthes.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2020 à M. [G] [M]. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 30 novembre 2020.
Le 10 mai 2021, M. [G] [M] a sollicité un rapport de visite et recommandation technique en vue de travaux non contradictoire de la part de M. [R] [V], agissant pour la société Urbanis.
Par acte d'huissier 4 mars 2021, la SCI Ronstone a fait assigner M. [G] [M] devant le tribunal de proximité de Tourcoing et a demandé à la juridiction saisie de constater la résiliation du contrat de bail en vertu de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. [G] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 10 450 euros avec intérêts judiciaires sur la somme de 4 400 euros à compter du 27 novembre 2020, condamner M. [G] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant au moins égale aux mensualités de loyer et charges exigibles à compter du constat de la résolution du bail, condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties , la juridiction saisie a :
- débouté M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2018 entre la société civile immobilière Ronstone et M. [G] [M] sont réunies à la date du 27 janvier 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [G] [M] et de tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut pour M. [G] [M], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire»,
- condamné M. [G] [M] à payer à la société civile immobilière Ronstone la somme de 10450 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus arrêtés à la date du 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 4400 euros et à compter du 4 mars 2021 pour le surplus,
- condamné M. [G] [M] à payer à la société civile immobilière Ronstone une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation variera dans les mêmes conditions que le loyer si le contrat s'était poursuivi,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- condamné M. [G] [M] à payer à la société civile immobilière Ronstone 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] [M] aux dépens, en ce compris les frais de commandement et d'assignation,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
M. [G] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SCI Ronstone a constitué avocat le 17 mars 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2022, M. [G] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 6 décembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2018 entre la société civile immobilière Ronstone et M. [G] [M] sont réunies la date du 27 janvier 2021, ordonné l'expulsion de M. [G] [M] et de tout occupant de son chef, dit qu'à défaut pour M. [G] [M], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, condamné M. [G] [M] à payer la société civile immobilière Ronstone la somme de 10 450 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus arrêtés à la date du 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 4 400 euros et compter du 4 mars 2021 pour le surplus, condamné M. [G] [M] à payer la société civile immobilière Ronstone une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dit que l'indemnité mensuelle d'occupation variera dans les mêmes conditions que le loyer si le contrat s'était poursuivi, dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information, condamné M. [G] [M] à payer à la société civile immobilière Ronstone la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné M. [G] [M] aux dépens, en ce compris les frais de commandement et d'assignation,
En conséquence :
A titre principal :
- constater l'inhabitabilité du logement loué par la SCI Ronstone,
- déclarer recevable l'exception d'inexécution opposée par M. [M] pour le paiement de ses loyers,
- ordonner la restitution des loyers,
A titre subsidiaire :
- déclarer la SCI Ronstone responsable des désordres dans le logement loué par M. [M],
- condamner la SCI Ronstone au paiement de la somme de 10 450 euros,
- ordonner la compensation des créances,
En tout état de cause :
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SCI Ronstone,
- constater l'erreur de surface dans le contrat de location,
- condamner la SCI Ronstone au paiement de la somme de 4 798, 80 euros,
- condamner la SCI Ronstone à payer la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la SCI Ronstone aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022, la SCI Ronstone demande à la cour de :
- dire mal appelé, bien jugé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 6 décembre 2021, excepté en ce qui concerne l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [G] [M] à payer à la SCI Ronstone la somme de 12 237, 50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées jusqu'à la libération effective des lieux le 7 février 2022.
- condamner M. [G] [M] à payer à la SCI Ronstone la somme de 185, 94 euros au titre des réparations locatives.
- condamner M. [G] [M] à payer à la SCI Ronstone la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- le condamner enfin en tous les frais et dépens de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande du bailleur tendant à obtenir le constat des effets de la clause résolutoire et à l'expulsion du locataire :
L'appelant qui conteste la décision entreprise en qu'elle a fait droit aux demandes du bailleur, sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 27 novembre 2020, la SCI Ronstone a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail , ce commandement réclamant la somme en principal de 4400 euros au titre des loyers impayés suivant compte arrêté à la date du 9 novembre 2020, étant précisé qu'un décompte précis des loyers impayés était annexé à l'acte.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et la cour ne relève elle-même aucun manquement qui contreviendrait à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
L'appelant fait valoir comme moyen de contestation pour s'opposer à l'efficacité du commandement délivré une exception d'inexécution liée à l'indécence du logement donné à bail.
Toutefois, seule une impossibilité totale de jouir du logement donné à bail peut légitimer la suspension du versement des loyers dus sur la seule initiative du locataire.
A cet égard, pour justifier le bien-fondé de sa position, M. [G] [M] a produit aux débats un rapport de visite et de recommandation technique en date du 10 mai 2021. Il en résulte qu'il a pu être constaté lors de ladite visite qu'il existait quelques désordres et notamment des traces de moisissures au niveau de la porte d'entrée et au bas du mur d'entrée, une absence de ventilation en WC, une absence de planimétrie du plancher, une absence de plancher et une absence de garde-corps aux fenêtres.
Il ne s'évince pas en tout état de cause de ce rapport, et ce, quel que soit sa valeur au plan probatoire, que le locataire aurait été dans l'impossibilité totale de jouir de son logement.
Il s'ensuit que l'exception d'inexécution ne peut être retenue en l'espèce comme justificatif de la suspension des paiements par le locataire et que le commandement de payer a ainsi été valablement et efficacement délivré.
Pour le surplus, le locataire ne prétend ni ne justifie s'être acquitté des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. Au contraire, le décompte produit par la partie intimée fait apparaître qu'aucun règlement n'a été effectué dans ce délai de deux mois.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris en a conclu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 Janvier 2021, constaté la résiliation du bail à cette date, ordonné l'expulsion du locataire et fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux par référence au loyer courant.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs sauf à constater que leslieux ont été libérés à la date du 7 février 2022 et qu'aucune indemnité d'occupation n'est donc plus due au-delà de cette date.
Sur l'arriéré locatif :
Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des sommes dues par M. [G] [M] à la société Ronstone s'élève à la somme de 10 450 euros suivant compte arrêté à la date du 1er octobre 2021.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, M. [G] [M] ne prétendant pas s'être acquité des sommes dues et ne justifiant pas de sa libération, mais d'actualiser par ailleurs la condamnation prononcée au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation à la somme de 12 237,50 euros suivant compte arrêté à la date du 7 février 2022 correspondant à la date de la libération des lieux par l'appelant.
Sur la demande en remboursement des loyers présentée par M. [G] [M] :
Cette demande de remboursement des loyers doit être interprétée en réalité comme une demande de dommages et intérêts de nature à compenser la privation de jouissance.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose notamment que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Il résulte en l'espèce des éléments de la cause que par lettres en dates des 14 juin et 20 août 2020 le locataire s'est plaint du logement.
Par ailleurs, les griefs évoqués dans cette lettre apparaissent dans une certaine mesure dans le rapport établi par la société Urbanis, aux termes duquel il a été retrouvé dans le logement les désordres suivants :
-de légères traces de moisissures en bas des parois verticales ;
-des infiltrations au niveau de la porte d'entrée et en bas du mur d'entrée ;
-une absence d'entrée d'air nécessaire au niveau des pièces sèches ;
-un défaut de planéité et de stabilité importants sur l'ensemble du logement ;
-une absence de sas entre la salle à manger et les WC ;
-des dominos directement accessibles dans la salle de bains ;
-une absence de ventilation en WC ;
-une absence de garde-corps au niveau des fenêtres avec les allèges inférieures à 90 centimètres ,
-une absence de palier au niveau de la porte de la chambre au R+1 avec risque de chute
Le rapprochement entre les courriers du locataire et le rapport établi par Urbanis permet de déduire que les désordres repris dans ce dernier rapport existaient bien à tout le moins dès juin 2020 tandis que d'autres existaient nécessairement depuis le début du bail s'agissant de l'absence de garde-corps au niveau des fenêtres, de l'absence de sas entre la salle à manger et les WC puisqu'ils correspondent à la conception du logement donné à bail. Au demeurant, s'agissant de ces défauts de conception, le bailleur ne les remet pas précisément en cause ou à tout le moins ne rapporte pas la preuve contraire alors qu'il lui aurait été aisé de rapporter cette preuve contraire.
Les désordres constatés correspondent à des manquements aux dispositions du 1
(protection contre les infiltrations et eaux de ruissellement), 2 (dispositifs de retenue des personnes), 4 (installations électriques assurant la sécurité du locataire), 5 (aération suffisante), de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002.
Ils correspondent également à un manquement aux dispositions de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 en ce qui concerne la disposition des WC.
Néanmoins ces désordres sont légers.
Le préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur d'une somme de 50 euros par mois depuis la signature du bail en ce qui concerne les désordres existant indiscutablement depuis le début du bail et à hauteur de 100 euros par mois pour l'ensemble des désordres en ce compris ceux dont il n'est pas prouvé qu'ils existaient avant le 14 juin 2020.
Il est donc alloué au locataire les dommages et intérêts suivants :
-50 euros par mois du 24 juillet 2018 au 14 juin 2020 : soit 22 x 50 + 20 x 50 / 30 = 1100 + 33,33 = 1133,33 euros arrondis à 1130 euros
-100 euros par mois du 15 juin 2020 au 27 janvier 2021 (date de la résiliation du bail faisant cesser la garantie de jouissance due par le bailleur) = 650 +90 = 740 euros.
Il est ainsi alloué au locataire la somme de 1870 euros au titre de sa demande de restitution des loyers pour préjudice de jouissance requalifiée en demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de M. [G] [M] au titre de l'insuffisance de surface :
L'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 27 mars 2014 dispose que :
'Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande'.
En l'espèce, M. [G] [M] fait valoir que le rapport Urbanis a mis en évidence une différence de superficie habitable entre ce qui est repris dans le contrat de bail, à savoir une superficie de 69 m2 et ce qui ressort des constatations du technicien, à savoir une superficie de 55 m2, soit un différentiel de 14 m2. Il demande en conséquence la réfaction du montant du loyer au prorata du déficit de superficie ainsi constaté faisant valoir qu'une application proportionnelle a pour effet de ramener le montant du loyer à la somme de 438,40 euros au lieu des 550 euros fixés par le contrat de bail.
Toutefois, il y a lieu d'observer que le montant de la baisse de loyer en application de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est proportionnel à la différence constatée entre la surface habitable réelle et celle mentionnée dans le bail, au-delà seulement de la marge d'erreur de 1/20e. Il s'ensuit que la réduction proprotionnelle ne pourrait en tout état de cause se faire que sur la base d'un déficit de superficie de 14-1x 69/20 = 14 - 3,45 = 10,55 m2.
Par ailleurs, c'est exactement que le jugement entrepris a énoncé que le rapport Urbanis qui fait effectivement état d'une superficie de 55 m2 ne peut suffire à faire la preuve de la réalité de la surface du bien donné en location, le rapport Urbanis n'ayant pas un caractère contradictoire et le rapport ne détaillant pas les modalités de calcul de la surface en cause.
En outre, il y a lieu de relever que la demande tendant à obtenir une réduction du loyer au pro-rata de la surface n'a pas été formée dans les 6 mois de la conclusion du bail. Une réduction du loyer n'aurait donc pu prendre effet qu'à compter de la demande effective conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juilet 1989 susvisé, à savoir, en l'absence d'autres éléments, à compter du 6 octobre 2021, date de l'audience de plaidoiries devant le premier juge au cours de laquelle le locataire a formulé des demandes reconventionnelles. Or, force est de constater qu'à cette date, le bail était d'ores et déjà résilié de plein droit, pour les motifs énoncés plus haut et que la réduction du loyer a par voie de conséquence cessé d'avoir un objet à cette date.
Il convient dès lors pour la cour, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [M] tendant à voir condamner la SCI Ronstone au paiement de la somme de 4 798, 80 euros au titre d'une diminution de louer pour insuffisance de surface.
Sur la demande de la SCI Ronstone au titre des dégradations locatives :
Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel mais qui n'en est pas moins recevable sur le principe dès lors qu'elle est le complément des demandes formulées en première instance par le bailleur. De surcroît, la demande se fonde sur un élément nouveau survenu pendant le cours de la procédure d'appel, à savoir la libération des lieux par le locataire et le constat de sortie des lieux réalisé à l'occasion de ce départ.
Sur le fond, la cour estime qu'un seul éclat sur une plaque de cuisson ne peut fonder une condamnation du locataire à indemnisation alors qu'il n'est pas démontré que ladite plaque serait hors d'usage.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Dès lors que M. [G] [M] succombe pour l'essentiel dans son appel, il convient de condamner l'intéressé aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu toutefois à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 27 janvier 2021, ordonné l'expulsion du logement loué de M. [G] [M] et fixé l'indemnité d'ocxupation par ce dernier par référence au loyer courant ;
Y ajoutant ,
Constate que le logement a été libéré par M. [G] [M] le 7 février 2022, que la mesure d'expulsion n'a plus d'objet et qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [G] [M] au-delà de cette date ;
Confirme le jugement entrepris sur la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif à l'encontre de M. [G] [M] sauf à actualiser le montant de cette condamnation à la somme de 12 237,50 euros suivant compte arrêté à la date du 7 février 2022 correspondant à la date de la libération des lieux par le locataire ;
Le confirme par ailleurs en ce qu'il a débouté M. [G] [M] de sa demande de réduction du loyer pour insuffisance de surface ainsi que sur le sort des dépens et l'appplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
Le réforme en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [M] au titre d'un préjudice de jouissance et statuant à nouveau,
Condamne la SCI Ronstone à payer à M. [G] [M] la somme de 1870 euros au titre de sa demande de restitution de loyers pour préjudice de jouissance requalifiée en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques à concurrence de la moins élevée
Ajoutant enfin au jugement entrepris,
Déclare la demande de la SCI Ronstone en cause d'appel en indemnisation de dégradations locatives recevable mais non fondée et la rejette ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
[C] [E]