Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/255
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ3Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 mars à 14H25
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [B]
né le 20 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 13/03/2023 à 15 h 44 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/03/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [B]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [B], âgé de 41 ans et de nationalité albanaise, a été interpellé le 7 février 2023 à 20h30 à [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 21 heures suite à une plainte de sa compagne.
M. [B] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet du Doubs le 23 décembre 2022 et notifié le 28 décembre 2022.
Le 10 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15h00 à l'issue de la garde à vue. M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [R] [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 février 2023 confirmée en appel le 15 février 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [R] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 11 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h17.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 mars 2023 à 16h42.
M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 mars 2023 à 15h44.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que :
- son état de santé est incompatible avec la rétention administrative : cette question aurait dû faire l'objet d'un examen médical préalable à la décision de placement en rétention administrative et son état de santé se détériore chaque jour ; il doit faire l'objet d'un suivi spécialisé, il y a une atteinte à son droit à la santé,
- aucune diligence n'a été effectuée depuis le 25 février 2023.
À l'audience, Maître Cohen a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il est désormais justifié des coliques néphrétiques invoquées.
M. [B] qui a demandé à comparaître, a indiqué que personne ne peut l'aider au centre, pour les soins, pour aller aux toilettes : il préférerait être dans sa famille le temps nécessaire pour suivre ses soins et il rentrera de lui-même sans problème dès qu'il sera mieux.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les éléments produits montrent qu'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale au centre et que M. [B] ayant refusé d'embarquer le 25 février 2023, un nouveau routing a dû être demandé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien de la rétention
l'état de santé
En application de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas d'espèce, M. [B] établit qu'il subit actuellement une crise de coliques néphrétiques. Cependant, s'il est humain qu'il se sente plus rassuré par la présence d'un entourage familial dans cette situation, force est d'observer d'une part qu'il reçoit tous les soins nécessaires, étant conduit à l'hôpital quand il l'a demandé et que ça a été nécessaire et d'autre part, qu'une hospitalisation n'a pas été jugée nécessaire par le médecin des urgences ce jour et que lui-même ne la revendique pas préférant être en famille.
Il n'est donc nullement démontré que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative et son droit à la santé bafoué : le maintien de la rétention ne peut être remis en cause sur ce fondement.
les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
M. [B] est dans l'attente depuis le 25 février 2023 d'un nouveau routing, ayant ce jour-là refusé d'embarquer : l'obtention d'un billet d'avion démontre la pertinence des diligences menées par l'administration et le délai supplémentaire résulte du refus de partir le 25 février et n'est pas imputable à la préfecture qui a respecté l'obligation de diligence qui est la sienne, de sorte que la critique ne peut prospérer.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La situation de M. [B] relève du 2ème cas de prolongation et devant ce refus d'embarquer, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. Il ya donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [R] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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