Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2024, à 10h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [H] [P]
né le 09 Juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [S] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2024, à 10h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2024 à 15h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 mars 2024, à 14h22, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Samedi 02 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [H] [P] le 3 mars 2024 à 09h20 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [H] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le défaut d'alimentation pendant la retenue
1. Sur les dispositions et la jurisprudence applicables
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle' (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022,n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, Michel F., n°2010-80 QPC § 4 et 9.).
Vu l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (...) Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne...'
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si les dispositions de l'article L 813-13 du code précité, relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour, n'imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s'alimente de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d'alimentation, contrairement au texte s'appliquant en matière de garde à vue, la retenue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté.
Au demeurant, si la loi n 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour n'a pas prévu de mention spécifique, il est précisé dans les instructions de la DGPN n CAB/N 465-D du 23 janvier 2013 que « les personnes faisant l'objet d'une retenue pour vérification de situation bénéficieront du régime d'alimentation prévu dans le cadre de la garde à vue ».
Enfin, il convient de relever que le décret n 2023-932 du 9 octobre 2023 (entré en vigueur le 11 octobre 2023) a étendu à toutes les mesures privatives de liberté les articles R. 15-33-77 et R. 15-33-78 du code de procédure pénale, relatifs au « registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ». Ce registre a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue, de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire, notamment afin de « permettre le suivi des mesures privatives de liberté et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en 'uvre ». L'article R. 15 33-78 du même code prévoit que 'Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes » : (') k) Dates et heures des repos et des repas ; l) Contre-indications alimentaires'. Des informations précises relatives aux repas des personnes placées en retenue administrative doivent donc désormais figurer dans ce registre.
2. Sur l'application à la procédure de retenue
Il est constant que la privation d'alimentation au cours d'une mesure limitée à 24 heures n'est pas susceptible d'être objectivée postérieurement à la période de privation de liberté.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l'analyse des dispositions citées au 1.) qu'en l'absence de mention à la procédure (laquelle n'est pas obligatoire en l'état), la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration. En effet, si l'absence de mention sur l'alimentation proposée ou consommée ne signifie pas nécessairement que l'étranger placé en retenue n'aurait pas été abreuvé ou alimenté, elle ne constitue toutefois pas une preuve positive d'une telle alimentation, cette preuve incombant à l'Etat.
En l'absence de tout élément probant, il en résulte que le représentant de l'Etat ne fournit dans le présent dossier aucune explication relative à l'alimentation de M. [H] [P] qui soutient avoir été privé de liberté et de nourriture entre 08h30 et 22h00, heure de son arrivée effective au centre de rétention.
En l'espèce, il convient donc de relever que :
- le début de la retenue administrative, qui correspond au moment de son contrôle d'identité, est intervenu à 10 heures 50, le procès verbal dressé à 11h50 contient, en haut de la page 3, la mention dactylographiée suivante 'Mentionnons qu'il a été proposé à l'intéressé de s'alimenter le / à/ heures' qui n'est pas complétée, alors que d'autres mentions du même proècs-verbal sont complétées de manière manuscrite, notamment celle de la fin de la mesure 'le 27/02/24 à 19h50" ;
- la fin de la retenue administrative est intervenue à 19h50 et l'arrivée au centre de rétention à 21h30 sans qu'aucune pièce de la procédure ne permette d'établir que l'intéressé aurait pu s'alimenter durant le temps du transfert ou même à son arrivée au centre de rétention, à une heure tardive peu compatible avec les horaires habituels des repas tels que résultant des règlements intérieurs des centres de rétention.
Si au cours de la mesure de retenue administrative, la privation d'un ou deux repas sur une période de 9 heures ne permettent pas de caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne, tel n'est pas le cas de la situation résultant de procédures cumulées en raison de transfert et de successions de mesures coercitives sur une période supérieure à 12 heures durant la période diurne.
Une telle privation de nourriture, qui ne peut être imputée à un service en particulier, mais dont la responsabilité relève l'ensemble des services publics qui ont diligenté des opérations de retenue administrative, de transfert au centre de rétention, puis de placement et maintien en rétention, constitue une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, qui s'ajoutent à ceux retenus par le premier juge, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général L'intéressé
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