Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01766 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY67 - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00036
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [V]
née le 10 Février 1970 à BITCHE, demeurant 37 rue de Bitche - 57415 MONTBRONN
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 06 Septembre 1962 à MOGNEVILLE, demeurant Friedrichebert Strasse 15 - 65604 ELZ (ALLEMAGNE)
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 19 janvier 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [O] [P] épouse [V] se sont mariés le 10 septembre 1994 à Bitche (Moselle).
Un contrat de mariage a été établi préalablement à cette union le 5 août 1994, reçu par Maître [H], notaire, par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Selon un second contrat de mariage reçu par Maître [H], notaire, le 16 novembre 2019, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
- [U] [V], née le 12 septembre 1995 à Bitche (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [O] [P] épouse [V] a introduit une procédure en divorce devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, sollicitant de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil
- constater que Madame [V] née [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- dire que Madame [V] née [P] conservera l'usage du nom de son époux nonobstant le prononcé du divorce
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020 et, à défaut, au jour de l'assignation en divorce
En tout état de cause :
- dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés
- dire que les dépens de la présente instance seront partagés pour moitié
- statuer ce que de droit quant à l'exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Monsieur [L] [V] a été cité conformément au Règlement UE n°2020/1784 en date du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience sur mesures provisoires du 19 janvier 2026, la demanderesse a indiqué qu'elle ne sollicitait le prononcé d'aucune mesure provisoire.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte a été délivré par remise à personne en application du Règlement européen du 25 novembre 2020 n°2020/1784, et la présente décision est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l'article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l'espèce, il a lieu de relever que la demanderesse ne forme pas de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l'espèce, Madame [O] [P] épouse [V] a introduit l'instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de l'assignation, qui correspond au jour de la demande.
En l'occurrence, la demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er janvier 2020, date qui correspond à la vente de l'ancien domicile conjugal.
S'il n'est pas justifié de la date du 1er janvier 2020 au vu des pièces produites, il s'évince cependant de ces pièces que les époux résident séparément depuis le 5 février 2020.
En effet, selon attestation de Maître [H], notaire, cette date du 5 février 2020 correspond à l'achat par la demanderesse, seule, d'une maison d'habitation située à Montbronn (pièce n°8), tandis que le défendeur résidait au moins depuis le 21 janvier 2020 dans un logement situé à Bitche selon la facture d'électricité fournie (pièce n°9).
Par ailleurs, l'époux réside en Allemagne depuis au moins le 15 janvier 2024 selon une attestation d'emménagement (pièce n°8), soit depuis plus d'un an au jour de la demande en divorce, le 13 octobre 2025, date de la signification de l'assignation.
Aussi, au jour de la demande en divorce, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d'état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l'espèce, il convient de fixer la date d'effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 13 octobre 2025, conformément à la demande subsidiaire formée à ce titre, étant donné qu'aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration précisément au 1er janvier 2020.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [O] [P] épouse [V] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l'ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l'usage du nom marital
Selon l'article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] [P] épouse [V] demande l'autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
En l'occurrence l'âge de l'épouse et la durée du mariage constituent des éléments suffisants pour justifier la demande.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [P] épouse [V] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner, les circonstances de l'espèce n'imposant pas le prononcé de l'exécution provisoire, s'agissant d'une instance relative à l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [P] épouse [V],née le 10 février 1970 à Bitche (Moselle)
et de
Monsieur [L] [V], né le 6 septembre 1962 à Mogneville (Meuse)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 10 septembre 1994 à Bitche (Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de l'acte de naissance des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [O] [P] épouse [V] à conserver l'usage du nom de Monsieur [L] [V] ;
CONDAMNE Madame [O] [P] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES