Texte intégral
RUL/CH
S.A.S. COLISÉE PATRIMOINE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
[D] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00294 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQKC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 06 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00224
APPELANTE :
S.A.S. COLISÉE PATRIMOINE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Résidence [Adresse 5] est spécialisée dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe EHPAD du 10 décembre 2002 s'appliquent à la relation de travail.
M. [D] [Y] a été embauché par la société ELIOR par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier à compter du 1er décembre 2015.
Par avenant du 1er octobre 2018, son contrat de travail a été repris par la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP (ci-après désignée COLISÉE).
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 17 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et en tirer toutes conséquences indemnitaires, outre l'obtention du paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 6 août 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement pour faute grave infondé, prononcé la nullité de celui-ci et condamné la société à lui verser diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées en octobre 2018, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration formée le 17 août 2020, la société COLISÉE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 mars 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 761,92 euros,
- réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 1 314,28 euros,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 380,96 euros, outre 438,09 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- débouter M. [Y] :
* de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de sa demande d'indemnité de licenciement,
* de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- le condamner à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2022, M. [Y] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger le licenciement nul et, dans tous les cas, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société COLISÉE à lui payer les sommes suivantes :
* 635,96 euros bruts à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires d'octobre 2018, outre 63,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 798 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 410,30 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
* 14 102,94 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- ordonner la remise des documents légaux rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie,
- débouter toutes demandes contraires,
- condamner la société COLISÉE aux dépens d'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Y] soutient que depuis son embauche, il a toujours effectué des heures supplémentaires qui lui ont été payées mais qu'à partir de la reprise du marché de restauration par la société COLISÉE le 1er octobre 2018, plus aucune heure supplémentaire ne lui a été payée.
Il sollicite à titre de rappel de salaire pour octobre 2018 la somme de 635,96 euros bruts, outre 63,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A l'appui de ses affirmations, M. [Y] produit :
- un décompte détaillé de ses horaires de travail durant le mois d'octobre 2018 (pièce n° 10),
- ses bulletins de salaires à compter du mois de mars 2016, lesquels font apparaître le paiement très régulier d'heures supplémentaires (pièce n° 11).
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société COLISÉE oppose que M. [Y] ne s'est jamais manifesté pour en réclamer le paiement et qu'il n'a pas fait usage en octobre 2018 de la procédure particulière pour déclarer d'éventuelles heures supplémentaires (pièce n° 20) et produit le planning de l'intéressé pour la période considérée. (pièce n° 22)
Il convient néanmoins de relever que le planning produit ne fait mention d'aucun horaire de travail mais d'une suite d'acronymes dont la traduction en termes d'horaires de travail est précisée dans les écritures de la société COLISÉE, sans autre élément de nature à les corroborer.
La société COLISÉE ne justifie pas non plus d'un quelconque décompte des horaires réellement effectués en octobre 2018 par M. [Y].
Il n'est pas non plus établi si ce planning est prévisionnel ou non.
Enfin, l'argument selon lequel M. [Y] n'aurait pas fait usage de la fiche déclarative des heures supplémentaires est inopérant dès lors que le salarié conteste avoir jamais été soumis à une telle procédure et que la société COLISÉE ne justifie pas d'une information du salarié ou d'un document renvoyant à l'obligation de respecter une telle procédure déclarative.
En conséquence, l'employeur échouant à rapporter la preuve contraire qui lui incombe, il y a lieu de considérer que la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu'il verse aux débats.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 635,96 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées en octobre 2018, outre 63,60 euros au titre des congés payés afférents.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
A titre liminaire, la cour observe que M. [Y] allègue de la déloyauté de la procédure de licenciement au motif qu'il lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail, qu'il a été "éconduit" du premier entretien préalable par la directrice de l'établissement et qu'il n'a pu se rendre au second entretien préalable fixé au 6 décembre 2018 en raison de la réponse tardive de cette dernière sur sa capacité à s'y présenter.
Néanmoins, il ne tire aucune conséquence du moyen allégué et la cour n'est saisie d'aucune demande dans le dispositif de ses conclusions.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 décembre 2018 (pièce n° 4), il est reproché à M. [Y] plusieurs griefs :
- De ne pas relever les températures des chambres froides,
- De ne pas procéder à la désinfection et au nettoyage des locaux de cuisine,
- De ne pas respecter la procédure de suivi des plats témoins,
- De ne pas réaliser de fiches de contrôle des refroidissements,
- De stocker des produits dont la date limite de consommation (DLC) est dépassée,
- D'avoir fait réceptionner et contrôler une livraison de produits frais le 26 octobre 2018 par un stagiaire,
- De stocker des aliments congelés sans étiquettes d'identification,
- De ne pas respecter les menus et de ne pas afficher les changements de menus, - De ne pas ranger ses effets personnels dans le vestiaire,
- De manquer de respect à la direction.
La société COLISÉE soutient que ces manquements ont été constatés lors d'un audit réalisé le 7 novembre 2018 au sein de la Résidence par la société ELIOR (pièce n° 7).
Pour sa part, M. [Y] conteste l'authenticité du document intitulé « Audit du 7 novembre 2018 de la société ELIOR » et ajoute qu'il a été réalisé en son absence (pièce n° 7).
Il convient de relever que figure au dossier de la société COLISÉE deux versions différentes du document litigieux (pièces n° 7 et 16).
Au-delà des différences résultant du format d'impression (paysage pour l'un, portrait pour l'autre), la cour constate que le tableau produit en pièce n° 7 est tronqué sur sa partie droite (une colonne est manquante) et le logo "ELIOR" devrait apparaître au dessus de la colonne "NBRE PTS NC", ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, le tableau produit en pièce n° 16 fait apparaître en bas des deux pages du document une signature et une mention "[K] [X], RS ELIOR Santé" et une date ("28/09/2020") avec la phrase "copie conforme".
La société COLISÉE explique cet ajout par le fait que M. [X] attesterait par sa signature que l'exemplaire qu'il signe est conforme à l'original dont il disposerait. Cette explication est toutefois inopérante, la certification conforme par soi-même d'un document privé n'ayant pas valeur d'authentification.
Par ailleurs, il ressort d'un courrier électronique du 7 novembre 2018 que l'audit a été transmis à la société COLISÉE par un dénommé [O] [J], lequel indique "veuillez trouver ci-joint l'audit suite à ma visite de ce jour", sans toutefois préciser dans quelles circonstances, à quel titre ni par qui l'audit a été réalisé. (pièces n° 16 et 17)
En conséquence, l'origine comme l'authenticité du document restant incertaine, il sera écarté des débats.
Il en sera de même de l'attestation de Mme [Z], stagiaire de direction. En effet, les déclarations du témoin sont dactylographiées sur une feuille annexe non signée, ce qui ne permet pas de garantir de leur authenticité. (pièce n° 23)
Sur cette base, les griefs seront examinés successivement :
- ne pas relever les températures des chambres froides :
Ce fait n'est évoqué que dans l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 23) écartée des débats.
Dans ces conditions, l'employeur procédant par voie d'affirmation sur ce point, il y a lieu de considérer que le grief est infondé.
- ne pas procéder à la désinfection et au nettoyage des locaux de cuisine :
L'employeur produit à cet égard :
- deux photos (pièce n° 21)
- le résultat d'un prélèvement réalisé le 30 octobre 2018 sur un couteau présentant un « état de surface non satisfaisant». (pièce n° 28)
- deux attestations de MM. [E] et [A] (pièces n° 14 et 15)
Il convient toutefois de relever qu'une des photos est illisible, qu'aucune n'est datée ni authentifiée. Elle ne permettent donc pas de déterminer le lieu qu'elles représentent ni la date de la prise de vue, l'employeur procédant par voie d'affirmation en les désignant comme la cuisine dont M. [Y] avait la responsabilité.
S'agissant du couteau, nonobstant le fait qu'aucun élément ne permet de relier le couteau analysé à M. [Y], pas même directement avec la cuisine puisque seul la mention d'un "local de préparation" est mentionné comme lieu de prélèvement, il est fait reproche à M. [Y] dans la lettre de licenciement de ne pas procéder à la désinfection et au nettoyage des locaux de cuisine caractérisée par "la présence de saletés sur les murs" et "l'absence de nettoyage des inox". Aucune référence n'est faite à un quelconque couteau.
Quant aux attestations, les déclarations de M. [E] selon lesquelles il a "malgré tout pu constater avant cela une très mauvaise tenu de la cuisine (trace de nourriture sur les murs, traçabilité HACCP non remplie...) demeurent imprécises et non datées.
En outre, nonobstant l'affirmation selon laquelle l'attestation M. [A] serait sans valeur car émanant d'un salarié "irrespectueux qui buvait sur son lieu de travail et ne nettoyait jamais l'espace de cuisine", allégation en tout état de cause non étayée, il convient plus utilement de relever que le témoin ne précise aucune date ni même le nom de la personne qu'il désigne puisqu'il se borne à déclarer « je me suis aperçus en arrivant dans cette cuisine qu'il y avait beaucoup de disfonctionnement en matière d'hygiène et de traçabilité. Pas de document remplis, la personne qui était en charge de ce travail n'effectuait pas correctement ces travaux, l'hygiène de la cuisine laissait à désirer ».
Enfin, M. [Y] produit plusieurs attestations d'anciens salariés ayant travaillé avec lui contredisant le grief de mauvaise tenue de la cuisine (M. [C] - pièce n° 16, Mme [T] - pièce n° 17, Mme [L] - pièce n° 21, M. [U] - pièce n° 22).
Le grief n'est donc pas fondé.
- ne pas respecter la procédure de suivi des plats témoins, ne pas réaliser de fiches de contrôle des refroidissements, ne pas respecter les menus et de ne pas afficher les changements de menus, ne pas ranger ses effets personnels dans le vestiaire et stocker des produits dont la date limite de consommation (DLC) est dépassée :
Ces faits ne sont démontrés par aucun autre élément que l'audit écarté des débats.
Le grief est donc infondé.
- faire réceptionner et contrôler une livraison de produits frais le 26 octobre 2018 par un stagiaire :
Ces faits ne sont démontrés par aucun autre élément que l'attestation de Mme [Z], stagiaire de direction (pièce n° 23), écartée des débats.
Le grief est donc infondé.
- stocker des aliments congelés sans étiquettes d'identification :
Ces faits ne sont démontrés par aucun autre élément que l'audit du 7 novembre 2018 (pièces n° 7 et 16) et l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 23), tous deux écartés des débats.
Le grief est donc infondé.
- manquer de respect à la direction :
Sur ce point, l'employeur produit cinq attestations émanant de :
- M. [E], responsable d'unité, déclarant que lors d'un passage pour "aider les cuisiniers", M. [Y] a tenu des propos injurieux (pièce n° 14)
Les déclarations du témoins sont néanmoins imprécises et non datées. En outre il n'est pas indiqué la nature des propos tenus ni la personne à l'encontre de qui ils ont été tenus.
- M. [A], cuisinier, déclarant que "ladite personne m'avait demandé de lui faire un document prouvant sa bonne fois et qu'il n'avait rien à ce reprocher, j'ai refusé de le faire, de ce fait il m'a copieusement insulté et menacé verbalement [...]" (pièce n° 15)
Nonobstant l'affirmation de M. [Y] selon laquelle cette attestation serait sans valeur car émanant d'un salarié "irrespectueux qui buvait sur son lieu de travail et ne nettoyait jamais l'espace de cuisine", allégation en tout état de cause non étayée, il convient plus utilement de relever que le témoin ne précise aucune date ni même le nom de la personne qu'il désigne. De surcroît, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, et à supposer que M. [A] parle de M. [Y], il ne saurait être reproché à ce dernier un manque de respect à la direction s'agissant des faits rapportés par M. [A] dans la mesure où en sa qualité de cuisinier, celui-ci ne relève pas de la direction de l'établissement.
- Mme [V], responsable hôtelière, déclarant "j'ai travaillé avec Monsieur [Y], second de cuisine dans l'établissement. Monsieur [Y] s'est plusieurs fois montré agressif à mon égard notamment lorsque je lui faisais des remarques. J'ai souvenir d'un jour courant octobre 2018 où je revenais de courses pour la cuisine, il m'a informé qu'il manquait encore des choses, de colère je lui ai tourné le dos et là il s'est emporté en m'injuriant. Son comportement violent et agressif était difficile à supporter d'autant plus que suite à sa demande je lui avais aménagé ses horaires afin qu'il profite de ses enfants alors même qu'il insistait pour être chef de cuisine dans l'établissement » (pièce n° 24)
- Mme [R], directrice de l'établissement, déclarant « j'ai pu être témoin à plusieurs reprises du comportement inadapté de Monsieur [Y] envers ses collègues de travail et Madame [I]. Pour exemple : Lors du service d'un dîner, Monsieur [Y] s'est acharné sur une jeune salariée, agent de service, en l'insultant et en la rabaissant devant les résidents qui mangeaient en salle de restaurant. Devant ce comportement inacceptable, je lui ai sommé de se reprendre et de stopper ces agissements. Monsieur [Y] n'a pas tenu compte de ma demande et a continué à être déplacé, vulgaire et menaçant. J'ai donc décidé de prendre la place de la salariée afin qu'elle n'ait plus de contacts directs avec lui. Durant la fin du service, Monsieur [Y] m'a bien fait comprendre qu'il ne se soumettrait pas à mon autorité en mettant en avant qu'il avait un lourd passé, qu'il avait été blessé par balle et que par conséquent je n'étais pas à la hauteur pour lui donner des ordres. Choquée et apeurée, la salariée m'a demandé à la fin de son poste de vérifier que Monsieur [Y] ne l'attendait pas pour mettre à exécution les menaces physiques qu'il lui avait proférées.
Les relations entre Monsieur [Y] et Madame [I] étaient difficiles du moment où une remarque lui était faite sur son travail ou qu'une directive donnée ne lui convenait pas. J'ai entendu à plusieurs reprises Monsieur [Y] s'adresser de façon incorrecte à Madame [I]. Il a même de colère fait irruption dans son bureau sans y être invité, a fermé la porte derrière lui. Il était impossible de comprendre les propos de Monsieur [Y] mais le ton employé montrait bien que Monsieur [Y] laissait exploser sa colère contre Madame [I]. Madame [I] a été très choquée par ce comportement». (pièce n° 27)
- Mme [I], directrice de l'EPHAD, évoquant le fait d'avoir été menacée physiquement le 24 mai 2018 (pièce n° 26)
S'agissant de Mme [V], le caractère imprécis de sa qualité de "responsable hôtelière" ne permet pas de déterminer si elle fait partie de la "direction" au sens de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, nonobstant le fait que M. [Y] produit un courrier électronique interne du 29 mai 2018 relatant l'altercation avec Mme [I] dans un sens totalement différent de celui rapporté par cette dernière (pièce n° 13), les déclarations de Mmes [R] et [I] ne sont corroborées par aucun élément extérieur, de sorte qu'en leur qualité de membre de la "direction" visée par le grief, elles attestent pour elles-mêmes, privant leurs attestations respectives de force probante.
En conséquence, il résulte des développements qui précèdent que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte qu'en l'absence d'élément de nature à caractériser la faute grave alléguée, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, aux termes de l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
M. [Y] justifie d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 (pièce n° 4), ce qui implique que son licenciement le 17 décembre 2018 est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail.
L'employeur, qui ne formule aucune observation sur le fait de ne pas en avoir été informé, ne pouvant rompre un contrat de travail en pareilles circonstances que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de faute grave, le licenciement est nul en application des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail.
III - Sur les demandes indemnitaires :
A - Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le texte.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Le second alinéa de l'article L.1235-3-1 dispose que cette limitation n'est pas applicable dans certains cas, notamment en cas de rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 du même code (article L.1226-13 visé à l'article L1235-3-1 6°).
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 350,49 euros bruts (moyenne sur les 12 derniers mois de novembre 2017 à octobre 2018 et exclusion faite du mois de novembre 2018 compte tenu de l'arrêt de travail à compter du 15), et alléguant de longs mois sans emploi (pièce n° 19) et de charges de famille (pièce n° 20), M. [Y] sollicite la somme de 14 102,94 euros nets correspondant à l'indemnité minimale de 6 mois.
L'employeur oppose que M. [Y] ne justifie pas la moyenne des salaires prise en considération ni la période de référence choisie, pas plus qu'il ne démontre un quelconque préjudice de nature à justifier l'attribution d'une somme au-delà du minimum fixé par l'article L1235-3 du code du travail soit, pour son ancienneté, trois mois de salaire.
Au regard des pièces produites, et considérant que le salaire mensuel brut moyen de M. [Y] s'établi à 2 190,48 euros (moyenne sur les 12 derniers mois de novembre 2017 à octobre 2018), il sera alloué à M. [Y] la somme de 13 142,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
B - Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents :
Sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 190,48 euros, il sera alloué à M. [Y] la somme de 4 380,96 euros à ce titre, outre 43,81 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
C - Sur l'indemnité de licenciement :
Sur la base d'un quart de mois de salaire par année et sur la base d'un salaire de référence de 2 350,49 euros, M. [Y] sollicite la somme de 1 410,30 euros nets.
En application de l'article 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, tout salarié licencié alors qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur la base de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté.
Cette stipulation est toutefois moins favorable au salarié que les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail tel qu'issues du Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 fixant le montant de l'indemnité à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans.
Le salaire de référence de M. [Y] s'établissant à 2 190,48 euros et son ancienneté à trois ans, il lui sera alloué la somme de 1 410, 30 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société COLISÉE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
- ordonné la remise à M. [Y] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés.
La société COLISÉE sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société COLISÉE sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
La société COLISÉE succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a alloué à M. [Y] les sommes suivantes :
- 4 798 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 14 102,94 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
CONDAMNE la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
- 13 142,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 4 380,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 43,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP à M. [D] [Y] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE la demande de la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION