Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[D]
[D]
C/
[E]
[Y]
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02658 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [A] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 18]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clémence de FOLLEVILLE du cabinet MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [C] [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clémence de FOLLEVILLE du cabinet MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [N] [G] [D]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clémence de FOLLEVILLE du cabinet MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame [B], [K] [E]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[A] [W] [D] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 13] 2018.
Il a laissé pour lui succéder ses deux fils d'un premier mariage, M. [T] [D] et M. [I] [D], Mme [J] [D] issue d'un second mariage, ainsi que sa veuve, Mme [B] [E], aucun enfant n'étant issu de cette troisième union du défunt.
Par assignation délivrée le 28 juin 2022, M. [T] [D] et M. [I] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir du [20] la communication d'informations bancaires.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à une partie des demandes et ordonné au [20] de communiquer, sous deux mois, aux consorts [D] l'identité du signataire d'une série d'ordres de virement et demandes de transfert de fonds.
Mme [J] [D], M. [T] [D] et M. [I] [D], expliquant avoir constaté des mouvements de fonds anormaux sur les comptes de leur père ont, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 février 2023 fait assigner Mme [B] [E] et M. [H] [Y], son fils, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir, à titre principal, ordonner une expertise comptable et une expertise immobilière.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a notamment rejeté les demandes des consorts [D], condamné solidairement les consorts [D] à payer à Mme [B] [E] et M. [H] [Y] unis d'intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance de référé et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [T] [D], M. [I] [D] et Mme [J] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2024, ils demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise comptable et immobilière, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance de référé ;
Statuant à nouveau, ordonner une expertise comptable et une expertise mobilière et immobilière, débouter Mme [B] [E] et M. [H] [Y] de l'ensemble de leurs demandes et appel incident, condamner solidairement Mme [B] [E] et M. [H] [Y] à verser 3 000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant à verser 5 000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, condamner solidairement Mme [B] [E] et M. [H] [Y] aux entiers dépens au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis et y ajoutant au titre de la procédure devant la cour d'appel.
Ils affirment justifier d'un motif légitime d'expertise comptable dès lors que la somme élevée de 84 400,51 euros relevant du périmètre successoral a été transférée d'un compte joint sur le seul compte de Mme [E] le 27 septembre 2018 alors que leur père souffrait de la maladie d'Alzheimer.
Ils font état de trois autres opérations douteuses qui n'auraient pas été examinées par le premier juge :
- Un virement de 843 000 euros le 26 septembre 2018 du compte titres n° [XXXXXXXXXX07] « M & Mme [D] » vers le compte individuel de Mme [B] [D] n° [XXXXXXXXXX09],
- Un virement de 50 000 euros le [Date décès 13] 2018 ' jour du décès - du compte individuel M. [A] [D] n° [XXXXXXXXXX016] vers le compte « M & Mme [D] » n° [XXXXXXXXXX08],
- Un virement de 50 000 euros le [Date décès 13] 2018 ' jour du décès ' du compte titres M. [A] [D] n° [XXXXXXXXXX015] vers le compte « M & Mme [D] » n° [XXXXXXXXXX08].
Ils en concluent qu'une expertise est indispensable pour déterminer le solde des comptes bancaires au jour du décès, l'emploi des actifs de M. [A] [D] et des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes du défunt avec le cas échéant le chiffrage des sommes devant être rapportées à la succession au titre du recel successoral.
Ils ajoutent que les virements d'un montant particulièrement élevé (plus de 89 000 euros) au seul bénéfice du fils de Mme [B] [E] constituent des motifs légitimes de demande d'expertise car ils ont été réalisés sur une courte période de temps, proviennent du compte-joint de M. [A] [D], relevant de sa succession, dans une période durant laquelle il a été diagnostiqué Alzheimer.
Ils soutiennent que les moyens développés en défense sont inopérants et démontrent qu'il est impérieux de désigner un expert compte tenu de la dissimulation à laquelle se livre Mme [E].
Ils indiquent qu'il convient de recenser, dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, les biens mobiliers de l'indivision successorale et d'en déterminer leur valeur alors qu'ils ne sont pas parvenus à faire réaliser un inventaire et que Mme [E] conserve les meubles de la succession.
Ils font valoir qu'ils ont un intérêt à agir contre M. [Y] qui a perçu des fonds provenant de comptes relevant de l'indivision.
En réponse aux conclusions des intimés, ils considèrent que la seule interdiction faite aux héritiers par le testament est celle de convertir en rente viagère l'usufruit sur les biens du défunt, sans rapport avec l'instance en cours.
Ils affirment que les intimés ne rapportent pas la preuve que les fonds du compte commun du couple ouvert au [19] proviendraient des seuls fonds propres de Mme [E].
Ils s'opposent à la désignation d'un expert rattaché au tribunal judiciaire de Nice car l'expertise ne requiert pas de présence physique des parties selon eux.
Sur la demande d'expertise immobilière, ils indiquent être en désaccord avec les estimations du bien immobilier sis à [Adresse 22] produites par Mme [E].
Par leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2023, Mme [B] [E] et M. [H] [Y] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par M. [T] [D], M. [I] [D] et Mme [J] [D] à leur encontre,
- À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision dont appel et ordonnait une mesure d'expertise, et eu égard à l'état de santé de Mme [D], prendre acte des vives protestations et réserves de Mme [D], désigner un expert inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, plus précisément, du ressort du tribunal judiciaire de Nice, Mme [E] étant intransportable.
- Sur l'appel incident de M. [Y], réformer l'ordonnance de référé en ce qu'il a été omis de statuer sur sa demande de mise hors de cause,
- Statuant à nouveau, juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [Y] contre l'ordonnance de référé, ordonner la mise hors de cause de M. [Y] de la présente procédure, ce dernier n'ayant pas la qualité d'héritier dans le cadre de la succession de M. [D],
- En tout état de cause, débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, débouter les consorts [D] de leurs demandes de frais irrépétibles et des dépens et ce, même en cas de réformation de la décision dont appel, condamner M. [T] [D], M. [I] [D] et Mme [J] [D], solidairement, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [E] et M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner pareillement et solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [E] et M. [Y] exposent que la première a effectué des virements au profit du notaire en charge de la succession, qu'elle disposait de fonds propres importants et que le testament de M. [D] interdit toute action des héritiers.
Ils soutiennent que l'expertise sollicitée a pour seul objet de pallier la défaillance des demandeurs dans l'administration de la preuve.
Ils notent que les consorts [D] ont fait assigner Mme [E] en ouverture des opérations de partage de la succession et qu'ils entendent obtenir, dans le cadre de cette procédure, la désignation d'un expert.
Ils font valoir que l'état de santé de Mme [E] ne lui permet pas de se déplacer d'où sa demande de désignation d'un expert proche de son domicile.
Ils prétendent que les fonds versés à M. [Y] l'ont été par sa mère, Mme [E], et qu'il n'est pas héritier de M. [D] si bien qu'il doit être mis hors de cause.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [Y]
M. [Y] demande à 'être mis hors de cause' demande qui doit être qualifiée de fin de non recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir des consorts [D] à l'égard de M. [Y].
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les consorts [D] justifient d'un intérêt à agir à l'égard de M. [Y] qui n'est certes pas partie aux opérations de partage de la succession de M. [D] mais qui aurait perçu des fonds provenant d'un compte joint ouvert au nom de ce dernier et de sa mère, si bien qu'une éventuelle expertise visant à 'déterminer si des tiers ont bénéficié de fonds appartenant à M. [D]' comme le sollicitent les consorts [D] devrait être réalisée dans le respect du contradictoire à son égard.
La fin de non recevoir soulevée par M. [Y] sera donc rejetée.
2. Sur les demandes d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit qu'un procès soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Les dispositions de l'article 146 du même code aux termes desquelles le juge doit s'assurer que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve sont inapplicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile précisément dans le but d'établir une preuve.
- Sur la demande d'expertise comptable
Les consorts [D] sollicitent la mise en oeuvre d'une expertise comptable pour déterminer le solde des comptes bancaires au jour du décès de leur père, l'emploi des actifs de M. [A] [D] et des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes du défunt avec le cas échéant le chiffrage des sommes devant être rapportées à la succession au titre du recel successoral.
Ils estiment donc que des fonds appartenant à leur père, atteint d'une altération de ses facultés cognitives, ont été détournés.
La seule pièce médicale produite est un document émis par l'Hôpital américain de [Localité 27] daté du 20 décembre 2017 qui comporte une mention manuscrite 'Alzheimer' derrière l'intitulé 'Diagnostic à l'admission'.
Cette pièce ne permet pas de déterminer à quelle date remonte l'altération des facultés cognitives de M. [D] et quelle était son ampleur en décembre 2017. M. [D] est décédé le [Date décès 13] 2018.
Il résulte des documents bancaires produits que M. et Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens, disposaient d'un patrimoine très important se chiffrant à plusieurs millions d'euros et de nombreux comptes y compris d'un compte joint et de comptes titres.
Chacun des époux disposait de placements et d'investissements pour des montants très élevés et Mme [E] justifie du fait qu'elle avait un patrimoine mobilier et immobilier propre expliquant le montant important des virements opérés.
Les pièces produites démontrent que les consorts [D] connaissent à la fois l'origine des fonds prélevés sur les comptes ouverts au nom de leur père, en son nom propre ou joints avec son épouse, et aussi la destination de ces fonds.
Ils sont en particulier préoccupés par les opérations réalisées peu avant le décès de leur père ou le jour de son décès :
- 84 400,51 euros transférés d'un compte joint vers le compte de Mme [E] le 27 septembre 2018 ;
- Un virement de 843 000 euros le 26 septembre 2018 du compte titres n° [XXXXXXXXXX07] « M & Mme [D] » vers le compte individuel de Mme [B] [D] n° [XXXXXXXXXX09],
- Un virement de 50 000 euros le [Date décès 13] 2018 ' jour du décès - du compte individuel M. [A] [D] n° [XXXXXXXXXX016] vers le compte « M & Mme [D] » n° [XXXXXXXXXX08],
- Un virement de 50 000 euros le [Date décès 13] 2018 ' jour du décès ' du compte titres M. [A] [D] n° [XXXXXXXXXX015] vers le compte « M & Mme [D] » n° [XXXXXXXXXX08].
Ils s'inquiètent des virements d'un montant de plus de 89 000 euros opérés au bénéfice de M. [Y] sur une courte période de temps provenant du compte-joint de M. [A] [D], à une période proche selon eux du diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
Il apparaît que les consorts [D] disposent en réalité de l'ensemble des pièces leur permettant d'identifier depuis quel compte ont été effectuées telle ou telle opération qu'ils estiment suspecte. En outre, ils sont également en mesure de déterminer la destination des fonds.
Dans ces conditions, et dans la perspective d'une action au fond dans le cadre d'un partage successoral comme d'une éventuelle action visant à recouvrer des fonds qui auraient été donnés ou détournés au profit de M. [Y], une expertise comptable n'apportera aucun élément complémentaire nécessaire à la solution du litige et les consorts [D] opèrent d'ores et déjà une analyse de ces documents tant dans le cadre de la présente procédure que dans leur assignation au fond délivré devant le tribunal judiciaire de Senlis s'agissant d'une qualification de recel successoral dont la pertinence pourra être appréciée par le juge du fond au regard des moyens développés en réponse par Mme [E].
Ils affirment qu'ils ne disposent pas de tous les documents nécessaires mais n'indiquent pas quelles pièces seraient manquantes et n'auraient notamment pas été communiquées par la banque [19] à la suite de sa condamnation en référé.
Enfin, il entre dans la mission du notaire qui intervient dans les opérations de partage de déterminer le solde des comptes bancaires au jour du décès dans le cadre d'un échange contradictoire avec les héritiers si bien qu'une expertise n'est pas non plus nécessaire sur ce point.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable.
- Sur la demande d'expertise mobilière et immobilière
Les consorts [D] sollicitent une expertise immobilière concernant le bien sis à [Adresse 22] au motif que les estimations produites par Mme [E] qui la conduisent à demander au notaire de retenir une valeur de 800 000 euros seraient inexactes et imprécises et qu'ils ne peuvent eux-même faire établir la moindre estimation car ils n'ont pas accès au bien.
Si l'estimation de l'agence [F] [U] indique que l'évaluation opérée n'a pas la valeur d'une expertise, les consorts [D] affirment à tort qu'il faut en conclure que l'évaluation opérée est fantaisiste. Les agences immobilières ne sont certes pas des 'experts' comme le signale l'agence en cause, mais les estimations produites permettent de disposer d'une évaluation du bien établie par un professionnel.
Comme l'a retenu à raison le premier juge, les consorts [D] ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande d'expertise immobilière, pas même une estimation réalisée sur pièce et au regard du montant des transactions réalisés dans le même quartier pour des biens équivalents .
Aucun élément ne permet de considérer que les estimations produites par Mme [E] aboutissent à une sous-évaluation du bien immobilier.
A ce stade de la procédure et au regard des éléments dont dispose la cour, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise immobilière.
Le premier juge n'a pas statué sur la demande d'expertise concernant le mobilier hors actifs bancaires. Les consorts [D] déplorent l'absence de réalisation d'un inventaire et le choix opéré par Mme [E] de retenir une valeur forfaitaire de 5 % de l'actif brut de la succession. Ils ne produisent cependant aucune pièce établissant l'existence d'un mobilier de valeur et notamment d'une 'collection de montres anciennes de grande valeur'. Ils justifient avoir écrit à la chambre des notaires le 4 avril 2022 pour faire état de difficultés rencontrées dans les opérations de succession et signaler l'absence de réalisation d'un inventaire. Cependant, ils ne démontrent pas que le notaire chargé de la succession leur aurait opposé un refus, ni davantage avoir formulé cette demande auprès de lui. Il ressort d'ailleurs des pièces produites que le notaire leur a proposé d'organiser une réunion.
Au regard de ces éléments, leur demande d'expertise concernant le mobilier sera également rejetée.
3. Sur les autres demandes
L'ordonnance de référé sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par M. [H] [Y] ;
Rejette la demande d'expertise mobilière formée par Mme [J] [D], M. [T] [D] et M. [I] [D] ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Mme [J] [D], M. [T] [D] et M. [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE