Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02513 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTMZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUIN 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j207
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT-PIRET -JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016, la SA Banque populaire du sud a consenti à la SAS Clemant un prêt professionnel d'un montant de 133 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 780, 29 euros au taux fixe de 1, 70 % destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de prêts à porter pour femmes et accessoires de mode exploité sous l'enseigne « Citadines- Mado et Autres » à [Localité 5] (66).
Le gérant, M. [E], et son épouse se sont chacun portés caution solidaire du remboursement de ce prêt par actes sous seing privés en date du 16 septembre 2016 dans la limite de 172 900 euros, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 26 septembre 2018, la société Clemant a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, amenant la banque à déclarer une créance à titre privilégié de 106 259,72 euros outre intérêts, entre les mains du liquidateur, Mme [F].
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 23 octobre 2018, elle a vainement mis en demeure M. [E] de lui payer cette somme en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier du 29 avril 2019, elle a fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 9 juin 2020, a :
- déclaré disproportionné l'engagement de caution de M. [E],
- débouté la Banque populaire du sud de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la Banque populaire du sud à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (').
La Banque populaire du sud a relevé appel le 25 juin 2020 de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
- le réformer,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui verser les sommes de :
* 108 274, 51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3, 65 % au titre du prêt 08695874 du 15 septembre 2016 en vertu de son engagement de caution solidaire du 16 septembre 2016 et dans la limite de 172 900 euros,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la déclaration d'appel satisfait aux mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile et la réformation intégrale de la décision déférée a été sollicitée dès les premières conclusions d'appel de sorte que la cour est valablement saisie,
- la créance est justifiée dans son principe et son montant, la caution ayant été informée annuellement de son engagement,
- l' avis d'imposition 2017 laisse conclure que M. [E] disposait de revenus et de capitaux mobiliers suffisamment conséquents lors de son engagement de caution s'ajoutant au patrimoine immobilier évalué à 190 000 euros dans la fiche de situation patrimoniale,
- les actions qu'il détient dans la société Clemant ont en outre une valeur certaine et M. [E] avait également procédé à un apport de fonds propres de 35 000 euros pour l'acquisition,
- la caution allègue, sans le démontrer, de l'existence d'autres crédits,
- l'appréciation de la disproportion exclut le critère tiré du taux d'endettement des cautions.
M. [E] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 avril 2022 :
Vu les articles 901 et 902 du code de procédure civile, et 54 du même code. Vu la déclaration d'appel qui ne fait pas mention de ce qu'elle est déposée aux fins de voir annuler ou réformer le jugement entrepris. Vu l'absence d'objet dans la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 juin 2020, la cour n'étant pas saisie de la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 juin 2020,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a considéré que son engagement de caution était totalement disproportionné et que ce faisant la banque ne pouvait s'en prévaloir,
- en conséquence, débouter la Banque populaire du sud de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- condamner la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose en substance que :
- la déclaration d'appel ne contient pas une demande de réformation ou d'annulation et faute pour l'appelante d'avoir précisé la portée de son appel, la cour n'est pas saisie et ne peut statuer,
- au jour de la souscription du cautionnement, la valeur de son bien immobilier était grevée d'un remboursement de deux prêts et le produit de la vente en date du 16 novembre 2016 a été absorbé par l'apurement de ces crédits, leur laissant un disponible de 18 286, 96 euros,
- le montant des revenus cumulés du couple pour l'année 2016 n'excédait pas 41 778 euros alors que le montant total du cautionnement souscrit (345 800 euros) aboutissait pour le ménage à un taux d'endettement mensuel évalué à 84 %,
- la valeur des actions de la société Clemant était extrêmement faible, compte tenu du montant du capital social investi et de l'absence de réserve financière de la société au moment de l'acquisition du fonds de commerce, les bénéfices escomptés s'étant révélés désastreux, la société ayant été liquidée moins de deux ans après la souscription du prêt.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
L'article 542 du code de procédure civile rappelle que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et l'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du même code dans sa version applicable à la date du 25 juin 2020, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
- la constitution d'avocat de l'appelant,
- l'indication de la décision attaquée,
- l'indication de la juridiction devant laquelle l'appel est porté,
- les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration est signée par l'avocat constitué et est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 25 juin 2020 par Me Knoepffler avocat de la Banque populaire du sud mentionne : « Objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel en ce que le jugement critiqué a :
- déclaré disproportionné l'engagement de caution de M. [D] [E] débouté la BPS de ses demandes tendant à voir : 'déboute M. [D] [E] de l'intégralité de ses demandes- condamne M. [D] [E] à verser à la banque populaire du Sud : 108'274,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 12 avril 2019 au titre du prêt 08695874 du 15. 09. 2016 en vertu de son engagement de caution solidaire du 16. 09. 2016 et dans la limite de 172'900 euros 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'condamne M. [D] [E] aux entiers dépens'ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir'
- condamné la BPS au paiement de la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la BPS aux entiers dépens. Selon bordereau de pièces : (...)
Si elle ne précise pas que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, elle en précise la portée par l'indication expresse des chefs de jugement critiqués opérant effet dévolutif au sens de l'article 562 précité.
Les écritures régulièrement adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, ont vocation à déterminer l'objet du litige soumis à la censure de la cour et l'appelant est alors tenu au visa des articles 542 et 954 de demander dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel.
Dès son premier jeu de conclusions notifiées et déposées devant la cour via le RPVA le 3 septembre 2020, la Banque populaire du sud a demandé expressément la réformation du jugement.
Il s'ensuit que la cour est valablement saisie et que M. [E] ne peut se limiter à demander confirmation du jugement dont appel au motif que la déclaration d'appel ne préciserait pas la portée de l'appel.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et le créancier est en droit de se fier, aux informations certifiées exactes qui lui ont été fournies dans la fiche de situation patrimoniale et sauf anomalies apparentes affectant cette fiche, de les opposer à la caution sans possibilité pour cette dernière de soutenir que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, M. [E] a rempli et signé le 13 juin 2016 une fiche de situation patrimoniale dans laquelle il a indiqué exercer l'activité d'infirmier libéral et être marié à Mme [I] [B]. Il a déclaré des revenus de 4600 euros par mois et un taux d'endettement de 25 % lié à un prêt immobilier et à un prêt 'auto'.
Il a précisé qu'il est propriétaire d'un bien immobilier constitué d'une maison lui appartenant en propre évaluée à 190'000 euros mais dont la valeur était grevée du capital restant dû de 149'399 euros au titre des deux prêts immobiliers souscrits pour son acquisition.
L'acte de cautionnement précisant qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion de son engagement ne peut être appréciée qu'au regard de ses revenus et biens immobiliers propres.
Ainsi, en lecture de ces déclarations corroborées par les pièces produites aux débats (fiche d'imposition et tableaux d'amortissement), il disposait d'un revenu disponible de 41'280 euros par an ( 3440 euros x 12) et de la valeur nette de son bien immobilier qui était de 40'601 euros.
La banque objecte que la valeur des actions détenues par M. [E] dans la société doit être prise en compte. Mais ainsi que soutenu par ce dernier, au jour de l'acquisition du fonds de commerce au prix de 145 000 euros et du cautionnement corrélatif, la valeur de la société consacrée à la vente de prêt à porter et locataire des locaux d'exercice de son activité, se trouvait affectée par les dettes liées au financement de 133 000 euros, étant relevé qu'au jour de la clôture de l'exercice au 30 septembre 2015, son résultat d'exploitation ne s'établissait qu'à 2 684 euros. Ainsi la valeur de ses actions ne pouvait qu'être relative, sauf à relever que selon le plan de financement intégré au prêt, les apports des associés s'établissaient à la somme non négligeable de 32 787 euros dont 5000 euros inscrite en compte courant d'associé de M. [E].
Mais il demeure que même en intégrant cette somme à la valeur de son patrimoine, le total de ses revenus et patrimoine s'établissait à 114 668 euros au jour de son engagement de caution. Son cautionnement consenti à hauteur de 172 900 euros apparaissait donc manifestement disproportionné, sans que la mention dans l'avis d'imposition sur les revenus de 2016, d'une somme imposable de 457 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers ne soit de nature à contredire ce constat.
Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et les dépens :
La Banque populaire du sud qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. [E] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 juin 2020,
Déboute la Banque populaire du sud de ses demandes,
Dit que la Banque populaire du sud supportera les dépens d'instance et payera à M. [E] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,