Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[P]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00896 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGDU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Juin 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre ALLARD de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [E] [P]
né le 04 Août 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Blandine JENOUVRIER-BUFQUIN, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me BEAUFILS Sophie avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [Z] [S] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
M. [I] [E] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1].
M. [T] [P] est propriétaire du bien immobilier voisin, situé [Adresse 1]. Il a obtenu un permis de construire un abri de jardin en limite de propriété et les travaux ont eu lieu dans le courant du mois d'août 2013.
M. [I] [E], estimant que la construction n'est pas conforme au code de l'urbanisme ni au plan local d'urbanisme, a fait assigner M. [T] [P] par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Senlis
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a :
-Débouté M. [I] [E] de sa demande de destruction sous astreinte de l'abri de jardin;
-Débouté M. [I] [E] de sa demande de mise en conformité du muret aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
-Débouté M. [I] [E] de sa demande d'indemnisation du trouble dans la jouissance des lieux ;
-Débouté M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamné M. [I] [E] à verser à M. [T] [P] une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
-Débouté M. [I] [E] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles et M. [T] [P] de sa demande au même titre ;
-Condamné M. [I] [E] aux dépens, comprenant les frais d'huissier ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2019, M. [I] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 janvier 2019, avec l'accord avec les parties la conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Le 16 septembre 2020, les partiessont parvenues à un accord partielaux termes duquel M. [T] [P] s'est engagé à réaliser ou faire réaliser des travaux de peinture du muret litigieux et, sous réserve de la bonne réalisation de ces travaux, M. [I] [E] s'est engagé définitivement et irrévocablement, à renoncer à ses demandes de mise en conformité de ce muret, sous astreinte et à renoncer à sa demande de dommages et intérêts en rapport avec la réalisation de ce muret.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 février 2022, M. [I] [E] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement entrepris ;
-Condamner M. [T] [P] à procéder à la destruction de l'ouvrage construit par lui en août 2013 en limite de propriété du fonds dont est propriétaire M. [I] [E], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir;
-Condamner M. [T] [P] à mettre en conformité avec le plan Local d'urbanisme de la Commune de [Localité 2] le mur construit par lui en parpaing nu, se trouvant en limite de propriété du fonds dont est propriétaire M. [I] [E], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir;
-Condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts;
-Condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Débouter M. [T] [P] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [T] [P] aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Alexandre Allard avocat, membre associé de la SCP Fabignon Lardon-Galeote Even Kramer Allard Rebourcet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, M. [T] [P] demande à la Cour de :
Vu l'accord partiel signé dans le cadre de la médiation,
-Le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondé,
-Enjoindre M. [E] de régulariser des conclusions renonçant à ses demandes de mise en conformité du muret sous astreinte,
- A défaut, Juger cette demande irrecevable,
- En tout état de cause
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Dire et juger l'appel de M. [E] abusif et le condamner à lui verser une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner M. [E] à verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [E] aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés en application des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile par Maître Blandine Jenouvrier, avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 31 mars 2022.
L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de destruction de l'abri de jardin :
Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
En application de ces dispositions il est considéré :
-qu'un propriétaire a le droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements ;
-que ce droit est toutefois limité par l'obligation pour chaque propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
-qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la conformité de l'abri de jardin:
Selon l'article UC 7 du plan local d'urbanisme modifié le 6 décembre 2011,et applicable en la cause les constructions dépassant 20 m2 de surface hors 'uvre brute doivent s'implanter en respectant les règles suivantes :
.la marge de reculement doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment à édifier mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 m en cas de façade comportant des baies de pièces habitables (pièces principales, cuisines, chambres),
.cette marge de reculement pourra être réduite à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 3 mètres s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie principale.
Aux termes de l'article UC 10 du même plan d'urbanisme, il est prévu sur la hauteur maximale des constructions, une hauteur des bâtiments annexes de 2,50 m à 'l'égout du toit', c'est à dire selon ce même article au point le plus élevé de la façade.
Selon cette réglementation que M. [T] [P] pouvait donc réaliser sans respecter les marges de reculement de l'article UC 7 une annexe tel un abri de jardin de moins de 20 m² dont la hauteur des murs ne pouvait dépasser une hauteur de 2,50 m
Selon les plans produits et la lettre du responsable du service de l'urbanisme du 13 février 2017, la construction a été autorisée pour une surface de 12 m². La déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux en date du 25 août 2014 mentionne une surface de 12 m² et n'a fait l'objet d'aucune contestation par M. [E]: il est donc suffisamment établi que cette construction est de 12 m².
M. [E] ne produit aucun document pouvant laisser penser que la surface de cette construction seraient supérieure à 20 m²: contrairement à ce qu'il soutient le procès verbal de constat qu'il a fait établir, le 23 juillet 2015 n'établit nullement que la hauteur de l'abri litigieux serait de 2,50 m+0,10 m+ 0,87 m: en effet alors que l'huissier instrumentaire précise bien que l'abri litigieux est situé à 48 cm du mur séparatif constitué d'une rangée de 3 parpaings et d'un grillage, il ajoute que cette rangée de parpaing est située sur une semelle en ciment de 87 cm et non pas que l'abri litigieux est situé sur une semelle en parpaing de 87 cm, de sorte que les 87 cm en question ne sauraient être considérés comme devant s'ajouter aux 2, 50 cm de la hauteur de l'abri litigieux. Ce même constat ne contient aucune indication laissant supposer qu'il faudrait également ajouter à la hauteur du bâtiment une hauteur de 0,10 m ;
En revanche, il s'évince des explications du maire de [Localité 2] dans un mail du 10 décembre 2015, des explications de M. [E] dans un courrier du 30 avril 2014 auquel il joint un plan retenant une hauteur à l'égout du toit de 2,50 m ainsi que des plans remis par M. [P] lors de sa demande de travaux, que la hauteur de l'abri de jardin litigieux à l'égout du toit est bien de 2,50m conformément à la réglementation.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [E] n'établit donc pas la non-conformité de l'abri de jardin litigieux au plan local d'urbanisme.
Sur les troubles du voisinage:
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte des nombreuses photographies produites que les parties vivent dans un lotissement au sein duquel les maisons sont très proches et que M. [E] avait, avant la réalisation des travaux concernant l'abri de jardin, déjà une vue sur la maison de son voisin.
L'abri de jardin litigieux est certes plus proche que la maison voisine, mais il a été édifié par M. [P] dans un angle de sa propriété derrière un arbre très imposant de la propriété de M. [E] qui possède par ailleurs une haie de noisetiers de 2,20 m de hauteur. Il est décalé par rapport à la façade de la maison de M. [E] qui certes supporte désormais une vue supplémentaire sur l'abri de jardin qui jouxte sa propriété mais uniquement au-dessus de sa haie et sur le côté gauche de son jardin lorsqu'il se trouve dos à sa maison.
Ces mêmes photographies démontrent que le désagrément occasionné par la présence de l'abri de jardin réalisé selon les règles de l'art et ne présentant pas un aspect particulièrement inesthétique est quasi nul lorsque la haie et l'arbre n'ont pas perdu leurs feuilles, il n'est réellement visible que pendant la période où les arbres ont perdu toutes leurs feuilles ;
Le procès-verbal de constat produit par M. [E] établit que l'abri de jardin génère une ombre entre midi et 16 heures entre le mois de novembre et le début du mois de mars; toutefois cette ombre se porte sur la terrasse et le bas de la façade de la maison ce qui limite la gêne occasionnée, et ce d'autant que cette ombre n'est subie qu'en période hivernale peu propice à l'utilisation de la terrasse.
Enfin, aucune preuve de la dévalorisation du bien à la suite de la construction de l'abri de jardin n'est rapportée.
Il n'est donc pas démontré que la construction de l'abri de jardin litigieux cause à M. [E] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de destruction de l'abri de jardin litigieux.
Sur la demande de mise en conformité du muret en parpaing :
En application de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le moyen tiré de la chose jugée s'analyse en une fin de non recevoir.
En application de ces dispositions, il est considéré qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il a respecté les termes de la transaction.
En l'espèce, la mesure de médiation ordonnée par la cour a permis aux parties de trouver un accord partiel le 16 septembre 2020 aux termes duquel M. [T] [P] s'est engagé a réaliser ou faire réaliser des travaux de peinture du muret litigieux dans la même couleur que l'abri de jardin, et sous réserve de la bonne réalisation de ces travaux, M. [I] [E] s'est engagé définitivement et irrévocablement, à renoncer à ses demandes de mise en conformité de ce muret, sous astreinte et à renoncer à sa demande de dommages et intérêts en rapport avec la réalisation de ce muret.
Les travaux de peinture du muret litigieux ont été réalisés dans la couleur convenue.
M. [I] [E] invoque un non respect de l'accord intervenu entre les partiesau motif que le haut du muret et les fondations de ce muret n'ont pas été peints.
-les fondations du mur:
Lorsque l'on prévoit la peinture d'un mur sans précision, il n'est pas d'usage de considérer que la peinture doit également concerner les fondations et que le débiteur de l'obligation de peintre se devait de creuser le sol afin de peindre les fondations du mur.
En l'absence de précision dans l'accord intervenu entre les partie de l'obligation pour M. [P] de peintre également les fondations du muret, M. [I] [E] ne peut se prévaloir de l'absence de peinture des fondations du muret.
-le haut du muret;
Le haut du muret dont fait état M. [I] [E] est en réalité le dessus du muret et l'accord intervenu ne précisait rien en ce qui le concerne, de sorte qu'en plaçant sur le haut du muret des chaperons plutôt que se contenter de le peindre, M. [P] ne peut être considéré comme ayant contrevenu à l'accord intervenu.
Au contraire, dés lors que M. [I] [E] se plaignait initialement du caractère inesthétique du muret, en plaçant des chaperons sur le haut du muret plutôt que de le peindre M. [P] a manifestement contribué à améliorer l'esthétisme du haut ce muret.
Par ailleurs, le fait que les chaperons soient de couleur blanche alors que le muret est recouvert de couleur sable ne contrevient pas non plus à l'accord intervenu entre les parties qui ne contenait aucune précision csur ce point et ce d'autant qu'il n'est pas démontré que la mise en oeuvre de chaperons de couleurs banche sur un mur de couleur sable présente un caractère inesthétique ;
Les travaux réalisés par M. [P] sont donc non seulement conformes à l'accord intervenu entre les parties mais il est constant que M. [P] pour parfaire cet accord, a fait réaliser des travaux supplémentaires parfaitement compatibles avec l'esthétisme recherché par cet accord.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [E] de sa demande de mise en conformité du muret et il convient de déclarer M. [I] [E] irrecevable en sa demande de mise en conformité du muret.
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée d'une transaction étant sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande formée en contradiction de ce qui a été transigé et non par l'obligation de régulariser des conclusions destinées à renoncer aux demandes formées en contradiction avec la transaction, il convient de rejeter la demande de M. [P] tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [E] d'avoir à régulariser des conclusions renonçant à ses demandes de mise en conformité du muret sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] :
En l'absence de preuve d'un trouble anormal du voisinage causé par l'abri litigieux, eu égard à l'irrecevabilité de la demande de mise en conformité du muret et à l'autorité de la chose jugée attachée à l'accord intervenu entre les parties par lequel M. [E] a renoncé à sa demande de dommages et intérêts en rapport avec la réalisation de ce muret, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [P] :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Or, M. [P] n'établit que M. [E] a agit en justice avec une intention malveillante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [P], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2500 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [E] de sa demande de mise en conformité du muret aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [E] de mise en conformité du muret aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
Condamne M. [I] [E] à payer à M. [T] [P] la somme de 2500 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Blandine Jenouvrier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE