Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/02/2023
N° de MINUTE : 23/134
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQK
Jugement (N° 11-21-1130) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par [H] [L] muni d'un pouvoir
INTIMÉS
Monsieur [E] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Pole Emploi des Hauts de France Unité Juridictionnelle et Contentieuse
[Adresse 3]
Société [11]
[Adresse 4]
Sa [18]
[Adresse 9]
Sa [14]
[Adresse 8]
Caf du Pas de Calais
[Adresse 17]
Société [10]
[Adresse 16]
Société [12]
[Adresse 5]
Sa [19]
[Adresse 7]
Société [20]
[Adresse 13]
Société [15]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 12 octobre 2020, M. [H] [L] et Mme [C] [K] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [L] et Mme [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 10 septembre 2021, après examen de la situation de M. [L] et Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 9 850,34 euros, les ressources mensuelles à 2085 euros et les charges mensuelles à 2044 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1671,25 euros, une capacité de remboursement de 41 euros et un maximum légal de remboursement de 413,75 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 41 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [K] de rechercher activement un nouvel emploi.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [L] et Mme [K], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à leur permettre de redresser durablement leur situation, et demandant l'ajout à leur dossier de deux nouvelles dettes, l'une de Pôle emploi Hauts de France pour un montant de 530,40 euros, l'autre de la CAF du Pas-de-Calais pour un montant de 616,14 euros.
À l'audience du 31 janvier 2022, M. [L] et Mme [K] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation. Ils ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Ils ont précisé que concernant la dette à l'égard de la CAF du Pas-de-Calais, cette dernière s'était remboursée directement sur les prestations et n'était plus due, mais que la dette de Pôle emploi Hauts de France demeurait inchangée pour un montant de 530,40 euros.
M. [E] [M] qui a comparu en personne, a précisé que la dette à son égard était une dette de loyer.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [L] et Mme [K] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 10 septembre 2021 recevable, a fixé la créance de Pôle emploi Hauts de France (n° de créance 20210827/01) à la somme de 530,40 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [L] et Mme [K], a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [L] et Mme [K] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 81 mois avec des mensualités de 115 euros, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de mai 2022 à la suite de la notification à M. [L] et Mme [K] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [L] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement le 25 mars 2022.
À l'audience du 4 janvier 2023, M. [L] qui a comparu en personne, et Mme [K], dûment représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la capacité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée par rapport à leur situation actuelle. M. [L] a indiqué que le couple avait trois enfants à charge avec la naissance d'une fille le 6 décembre 2022 et qu'il contestait la capacité de remboursement qui n'était pas adaptée à leur situation familiale. Il a précisé qu'il était électricien et avait un salaire de 1687
euros ; qu'il n'avait pas de 13ème mois mais une prime d'intéressement versée à la mi-octobre qui était variable et qu'il avait une prime d'activité de 512 euros, outre 139 euros au titre des allocations familiales et 156 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis à l'audience que les ressources mensuelles de M. [L] et Mme [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 2599,38 euros (soit 1658,24 euros au titre du salaire de M. [L] selon la moyenne du net payé figurant sur ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2022, 512,11 euros au titre de la prime d'activité, 156 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et 273,03 euros au titre des allocations familiales pour trois enfants) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2599,38 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 725,37 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1496,35 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [L] et Mme [K] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2446,67 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [L] et Mme [K] disposent d'une capacité de remboursement de 152,71 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 115 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [L] et Mme [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2484,38 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1496,35 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1103,03 euros (2599,38 € - 1496,35 € = 1103,03 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (725,37 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2446,67 euros) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [L] et Mme [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement)
Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[B] [Z]
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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