Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TL
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00034
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole-anne GREFF
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [P]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [D], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [H] [P] (l'assuré) le 27 novembre 2017.
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2017 joint à la déclaration d'accident du travail faisait mention d'un traumatisme de l'épaule droite.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 21 octobre 2019.
Le 29 octobre 2019, l'assuré a déclaré une rechute au niveau de l'épaule droite, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse le 8 novembre 2019.
Par décision du 30 octobre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en lien avec l'accident du travail à 8%.
Le 30 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021 (RG n°20/00034), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2020 ;
- débouté l'assuré de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
Par décision avant-dire-droit rendu le 29 septembre 2022 la cour a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O] [W] afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de l'assuré en lien avec l'accident du travail du 27 novembre 2017 à la date de la consolidation fixée au 21 octobre 2019 et a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
- dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans dans un délai de 3 mois à compter de la réception desdits documents ;
- dit que dans le temps de la consultation, l'affaire sera radiée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la mesure d'instruction effectuée.
Suite au dépôt du rapport du consultant, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions écrites reprises oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 juin 2021 en ce qu'elle a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2020 fixant le taux d'incapacité de 12% et l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
En statuant à nouveau au regard des éléments médicaux justifiés, dont le rapport d'expertise médicale établi par le docteur [R],
- de majorer le taux d'IPP de l'assuré à 20%.
Par conclusions récapitulatives écrites reprises oralement par son représentant, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ;
A titre subsidiaire,
- de rejeter la demande tendant à faire condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Seul le salarié sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente partielle doit être relevée au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié.
Le salarié fait valoir que l'état de son épaule droite s'est aggravé avant la date de consolidation et que cela entraîne une limitation fonctionnelle 'importante' au regard des conclusions de la commission médicale de recours amiable et à tout le moins 'moyenne' selon le médecin consultant. Il conteste également avoir connu un état antérieur au niveau de l'épaule, comme l'affirme la caisse, sans le démontrer.
La caisse rétorque qu'il existait un état antérieur au niveau de la lésion (arthropathie). Elle critique le taux de 20% qui correspondrait à une limitation de 'tous' les mouvements de l'épaule droite et qu'il doit être considéré que les limitations fonctionnelles de l'épaule droite sont 'légères', les mouvements en passif étant correctement effectués par le salarié.
En l'espèce, il est constant que la société a déclaré un accident de travail ayant eu lieu le 27 novembre 2017, entraînant pour la victime, alors vigile de nuit, des douleurs à l'épaule droite à la suite d'une glissade sur le sol du métro, tel que le confirme le certificat médical initial du 28 novembre 2017 décrivant un 'trauma de l'épaule droite suite à une chute sur le lieu de travail'. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Seul le taux d'incapacité permanente partielle est contesté par la victime, la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019 étant acquise par les parties.
Le médecin-conseil, lors de son examen d'évaluation des séquelles du salarié le 30 septembre 2019, fait état de 'séquelles d'un trauma de l'épaule droite, traité chirurgicalement, consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse, limitation des amplitudes de mouvements chez une personne droitière', et fixe ainsi le taux d'incapacité permanente partielle à 8%.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 30 juillet 2020, réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 12%, et pour cela, pris en compte la 'limitation fonctionnelle importante séquellaire, l'intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule droite dominante de l'assuré vigile de nuit et âgé de 64 ans et l'ensemble des documents'.
Le médecin consultant désigné par la cour, le Dr [R], a quant à elle, fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20% dans son rapport du 15 avril 2023 (examen du salarié le 10 mars 2022), et relevé les mouvements en actif pour l'épaule droite suivants :
- antépulsion : 80° (barème indicatif d'invalidité: 180°)
- rotation externe de 50° (barème: 60°),
- rotation interne atteignant L1 (barème:80°).
Le médecin consultant a relevé également que les mouvements en passif sont les suivants:
- antépulsion: 100° (barème indicatif d'invalidité: 180°)
- rotation externe de 60° (barème: 60°),
- rotation interne atteignant L1 (barème:80°).
Cela étant, le mouvement d''abduction' évalué par le Dr [R], qui est distinct du mouvement d''adduction' précisé dans le barème, ne sera pas repris, faute d'élément de référence dans le barème.
Par ailleurs et surtout, le Dr [R] note la persistance d'une limitation ne permettant pas à ce jour, le toucher de la tête, ni de mettre sa main correctement derrière le dos.
Le Dr [R] souligne également l'âge du salarié (64 ans au moment de l'accident) ainsi que son état général (plusieurs comorbidités).
Le consultant expose également la possibilité que le salarié ait connu un état antérieur 'muet', de l'arthrose à l'épaule droite, qui aurait été aggravé par l'accident.
Le Dr [C], chirurgien orthopédiste à l'hôpital de [Localité 5] et qui a opéré le salarié au niveau de l'épaule le 8 février 2018, a rendu des avis médicaux, postérieurs à l'opération mais tous contemporains de la date de consolidation.
Dans son compte-rendu opératoire, il décrit l'existence d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite avec arthrose acromion-claviculaire et insiste, dans son avis du 9 octobre 2019, sur l'existence d'une recrudescence douloureuse.
Le rapport du Dr [T], médecin mandaté par le salarié, reprend en substances les conclusions du médecin consultant.
Il ressort de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier que le rapport de consultation du Dr [R] est clair et précis sur les éléments cliniques du salarié et qu'il reprend, conformément aux prescriptions du barème, des éléments tirés de l'état général et de l'âge du patient.
Si la caisse fait valoir que l'ensemble des mouvements n'est pas touché par la limitation fonctionnelle, il ressort que les mouvements actifs et passifs de l'épaule droite (à l'exception du mouvement de rotation externe en passif) sont clairement limités et que le médecin consultant a souligné, au moment de l'examen clinique, que le patient ne parvenait pas à effectuer 'le toucher de la tête, ni mettre sa main correctement derrière le dos'. Dans ces conditions, le constat d'une limitation 'moyenne' de tous les mouvements paraît cohérent, étant précisé que la commission médicale de recours amiable avait noté quant à elle une limitation 'importante'.
De plus, l'hypothèse d'un état antérieur muet au niveau de l'épaule droite (arthrose), mise en avant par la caisse, a bien été reprise par le médecin consultant dans son analyse, lequel soulignait que l'accident avait cependant aggravé l'état du salarié.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que le Dr [C] a expliqué que le salarié 'présente un bon résultat fonctionnel', alors que cette phrase est en réalité tirée d'un paragraphe, dans lequel le médecin évoque l'intervention chirurgicale à l'épaule droite, sans analyser les limitations fonctionnelles de l'épaule, objet du litige.
Enfin, comme le demande la caisse, et comme l'a d'ailleurs fait le médecin consultant, il convient de ne pas prendre en considération la question de la rechute à l'épaule droite, sollicitée par le salarié quelques jours après la consolidation et non prise en charge par la caisse par décision du 8 novembre 2019.
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, un taux de 20% d'incapacité permanente partielle sera donc fixé.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en première instance ainsi qu'en cause d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Fixe à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [P] au titre des séquelles de l'accident du 27 novembre 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens de la première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à régler à M. [H] [P] la somme de 2 000 euros ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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