Texte intégral
N° RG 23/02575 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01773
Tribunal judiciaire du Havre du 16 mars 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SA GENERALI
RCS de Paris 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine CAMACHO de la Selarl CAMACHO & Avocats, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me CHAUVAIN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [G]
né le 6 juillet 1981 à [Localité 8]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Madame [K] [I]
née le 14 février 1989 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SCP Philippe MOIZEAU et Pierre LEMONNIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assoistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Maître Yves DUBOYS FRESNEY
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SARL BERDEAUX LEROUX
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée et assisté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre
Monsieur [L] [A]
né le 30 novembre 1957 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 remis à personne
Madame [C] [B] épouse [A]
née le 19 mai 1950 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 remis à personne
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024 et prorogée, pour décision être rendue ce jour, signée par Edwige WITTRANT, présidente et Stéphane GUYOT, greffier.
* * * * *
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 19 juin 2015 reçu par Me [S], notaire associé au sein de la Scp Moizau Duboys-Fresney, aux droits de laquelle vient désormais la Scp Moizeau Lemonnier, M. [X] [G] et Mme [K] [I], M. [X] [G] et Mme [K] [I] ont acquis de M. [L] [A] et de Mme [C] [B], son épouse un immeuble à usage d'habitation situé à Colleville moyennant le prix de 120 000 euros, meubles meublants d'une valeur de 3 000 euros compris.
À la suite de travaux menés par les acquéreurs, M. [G] et Mme [I] ont constaté des traces d'humidité et des infiltrations les conduisant à découvrir que les parties concernées étaient des auto-constructions réalisées par M. [A], employé au sein de la Sarl Berdeaux Leroux.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre du 1er mars 2016, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. et Mme [A] ainsi que la Sarl Berdeaux Leroux ont été condamnés in solidum à régler à M. [G] et Mme [I] les sommes de 6 000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de provision ad litem et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré les demandes de M. [G] et Mme [I] recevables et les a dit partiellement fondées,
- déclaré M. et Mme [A] responsables de plein droit des désordres relatifs aux infiltrations généralisées affectant les deux extensions du rez-de-chaussée de l'immeuble appartement à M. [G] et à Mme [I] par application des dispositions de l'article 1792 du code civil,
en conséquence,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 121 220,01 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise et à la reconstruction des deux extensions,
- condamné solidairement M. et Mme [A] a payer a M. [G] et Mme [I] la somme de 14 577,12 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires d'intervention du coordonnateur sécurité et protection de la sante (CSPS),
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et à Mme [I]la somme de 5 000 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et Mme [I] lasomme de 1 416,33 euros exposée au titre des frais lies à l'assistance technique,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 11 762 euros au titre des frais de relogement exposés sur la période comprise entre février 2016 et juin 2018, outre celle de 273,09 euros réglée au titre des frais d'assurance habitation sur la même période,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et Mme [I] lasomme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et Mme [I] lasomme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- dit que les sommes allouées ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum à M. [G] et Mme [I] à payer à la Sarl Berdeaux Leroux, à la Sa Generali Iard, à M. [S] et à la Scp Moizeau Lemonnier la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées en principal,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné solidairement M. et Mme [A] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Z] et autorise Me Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen, à recouvrer ceux-ci dont elle justifiera avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [G] et Mme [I] ont formé appel du jugement ; ils ont notifié leurs conclusions au fond le 19 octobre 2023.
La Sarl Berdeaux Leroux d'une part, la Scp Moizeau Lemonnier d'autre part, se sont constitués intimés.
La déclaration d'appel a été signifiée à M et Mme [A] chacun à personne, le 18 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2023 puis le 13 novembre, la Sa Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Berdeaux Leroux, demande, au visa des articles 122, 538, 907 et 914 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en son incident et de le déclarer bien fondé,
- juger l'appel tardif,
en conséquence,
- déclarer irrecevables M. [G] et Mme [I] en leur appel à son encontre,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [I] à lui régler la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [I] aux dépens de l'incident que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux disposions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 10 octobre 2023 puis le 13 novembre 2023, M. [G] et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654, 655, 656, 659 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sa Generali Iard de sa demande d'irrecevabilité d'appel, du fait de la nullité des significations de jugement visant une adresse erronée, régularisées à la requête de la Sa Generali Iard à l'encontre de M. [G] et de Mme [I] sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,
par conséquent,
- déclarer recevable la procédure d'appel régularisée à l'encontre de la Sa Generali Iard,
- débouter la Sa Generali Iard de toutes ses demandes ;
- condamner la Sa Generali Iard à leur régler la somme de 1 800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction est requise au bénéfice de Me Delaporte Janna.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats et invité :
. M. [X] [G] et Mme [K] [I] à justifier de l'occupation effective personnelle du logement situé à [Localité 11] [Adresse 16], logement 1, par tous moyens et notamment par des attestations,
. la Sa Generali Iard à verser copie des correspondances adressées à M. [G] et Mme [I] le 1er juin 2023, ce avant le 31 janvier 2024,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur incident du 12 mars 2024 à 14h30,
- réservé le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Par correspondance reçue le 2 février 2024, le conseil de la Sa Generali Iard a communiqué à la juridiction différentes pièces notamment les lettres recommandées avec avis de réception adressées par le commissaire de justice.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024, la Sa Generali Iard demande, au visa des articles 122, 538, 907 et 914 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en son incident et de le déclarer bien fondé,
- juger l'appel tardif,
en conséquence,
- déclarer irrecevables M. [G] et Mme [I] en leur appel à son encontre,
- les en débouter,
- débouter M. [G] et Mme [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [I] à lui régler la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [I] aux dépens de l'incident que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux disposions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle maintient sa demande au titre de l'irrecevabilité de l'appel en rappelant que le jugement a été signifié à l'adresse qui y était portée à M. [G] d'une part, Mme [I] d'autre part, le 1er juin 2023 ; l'huissier de justice s'est présenté au 18 ter de Mer à [Localité 8], n'a pu remettre l'acte aux appelants. Après recherches, il s'est présenté au [Adresse 2] à [Localité 10] résidence [18] logement n°1, adresse qui correspond à celle qui est portée sur les conclusions récapitulatives n°3 de M. [G] et Mme [I] ; l'huissier a tenté deux passages à cette adresse en vain. Il a dès lors dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er juin 2023 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Cet acte a fait courir le délai d'appel d'un mois de sorte que la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2023 est tardive.
Elles contestent les allégations de M. [G] et Mme [I] selon lesquelles l'huissier n'aurait pas suffisamment mentionné les diligences accomplies dans le procès-verbal pour tenter de remettre l'acte.
Ce procès-verbal précise qu'il s'est déplacé au [Adresse 3] à [Localité 12], conformément à l'adresse inscrite sur le jugement du 16 mars 2023 où il n'a pu remettre l'acte aux appelants ; qu'il a procédé à une recherche sur l'annuaire électronique qui lui a permis d'identifier une autre adresse, à savoir celle du 18 route de Gonneville à [Localité 11] ; qu'il a tenté, sans succès, de signifier l'acte aux appelants à l'adresse indiquée sur l'annuaire électronique ; qu'il a pris contact avec le conseil de la Sa Generali Iard, afin d'avoir des précisions sur le lieu où signifier le jugement ; qu'il lui a été confirmé l'adresse et précisé qu'il s'agissait de la résidence [Adresse 19]), conformément aux conclusions récapitulatives n°3 de M. [G] et Mme [I] ; qu'il a tenté, sans succès, de signifier le jugement à cette même adresse, à savoir résidence [Adresse 19]), où il a rencontré Mr [J] [Y], qui lui a indiqué ne pas connaître les requérants ; qu'un courrier recommandée a été adressé à la dernière adresse officielle connue, à savoir celle mentionnée dans le jugement ; qu'un procès-verbal 659 a donc été dressé.
Elle conteste toute malice sous-entendue par les appelants de sa part quant à la connaissance d'une adresse autre que celles qui ont fait l'objet des diligences de l'huissier de justice en soulignant d'une part que les appelants n'ont entrepris aucune démarche afin que des erreurs d'adresse ne soient commises et que d'autre part, le procès-verbal de recherches est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024, M. [G] et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sa Generali Iard de sa demande d'irrecevabilité d'appel, du fait de la nullité des significations de jugement visant une adresse erronée, et régularisées à la requête de la Sa Generali Iard à l'encontre de M. [G] et de Mme [I], sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,
par conséquent,
- déclarer recevable la procédure d'appel régularisée à l'encontre la Sa Generali Iard par M. [G] et Mme [I], enregistrée devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen (RG N°23/02575),
- débouter la Sa Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sa Generali Iard à régler à M. [G] et à Mme [I] la somme de 6 000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction est requise au bénéfice de Me Delaporte Janna, avocat.
Ils contestent les mentions portées au procès-verbal de l'huissier chargé, par la société Generali Iard, de leur signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre, en soutenant que les pièces versées et communiquées aux débats, en première instance, démontrent qu'à la suite de leur important sinistre, ils ont été contraints de déménager et ont résidé, un temps, [Adresse 17] à [Localité 8]. Ils rappellent qu'ils justifient également avoir été contraints de déménager à nouveau et qu'ils occupaient alors un logement, comme indiqué dans leurs dernières écritures, à l'adresse de [Adresse 16], logement 1. Ils considèrent de ce fait que la société Generali Iard ne pouvait ignorer la situation et la dernière adresse de
M. [G] et Mme [I], au regard des pièces portées à sa connaissance pendant la procédure devant le tribunal judiciaire du Havre, mais également des mentions figurant dans les conclusions.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification du jugement critiqué
L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne.
L'article 655 suivant précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Enfin, l'article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'acte authentique dressé par un huissier de justice ou désormais un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l'espèce, s'agissant des actes de procédure émanant de M. [G] et Mme [I], il ressort des pièces les éléments suivants :
- selon le jugement critiqué, M. [G] et Mme [I], demandeurs en première instance, sont domiciliés [Adresse 3] ;
- selon leur déclaration d'appel du 21 juillet 2023 puis l'ensemble des actes relevant de la procédure d'appel, ils sont domiciliés [Adresse 16].
Pour contester la régularité du procès-verbal de signification du 1er juin 2023 dressé par le commissaire de justice suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ils rapportent la preuve de leur domiciliation effective à cette dernière adresse depuis plusieurs années :
- par des attestations de parents mais aussi d'un voisin indiquant qu'ils demeurent à [Localité 10] depuis mai 2020, après avoir quitté au cours de ce mois le logement siué à [Localité 8],
- par des factures correspondant à des charges attachées à l'immeuble, des attestations scolaires et quittances d'assurance, des bulletins de paye de l'assistante maternelle antérieurs au 1er juin 2023.
Pour soutenir l'accomplissement des diligences utiles à la signification, outre les mentions portées dans l'acte telles que rappelées ci-dessus par lesquelles l'huissier de justice fait état de ses déplacements au cours desquels il a constaté :
- à [Localité 8], l'existence d'une boîte aux lettres au nom de '[H]', une voisine indiquant ne pas connaître le requis soit M. [G] d'une part, Mme [I] d'autre part,
- à [Localité 10] au logement 1 de la résidence [18], la présence de
M. [Y] [J] qui ne connaît pas davantage les appelants,
la Sa Generali Iard communique, outre des pièces relatives aux échanges entre elle et l'auxiliaire de justice concernant cette seconde adresse, la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er juin 2023 par l'auxiliaire de justice à chacun des appelants mais à l'adresse située à [Localité 8].
Si l'auxiliaire de justice a repris à juste titre dans cet envoi l'adresse portée dans le jugement, même s'il la savait déjà obsolète, il se devait également d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse découverte par ses soins et connue de sa mandante à l'origine d'un double passage sur place.
Si M. [G] et Mme [I] ont manifestement manqué de rigueur en s'abstenant de porter à la connaissance de la juridiction de première instance leur nouvelle adresse, il n'en reste pas moins que le commissaire de justice est tenu d'effectuer les diligences utiles à la délivrance de l'acte. En l'absence de toute vérification d'identité, la seule déclaration de M. [Y] n'est pas de nature à dispenser de tout envoi d'une lettre recommandée.
En conséquence, les significations délivrées respectivement à M. [G] et Mme [I], atteintes de nullité, n'ont pu faire courir le délai d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 534 du code d eprocédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le délai n'a pas couru ; en conséquence, la déclaration d'appel est recevable et les prétentions de la Sa Generali Iard seront rejetées.
Sur les frais de procédure
Les dépens de l'incident seront supportés par la Sa Generali Iard dont distraction au profit de Me Delaporte Janna en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'absence d'actualisation de leur adresse dans le cadre de la première instance, durant les trois années suivant leur déménagement, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de M. [G] et Mme [I] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Generali Iard relative à la tardiveté de l'appel,
Déclare recevable la déclaration d'appel du 21 juillet 2023 de M. [X] [G] et de Mme [K] [A], les significations respectives du jugement critiqué effectuées le 1er juin 2023 étant nulles,
Déboute M. [X] [G] et de Mme [K] [A] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Generali Iard aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Delaporte Janna.
Le greffier, La présidente de chambre,