Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7N
[T] [E]
c/
[D] [Z]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 5 FÉVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de reféré rendue le 02 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02005) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023
APPELANTE :
[T] [E]
née le 24 Mars 1945 à [Localité 6] (97)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[D] [Z]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 novembre 2007, le divorce entre Mme [T] [E] et M. [I] [N] a été prononcé.
En vertu du projet d'état liquidatif, Mme [E] s'est vue attribuer une maison d'habitation, bien commun des ex-époux, sise au [Adresse 3] à [Localité 7], à charge pour elle de régler à M. [N] une soulte d'un montant de 59 288 euros.
A la suite de la non réalisation des opérations de partage faute de paiement par Mme [E] de la soulte, par jugement du 28 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la vente par adjudication de la maison indivise, et a renvoyé les parties devant Me [Y], notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Tous les recours contre ledit jugement du 28 avril 2016 ayant été purgés, le jugement ordonnant l'adjudication est devenu définitif et publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière le 5 mai 2021.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré M. [D] [Z] adjudicataire du bien, objet du litige, moyennant le prix de 230 000 euros, laquelle somme a été consignée en l'étude de Me [Y].
Mme [E] ne quittant pas les lieux, par acte d'huissier du 31 janvier 2022, M. [Z] lui a fait délivrer une sommation de les quitter.
Par acte d'huissier du 21 février 2022, M. [Z] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Le 29 avril 2022, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé par huissier.
Par acte d'huissier du 02 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner, en référé, Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux essentiellement aux fins de la voir expulser des lieux et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 02 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- constaté que Mme [E] est occupante sans droit ni titre du bien situé à [Adresse 3],
- ordonné à Mme [E], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer lesdits lieux,
- dit qu'à défaut pour Mme [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, deux mois après un commandement de quitter les lieux au visa l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution,
- condamné Mme [E] à titre provisionnel à payer à M. [Z] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 200,00 euros par mois à compter de la signification de la présente décision à défaut de libération des lieux, et ce jusqu'à leur libération complète,
- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
- condamné Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [T] [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 07 juillet 2023 et par conclusions déposées le 24 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
- réformer dans sa totalité l'ordonnance de référé du 2 juin 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
In limine litis et avant toute défense au fond :
A titre principal,
- déclarer incompétent le juge des référés pour défaut d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
- prononcer le sursis à statuer sur les demandes formées par M. [Z] dans l'attente de la décision de l'action publique à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande d'incompétence ou à la demande de sursis à statuer :
Quant aux demandes de M. [Z] :
- déclarer M. [Z] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger, en l'espèce, n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge du contentieux de la protection statuant en référé du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une juste indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par message RPVA du 24 novembre 2023, M. [Z] sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Par message RPVA du 24 novembre 2023, Mme [E] indique qu'elle n'est pas opposée à une demande éventuelle de rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
M. [D] [Z] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries après avoir transmis des conclusions du 8 décembre 2023.
Mme [T] [E] ne s'y oppose pas et a transmis des conclusions en réponse en date du 11 décembre 2023.
Au vu de l'accord des parties, la clôture du 27 novembre 2023 sera reportée au jour de l'audience de plaidoiries et les dernières conclusions tant de l'intimé que de l'appelante seront déclarées recevables.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la compétence du juge des référés
L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [T] [E] fait valoir que le juge des référés est incompétent faute d'urgence en ce que l'adjudicataire a laissé traîner la procédure d'autant plus qu'il a renoncé au bien moyennant la restitution de son prix d'achat et qu'il existe une contestation sérieuse en ce que son ex-époux n'a pas valablement consenti à cette adjudication, de sorte qu'elle est nulle, qu'en effet, il a été abusé de sa faiblesse.
M. [D] [Z] réplique que l'urgence est établie par la demande d'expulsion d'une occupante sans droit ni titre, que le jugement d'adjudication est définitif et qu'il n'a jamais renoncé au bien ainsi acquis.
C'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il ne pouvait être valablement soutenu qu'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne revêtait aucun caractère d'urgence nonobstant l'écoulement de quelques mois entre deux actes de procédure. En effet, l'urgence et le trouble illicite sont établis du seul fait de l'occupation sans droit ni titre . Or, Mme [T] [E] ne se prévaut d'aucun titre.
S'agissant de la contestation sérieuse, elle sera écartée alors qu'on voit mal en quoi le placement sous curatelle renforcée de l'ex-époux de Mme [T] [E] pourrait remettre en cause le jugement d'adjudication du bien commun du 9 septembre 2021 devenu définitif, rendu à la suite d'un état liquidatif établi le 9 décembre 2011 par Me [Y], notaire, prévoyant l'attribution de l'immeuble commun à l'épouse moyennant le paiement d'une soulte, que le juge aux affaires familiales de Bordeaux par jugement du 28 avril 2016, constatait que faute de paiement de la soulte, la licitation était le seul moyen de parvenir à la liquidation partage de la communauté.
C'est également à bon droit que le premier juge a dit que la plainte déposée le 8 avril 2022 par M. [N], ex-époux de Mme [T] [E], tiers aux parties, contre sa fille, nommée curatrice et le conseil de cette dernière , également tiers aux parties, pour abus de faiblesse au motif qu'il n'avait « jamais accordé de vente aux enchères » « à l'encontre de mon ex-femme », ne pouvait constituer une contestation sérieuse . En effet, comme il a été vu ci-dessus, le jugement d'adjudication est devenu définitif et il fait suite au jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 28 avril 2016 ordonnant cette licitation, seul moyen de parvenir à la liquidation partage de la communauté,
Il ressort clairement de ces éléments que cette contestation n'est pas sérieuse, quelque soit le sort réservé à la plainte, laquelle ne pourrait avoir aucun effet sur l'adjudication définitive à M. [D] [Z] de cet immeuble.
Il est également, pour la première fois en appel, allégué que M. [D] [Z] aurait renoncé à l'immeuble acquis par adjudication. Au soutien de cette affirmation, il est produit un document dactylographié ainsi libellé « : je soussigné monsieur [Z], accepte de faire stopper la procédure d'expulsion à l'encontre de madame [E], sous condition que la (sic) de 230.114,56 euros qui est consignée dans la comptabilité du cabinet de maître [Y], situé [Adresse 1], et qui correspond au montant de l'acquisition aux enchères du bien situé au [Adresse 3], me soit versé dans les plus brefs délais.
Fait ce jour à [Localité 5] 19-09-2023
Signature précédée de la mention Lu et approuvé ».
Seules les mentions relatives au lieu et à la date de la signature ainsi que celle lu et approuvé sont manuscrites.
M. [D] [Z] émet toutes réserves sur ce document précisant que sa fille a sollicité une mesure de protection judiciaire, notamment pour éviter les abus de faiblesse dont il pourrait être victime, d'autant que le prix indiqué correspond au seul prix d'adjudication, hors frais d'environ 20000 euros et que le bien a pris de la valeur depuis deux ans.
Ce seul document, contesté par l'intimé, ne saurait faire la preuve d'une contestation sérieuse tenant à ce que l'adjudication serait remise en cause et l'expulsion de Mme [T] [E] serait donc infondée.
L'ordonnance déférée qui a dit que le juge des référés était compétent sera confirmée.
Sur la demande de sursis à statuer
Une simple plainte ne saurait avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique de sorte que la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale est infondée.
L'ordonnance déférée qui a rejeté cette demande sera confirmée.
Sur la demande d'expulsion
Mme [T] [E] fait valoir l'accord des parties pour stopper la procédure d'expulsion, M. [D] [Z] ayant renoncé à se prévaloir du jugement d'adjudication.
M. [D] [Z] réplique qu'il n'a pas renoncé à l'adjudication du bien.
Il a été vu ci-dessus qu'il n'était pas démontré que M. [D] [Z] avait renoncé à l'adjudication du bien.
Aucun motif ne justifie donc qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'expulsion que M. [D] [Z] réitère encore devant la cour par ses écritures du 8 décembre 2023, nonobstant le document produit daté du 19 septembre 2023.
Du fait de cette adjudication rendant M. [D] [Z] légitime propriétaire de l'immeuble, Mme [T] [E] s'y maintient sans droit ni titre et il doit être fait droit à la demande d'expulsion en raison du trouble illicite généré par l'atteinte au droit de propriété.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [T] [E] fait valoir que les pièces produites ne font pas la preuve de la valeur locative à hauteur de la somme de 1200 euros.
M. [D] [Z] réplique que la somme de 1200 euros correspond bien à la valeur locative du bien.
Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble litigieux est situé à [Localité 7], avec jardin, sur deux étages, qu'il est d'une superficie habitable de 139 M2, avec notamment 5 chambres, une pièce à vivre en sus d'un salon/salle à manger, une salle de bains et d'une salle d'eau , deux WC, et 110 M2 de surface annexe composée d'un double garage, d'un atelier et d'un abri de jardin, que son état général au vu de la photographie de l'extérieur est bon.
Les pièces comparatives produites par M. [D] [Z] sont les suivantes (toutes datées d'octobre et novembre 2022) :
-un loyer de 1230 euros pour une maison de caractère dont photographie jointe, sur 2 étages, située à [Localité 4], commune voisine de [Localité 7] avec un double garage, sans autre précision.
-un loyer de 1100 euros pour une maison de 102 M2 de plain pied à [Localité 4] de 8 pièces avec seulement 3 chambres et une seule salle de bains.
-un loyer de 1420 euros pour une maison située à [Localité 4] de 175 M2 de seulement 4 pièces sur deux niveaux.
-un loyer de 1295 euros pour une maison située à [Localité 7] de 142 M2 avec un grand terrain , un garage double, 3 chambres seulement, un séjour , une seule salle de bains, 2 WC et une grande mezzanine.
Au vu de l'ensemble de ces documents, et alors que Mme [T] [E] ne verse pour sa part aucune pièce venant contredire ces données, une indemnité d'occupation d'un montant de 1200 euros est justifiée.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [T] [E] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T] [E] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [D] [Z] la somme de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,