Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 31 JANVIER 2024
n° : N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY4E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 1er Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288174917675
Monsieur [X] [V]
né le 12 Février 1976 à [Localité 6] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [E] [C] épouse [V]
née le 17 Mai 1970 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296099199203
Monsieur [F] [M]
né le 10 Août 1970 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [W] [M]
née le 05 Mars 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 21 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 28 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 JANVIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2020, [F] [M] et [W] [M] vendaient, sous réserve de différentes conditions suspensives, à [X] [V] et [E] [C] épouse [V] une maison d'habitation avec jardin et garage sise à [Adresse 11] ainsi que des biens meubles et objets mobiliers d'un pris total de 2500 €, moyennant le prix de
212'000 €, dont 209'500 € pour les biens immobiliers avec dépôt à titre d'acompte de la somme de 2000 € au plus tard le 14 mars 2020 entre les mains du notaire des vendeurs. La réitération par acte authentique sous réserve de la réalisation des conditions suspensives était prévue au plus tard le 21 mai 2020. Était également prévu le paiement de la somme de 21'200 € à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale en cas de retard dans l'exécution et de refus de l'une des parties de signer l'acte authentique de vente, sauf à pouvoir justifier de la non réalisation de l'une des conditions suspensives passé la date de réitération. Cet acte prévoyait la possibilité de conclusions par les parties d'un avenant de prorogation.
Par acte en date du 6 octobre 2021, [F] [M] et [W] [M] assignaient [X] [V] et [E] [C] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19'200 € à titre de clause pénale et subsidiairement à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait solidairement [X] [V] et [E] [C] épouse [V] à payer à [F] [M] et [W] [M] la somme de 19'200 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 21 février 2020 et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 avril 2023, [X] [V] et [E] [C] épouse [V] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [F] [M] et [W] [M] de l'ensemble de leurs prétentions et subsidiairement, de modérer la clause pénale.
Ils réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [F] [M] et [W] [M] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, ils demandent l'allocation de la somme de 19'000 € à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse, ils réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [X] [V] et [E] [C] épouse [V] déclarent à l'appui de leur appel que [F] [M] et [W] [M] (sic ' il s'agit manifestement de [X] [V] et [E] [C] épouse [V] et non de leurs adversaires, cette mention étant la conséquence d'une erreur de plume), justifient d'un refus de prêt notamment de la Caisse d'Épargne, peu important qu'il s'agisse d'un taux supérieur au taux maximum prévu à l'acte, expliquant que si le prêt leur a été refusé au taux de 1,61 %, il en eut été de même a fortiori pour un taux de 1,5 % ;
Qu'ils ajoutent, s'agissant du respect des délais impartis, que la promesse de vente a été signée quelque jours avant la période dite de covid qui a donné lieu à la loi d'urgence du 23 mars 2020 et à l'ordonnance du 25 mars 2020, celle-ci prévoyant en son article 4 un effet suspensif pour les délais devant expirer après le 12 mars 2020 ;
Qu'ils estiment que cet allongement des délais n'était pas réservé aux délais légaux, et prétendent qu'ils n'avaient aucune raison de solliciter une prorogation conventionnelle des délais qui leur étaient impartis compte tenu de cette réglementation protectrice ;
Qu'ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que le délai du 11 avril 2020 concernant la réalisation de la condition suspensive et la réception d'une offre de prêt sont restés applicables ;
Qu'ils prétendent avoir eu, pendant la période de covid, des difficultés pour constituer leur dossier et solliciter les établissements bancaires, expliquant qu'ils auraient été mal renseignés par l'agence immobilière, ayant cru à tort qu'ils ne pouvaient plus rien faire passé le 11 avril 2020 comme mentionné à l'acte, alors que les dispositions prises pour la crise sanitaire leur auraient permis de solliciter le cas échéant d'autres établissements bancaires après cette date ;
Attendu qu'il est constant que la réception des offres de prêt devait intervenir au plus tard le 11 avril 2020, à charge pour les acheteurs de notifier l'obtention ou la non obtention d'un prêt au vendeur et au rédacteur du compromis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
Attendu que [X] [V] et [E] [C] épouse [V] n'apportent à la procédure aucune pièce à l'appui de leurs écritures ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que [F] [M] et [W] [M] peuvent prétendre qu'ils n'ont jamais justifié avoir déposé leurs demandes avant le délai fixé ;
Attendu par ailleurs que l'acte du 21 février 2020 faisait peser sur les acquéreurs l'obligation de déposer dans les plus brefs délais des dossiers complets de demande de prêt ;
Qu'il est évident que, pour être certains d'avoir obtenu au moins une réponse de manière à ce que les vendeurs soient en mesure de l'avoir reçue au plus tard le 11 avril suivant, [X] [V] et [E] [C] épouse [V] , devant interpréter la convention de bonne foi, auraient dû déposer sans attendre leurs demandes auprès des banques, démarches qui auraient dû intervenir avant le début du confinement ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [M] et [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [V] et [E] [C] épouse [V] à payer à [F] [M] et [W] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [V] et [E] [C] épouse [V] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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