Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03968 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZEP
CIPAV
C/
Mme [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06677
****
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2021 auquel la cour entend se référer pour l'exposé des faits et la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Nantes :
annule la contrainte du 31 octobre 2016 concernant les cotisations des années 2011 à 2013 ;
condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) aux dépens de l'instance et à payer à Mme [D] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la décision est exécutoire par provision ;
déboute les parties de toutes autres demandes contraires.
Par déclaration adressée le 16 mars 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale et de ses statuts de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 31 octobre 2016 concernant les cotisations des années 2011 à 2013, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, valider la contrainte du 31 octobre 2016 signifiée le 21 décembre 2016 en son montant de 43 485,19 euros représentant les cotisations (36.120,94euros) et les majorations de retard (7 364,25euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 comprenant une régularisation pour l'année 2010 ;
A titre subsidiaire, valider la contrainte du 31 octobre 2016 signifiée le 21 décembre 2016 en son montant de 18 868,19 euros représentant les cotisations (11.503,94euros) et les majorations de retard (7 364,25euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 comprenant une régularisation pour l'année 2010 ;
En tout état de cause, débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le condamner au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Par ses écritures parvenues au greffe parvenues au greffe par le RPVA le 20 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner la CIPAV à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel en sus de la somme attribuée sur le même fondement en première instance ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont annulé la contrainte émise le 31 octobre 2016 pour avoir paiement de la somme totale de 49 725,99 euros pour des cotisations dont la période d'exigibilité est du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".
L'article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine".
La jurisprudence n'impose nullement une identité entre l'adresse de la mise en demeure et l'adresse de la contrainte. Mais la mise en demeure doit être adressée à l'adresse déclarée par le cotisant.
Il appartient à ce dernier de démontrer que l'adresse à laquelle a été adressée la mise en demeure ou la contrainte est erronée, en démontrant qu'elle ne correspond pas à celle déclarée à l'organisme de sécurité sociale au moment de l'affiliation ou ultérieurement en cas de changement (article R. 613-26 du code de la sécurité sociale).
Il suffit de considérer qu'au cas particulier la mise en demeure du 12 décembre 2014 dont se prévaut la CIPAV est ainsi libellée :
« Mlle [E] [T]
[D]
OSTEOPATHE
[Adresse 3]
[Localité 2] »
Si elle a bien été émise pour le recouvrement de cotisations exigibles sur la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, elle ne peut être reliée, directement ou indirectement à Mme [D], autrement que par la référence à sa profession « ostéopathe » et par la mention de son patronyme.
Pour autant, la caisse est défaillante à démontrer que l'adresse à laquelle cette mise en demeure a été expédiée correspond à l'adresse que Mme [D] lui a déclarée et laisse sans réponse les explications de l'intéressée qui justifie être domiciliée à [Localité 6] depuis 2012.
Elle est également défaillante à démontrer que l'intéressée, dans ses relations avec la caisse, a fait usage à un titre ou à un autre, du patronyme « [E] ».
C'est dans ces circonstances que l'accusé de réception de cette mise en demeure lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La caisse avait bien connaissance de l'adresse effective de l'intimée, à [Localité 6] à laquelle elle a fait signifier la contrainte, tout en persistant à la nommer « Mme [E] » en sorte que l'huissier lui a retourné un procès-verbal de vaines recherches, après avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y était domiciliée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse, faute pour la caisse de l'avoir fait précéder d'une mise en demeure régulière, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [D], qui justifie par l'attestation de son expert-comptable de ses démarches auprès de la caisse pour la régularisation de son dossier, la charge de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué en conséquence une indemnité d'un montant de 3 000 euros s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 5 février 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales à verser à Mme [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment