Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/06988
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3I2
AFFAIRE :
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
S.A.R.L. ADI CARRELAGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00288
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BREMANY LEASE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Représentant : Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ADI CARRELAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268401
Représentant : Me Véronique LORELLI, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Selon contrat cadre de location longue durée du 6 novembre 2017, la SAS Bremany lease s'est engagée à mettre à disposition de la SARL Adi carrelages, un ou plusieurs véhicules, pour une durée de 24 mois. Le premier véhicule était un modèle Ford Kuga immatriculé ER586QS, qui a fait l'objet d'un échange le 21 mai 2019 avec un véhicule Ford Edge immatriculé FF376PL.
Constatant que la société Adi carrelages avait cessé le remboursement des loyers en mai 2019, la société Bremany lease lui a adressé, le 5 décembre 2019, une lettre recommandée avec mise en demeure valant déchéance du terme, et a obtenu le 11 décembre 2019 une ordonnance aux fins de saisie, signifiée le 27 janvier 2020.
La société Adi carrelages a adressé, le 11 décembre 2019, une promesse de règlement des sommes dues et un courrier d'opposition le 16 mars 2020.
Par acte d'huissier du 28 avril 2020, la société Bremany lease a assigné la société Adi carrelages devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 décembre 2020, a :
- condamné la société Adi carrelages à payer à la société Bremany lease la somme de 7 909,20 euros au titre des loyers restant dus, assortie des intérêts au taux annuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'au jour du complet paiement ;
- condamné la société Adi carrelages au paiement d'une somme de 240 euros au profit de la société Bremany lease au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société Adi carrelages à restituer à la société Bremany lease le véhicule financé de marque Ford de type Edge, 'portant le n° de série [Immatriculation 3]', sous un délai de 15 jours à compter de la publication (sic)du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant deux mois ; après quoi, il appartiendra à la société Bremany lease de faire une autre astreinte le cas échéant ;
- condamné la société Adi carrelages à payer à la société Bremany lease la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Adi carrelages aux dépens.
La société Adi Carrelages a restitué le véhicule, la date de restitution étant toutefois contestée.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Bremany lease a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* condamné la société Adi carrelages à lui payer la somme de 7 909,20 euros au titre des loyers restant dus, assortie des intérêts au taux annuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'au jour du complet paiement ;
* condamné la société Adi carrelages au paiement d'une somme de 240 euros à son profit au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamné la société Adi carrelages à lui restituer le véhicule financé de marque Ford de type Edge 'portant le n° de série [Immatriculation 3]', sous un délai de 15 jours à compter de la publication du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant deux mois, auprès quoi il appartiendra à la sas Bremany lease de faire une autre astreinte le cas échéant ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Adi carrelages à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Adi carrelages aux dépens ;
- déclarer mal fondée la société Adi carrelages en son appel incident ;
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- condamner la société Adi carrelages à lui payer la somme de 14 021,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal courus et à courir à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 29 avril 2019 ;
- condamner la société Adi carrelages à lui payer la somme de 14 021,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal courus et à courir à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Adi carrelages au paiement d'une somme de 1 320 euros à son profit au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner la société Adi carrelages au paiement d'une somme de 4 000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en appel ;
- condamner la société Adi carrelages au paiement d'une somme de 2 000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la société Adi carrelages aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Adi carrelages, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, demande à la cour de :
- déclarer l'appel régularisé par la société Bremany lease totalement infondé et injustifié ;
- dire et juger, à titre principal, que la société Bremany lease ne justifie pas de clauses contractuelles dûment acceptées par la société Adi carrelages, lui permettant de se prévaloir d'une résiliation du contrat de location, et dès lors de justifier de ses demandes présentées au titre de l'indemnité de résiliation ou encore de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- dire et juger, à titre subsidiaire, que la société Bremany lease ne justifie pas d'une résiliation conforme aux clauses alléguées par ses soins, permettant de justifier de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que la demande de résiliation judiciaire du contrat, présentée pour la première fois en cause d'appel, par la société Bremany lease, est irrecevable et en tout état de cause, infondée et injustifiée ;
- dire et juger, au surplus, que la société Bremany lease ne justifie pas de la somme de 14 021,03 euros sollicitée en cause d'appel à son encontre ;
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident ;
- infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée :
* à payer à la société Bremany lease la somme de 7 909,20 euros au titre des loyers restants dus, assortie des intérêts au taux annuel égal à trois fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'au jour du complet paiement ;
* au paiement d'une somme de 240 euros au profit de la société Bremany lease au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* à restituer à la société Bremany lease le véhicule financé de marque Ford de type Edge, 'portant le n° de série [Immatriculation 3]', sous un délai de 15 jours à compter de la publication du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la société Bremany lease de faire une autre astreinte le cas échéant ;
* à payer à la société Bremany lease la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- constater que le contrat de location longue durée régularisé pour le véhicule Ford Edge a été rompu d'un commun accord entre les parties, avec restitution dudit véhicule, au mois de mai 2020, ce qui a été accepté sans réserve par la société Bremany lease ;
- constater l'absence de clauses contractuelles relatives à la rupture ou la résiliation dudit contrat ;
- dire et juger qu'elle n'est tenue à l'égard de la société Bremany lease d'aucune indemnité de résiliation, forfaitaire de recouvrement, ou toute autre indemnité liée à la rupture du contrat ;
- constater également qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des loyers qui restaient dus à la date de restitution du véhicule ;
- dire et juger que la société Bremany lease ne peut se prévaloir de la moindre créance à son encontre ;
- dire et juger qu'elle a versé, au titre des loyers dus à la société Bremany lease, une somme indue d'un montant de 2 361,93 euros ;
- condamner la société Bremany lease à lui payer la somme perçue d'un montant de 2 361,93 euros ;
- dire et juger en tout état de cause qu'elle ne doit à la société Bremany lease aucune somme au titre du contrat qui les unissait ;
- débouter la société Bremany lease de toutes ses demandes ;
- condamner la société Bremany lease à lui payer une somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par maître Dupuis avocat de la Selarl Lexavoué Paris Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel principal formé par la société Bremany Lease, ainsi que l'appel incident formé par la société Adi Carrelages.
Les deux parties sollicitant l'infirmation du jugement quant à la condamnation à restitution du véhicule sous astreinte, il convient de faire droit à leur demande, étant rappelé que le véhicule a bien été restitué.
La société Bremany lease sollicite, à titre principal, paiement de la somme de 14 021,23 euros du fait de la résiliation contractuelle, outre 1 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des mêmes sommes.
La société Adi carrelages s'oppose aux demandes formées à son encontre au motif que les conditions générales produites aux débats concernent uniquement le premier véhicule Ford Kuga, soutenant qu'elles lui sont inopposables pour le nouveau contrat concernant le véhicule Edge, dès lors que ce contrat ne fait aucune référence à ces conditions générales. Elle soutient ne pas avoir adhéré aux conditions générales pour le nouveau contrat concernant le véhicule Edge. La société Adi carrelages soutient en outre que la résiliation contractuelle n'est pas conforme aux termes du contrat dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des lettres de mise en demeure évoquées par la société Bremany lease. Elle soutient enfin que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel.
Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
* sur la demande en paiement du fait de la résiliation du contrat
La société Bremany lease sollicite, à titre principal et en application des conditions générales, le constat de la résiliation contractuelle. Elle produit à ce titre un document intitulé 'conditions générales de location longue durée' signé le 6 novembre 2017 par elle-même et la société Adi carrelages.
L'article 1 de ces conditions générales est ainsi rédigé : 'les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur accepte de mettre à la disposition du locataire, sous forme de location longue durée sans option d'achat, un ou plusieurs véhicules à moteur. Elles forment, pour chacune des conditions particulières de location souscrites par le locataire et pour chaque véhicule loué, un contrat individuel de location et de prestations de services associées (ci-après le contrat de location). La validité de ce contrat de location reste toutefois subordonnée à l'acceptation du dossier du locataire par le loueur. Les conditions particulières de location contiennent notamment, pour chaque véhicule, sa description, la durée et le kilométrage contractuels, le kilométrage technique maximum, les prestations de services souscrites par le locataire et le loyer mensuel.' (Souligné par la cour)
Les parties ont ensuite signé :
- le 6 novembre 2017 : des conditions particulières concernant la location d'un véhicule Ford Kuga pour une période de 24 mois,
- le 19 avril 2019 : des conditions particulières concernant la location d'un véhicule Ford Edge pour une période de 25 mois.
La société Adi carrelages a signé les conditions générales, après paraphe de toutes les pages. Il est précisé: 'le locataire, en apposant sa signature, déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de location et les accepter sans restriction ni réserve'.
Il importe peu que les conditions particulières du second contrat relatif au véhicule Edge ne fassent pas référence aux conditions générales, dès lors que ces dernières précisent que le contrat de location est composé d'une part des conditions particulières de chaque contrat de location, d'autre part des conditions générales, ces dernières étant donc opposables à la société Adi carrelages.
Il résulte de l'article 14.1 des conditions générales du contrat que : 'le loueur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le contrat de location en cas de manquement par le locataire à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, qu'elles soient stipulées aux présentes conditions générales ou dans les conditions particulières de location, et notamment dans les cas suivants : non paiement à son échéance d'un seul terme du loyer de base, de redevance de prestations de services ou de toute autre somme de quelque nature que ce soit, due au loueur par le locataire (...). La résiliation sera effective 8 jours après l'envoi par le loueur au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.'
Contrairement à ce que soutient la société Adi carrelages, la société Bremany lease produit en pièce 14 les accusés de réception, signés par ses soins, des courriers de mise en demeure des 24 octobre et 5 décembre 2019, le premier courrier accordant à la société Adi carrelages un délai de huit jours pour régler l'arriéré de loyers à hauteur de 7 223,01 euros, prévenant qu'à défaut le contrat sera résilié de plein droit, le second courrier constatant cette résiliation.
La société Adi carrelages soutient avoir régularisé les loyers impayés dès qu'elle a eu connaissance de l'erreur de sa banque qui avait bloqué les prélèvements (en raison d'une contestation sur la facture de restitution du premier véhicule). Elle justifie à ce titre de virements effectués en faveur de la société Bremany lease les 10 décembre 2019, 4 et 9 juin 2020 (montant total de 8 551,96 euros). Force est ici de constater que ces virements sont intervenus plus d'un mois après la mise en demeure du 24 octobre 2019 de régler dans le délai de huit jours, de sorte que la résiliation de plein droit ne peut qu'être constatée, en conformité avec les dispositions précitées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
* sur la demande en paiement à hauteur de 14 021,03 euros
La société Bremany lease sollicite paiement, sur le fondement des articles 13 à 15 des conditions générales, d'une somme principale de 14 021,23 euros, correspondant - selon elle - au décompte qu'elle produit en pièce 12, outre intérêts au taux contractuel (3 fois le taux légal) à compter du 5 décembre 2019.
La société Adi carrelages s'oppose à cette demande, soutenant que les articles 13 à 15 des conditions générales constituent - au sens des dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables en sa qualité de simple consommateur - des clauses abusives qui doivent être déclarées non écrites en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle ajoute que la date de restitution du véhicule invoquée par le loueur est erronée, arguant d'une restitution le 27 mai 2020 et non pas en août 2021, contestant ainsi devoir les loyers sur la période de mai 2020 à août 2021. Elle conteste enfin certaines factures, notamment celle du 14 janvier 2021 d'un montant de 6 331,04 euros pour des frais de résiliation contentieux. Elle admet être redevable d'une somme de 9 496,56 euros pour la location sur la période de mai 2019 à mai 2020, soutenant toutefois avoir déjà réglé une somme de 11858,49 euros, de sorte qu'elle sollicite restitution du trop versé à hauteur de 2 361,93 euros.
Il résulte de l'article 14.3 des conditions générales que : ' en cas de résiliation du contrat de location, le locataire devra :
- procéder sans délai à la restitution du véhicule dans les conditions prévues à l'article 15,
- verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à 50% des loyers TTC restant à courir, sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à 6 mois de loyers TTC, notamment en cas de dépassement des limites contractuelles telles que définies à l'article 9.2,
-régler les sommes dues en application des articles 13 et 15 ainsi que tous les arriérés et ajustements de loyer, redevances d'entretien ou d'accessoires ayant pu motiver la résiliation.
L'article 13 est relatif à la somme due en cas de fin de location anticipée, les indemnités dues au titre du 'réajustement du loyer' et de 'l'amortissement restant à courir sur les accessoires' étant calculées selon une formule définie au contrat.
L'article 15 est relatif aux modalités de restitution du véhicule.
La société Adi carrelages affirme que les articles 13 à 15 des conditions générales auraient pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif, en contradiction avec les dispositions du code de la consommation. Elle ne procède toutefois que par affirmation, se contentant de citer les dispositions du code de la consommation, sans démontrer en quoi les dispositions visées créeraient un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, ni en quoi ce déséquilibre serait significatif, de sorte que ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la date de restitution du véhicule, la société Bremany lease a facturé les loyers impayés jusqu'en août 2021, la société Adi carrelages invoquant toutefois une restitution en mai 2020. La société Bremany lease soutient qu'il n'existait aucun accord de restitution en mai 2020, ajoutant que la société Adi carrelages ne s'est pas conformée à la procédure de restitution de sorte qu'elle était fondée à poursuivre la facturation des loyers.
Le 4 juin 2020, la société Bremany lease a adressé un courriel à la société Adi carrelages, lui indiquant qu'il n'existait pas de procès-verbal de restitution dans la mesure où le véhicule était entré au garage (en mai 2020) suite à une panne et non pour une restitution. Elle suggérait toutefois à la société Adi carrelages de faire établir ce procès-verbal de restitution.
Le 3 septembre 2020, le concessionnaire Ford et la société Adi carrelages ont échangé plusieurs courriels, le premier attestant notamment de la remise du double des clés du véhicule à cette date. La société Adi carrelages a ensuite sollicité l'établissement du procès-verbal de restitution (courriel du 26 janvier 2021), le concessionnaire Ford ayant indiqué 'on s'en occupe', sans toutefois que les parties justifient de la suite donnée à cette demande.
Les documents produits permettent ainsi d'établir que le véhicule est entré au garage pour une réparation à la fin du mois de mai 2020, mais que la remise du double des clefs n'est intervenue qu'en septembre 2020. La société Bremany lease ne précisant pas quelle procédure de restitution n'aurait pas été respectée, la cour considèrera que la remise du véhicule accompagnée de la remise des deux jeux de clefs, au 3 septembre 2020, suffit à caractériser cette restitution, étant observé que le concessionnaire s'était engagé à établir le procès-verbal correspondant.
Du fait de cette restitution en septembre 2020, il convient de déduire du décompte de résiliation les factures pour la période du 4 septembre 2020 à juillet 2021, soit 10 mois et 26 jours, soit la somme de : 791,38 euros x 10 = 7913,80 euros + 791,38 : 30 x 26 = 685,86 euros, soit un total de 8599,66 euros.
La société Adi carrelages conteste également devoir - pour divers motifs analysés ci-après - quatre factures comptabilisées les 14 juin, 5 et 14 juillet 2019 et 14 janvier 2020, pour des montants respectifs de 2 333,14 euros, 4 674,47 euros, 2 630,18 euros et 6 331,04 euros.
La société Bremany lease ne répond pas aux contestations ainsi émises, sauf à affirmer qu'elle est bien fondée en ses demandes dès lors que la société Adi carrelages n'apporte pas la preuve du paiement des factures.
S'agissant des factures de fin de location comptabilisées les 14 juin et 14 juillet 2019, le seul fait qu'elles se rapportent à la location du premier véhicule Ford Kuga n'empêche pas que leur paiement soit sollicité dans la présente instance dès lors que plusieurs contrats de location se sont succédés dans un contrat cadre. Ces contestations ne sont donc pas fondées.
S'agissant de la facture du 5 juillet 2019 d'un montant de 4 674,47 euros TTC (3 895,39 euros HT), elle correspond manifestement à la première facture pour le nouveau véhicule Edge, incluant notamment une somme de 1 873 euros intitulée : 'taxes d'immatriculation', mais également appelée 'malus écologique', outre 1 668,81 euros de loyer financier (= 3 mois de loyer principal). La société Adi carrelages n'est pas fondée à contester la somme de 1 873 euros HT correspondant au malus écologique qui est mentionné dans les conditions particulières du contrat qu'elle a signé. S'agissant de la somme de 1 668,81 euros HT, elle sera réduite à 556,27 euros, montant du premier loyer (il n'est pas justifié du triplement de ce premier loyer). Le montant de la facture doit ainsi être rectifié et fixé à : 3 895,39 euros HT - 1 112,54 euros HT = 2 782,85 euros HT, soit 3 339,42 euros TTC. Cela représente une diminution de facturation à hauteur de 4 674,47 euros - 3 339,42 euros = 1 335,05 euros.
S'agissant de la facture du 14 janvier 2020 d'un montant de 6 331,04 euros TTC, elle se rapporte à des 'frais de résiliation contentieux' qui ne sont ni explicités ni détaillés, de sorte que l'on ignore en quoi ils consistent, et s'ils sont justifiés au regard notamment des articles 13 à 15 des conditions générales. Faute pour la société Bremany lease d'apporter la moindre explication à ce titre, sa demande en paiement de cette facture sera rejetée.
Il ressort du décompte produit par la société Bremany Lease que le montant total des factures s'élève à la somme de 34 448,91 euros (après déduction de la dernière facture créditrice de 4 498,74 euros).
Il vient d'être démontré que la société Adi carrelages était fondée en ses contestations à hauteur de : 8599,66 euros + 1 335,05 euros + 6 331,04 euros = 16 265,75 euros, de sorte qu'elle est redevable de la somme de 18 183, 16 euros, avant déduction des versements qu'elle a effectués.
La société Adi carrelages soutient avoir effectué cinq versements pour un montant total de 11 858,49 euros. Il ressort toutefois de l'extrait de son grand livre que le versement de 1 016,20 euros du 11 mars 2020 - non comptabilisé par Bremany lease - a fait l'objet d'une annulation, de sorte qu'il ne doit pas être pris en compte, le total des versements s'élevant dès lors à 10 842,29 euros, comme mentionné sur le décompte de la société Bremany lease.
La société Adi carrelages reste ainsi devoir la somme de : 18 183,16 euros - 10 842,29 euros = 7 340,87 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la dette, la société Adi carrelages étant condamnée au paiement de la somme de 7 340,87 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019.
* sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire
La société Bremany lease sollicite paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 1 320 euros, soit 40 euros par facture impayée (33 factures).
La société Adi carrelages s'oppose au paiement de cette somme au motif que certaines factures correspondent au premier véhicule Kuga, et que d'autres factures sont infondées.
Il résulte de l'article 10.5 des conditions générales que le loueur se réserve le droit de facturer des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée.
Il ressort du décompte que 13 factures seulement sont restées partiellement impayées (du fait des versements partiels effectués), de sorte que la cour retiendra des indemnités forfaitaires à hauteur de 6 factures, soit la somme de 240 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Adi carrelages au paiement de cette somme.
* Sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Bremany lease qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel principal formé par la société Bremany Lease, ainsi que l'appel incident formé par la société Adi Carrelages,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 11 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Adi carrelages au paiement de la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Adi carrelages à payer à la société Bremany lease la somme de 7 340,87 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019.
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Bremany lease aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant foncrtion de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,