Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/04290 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYW
AFFAIRE :
S.A.S. N7 MULTISERVICES
C/
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2020F00606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Christophe DEBRAY
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. N7 MULTISERVICES
RCS Evry n° 833 675 051
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Patrick VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0855
APPELANTE
***************
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
RCS Lille n° 389 612 383
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Fabrice DE COSNAC et Me Géraud DUPRE DE PUGET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS N7 Multiservices (la société N7) est intervenue pour le compte de la SAS Rabot Dutilleul Construction (la société Rabot) afin d'effectuer des travaux de nettoyage et de peinture dans le cadre d'un marché de travaux relatif à I'édification du siège social de la société BMW France à [Localité 5].
Le 5 septembre 2020, la société N7 a mis en demeure vainement la société Rabot de payer un certain nombre de factures représentant un montant total de 272.326,67 € TTC.
Par acte du 2 novembre 2020, la société N7 a assigné Ia société Rabot, devant Ie tribunal de commerce de Versailles, pour obtenir paiement de sa créance.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction à payer à Ia SAS N7 Multiservices la somme de 9.792 € au titre des factures impayées, en sus Ies intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2020 ;
- Débouté la SAS N7 Multiservices de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Ia SAS Rabot Dutilleul Construction à payer à Ia SAS N7 Multiservices Ia somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Ia SAS Rabot Dutilleul Construction aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, la société N7 a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d'incident du 12 mai 2022, il a été fait injonction à la société Rabot de produire le listing des entrées et sortie du personnel sur le site BMW de [Localité 5] pour les 1er et 2 février 2020. Il a été également donné acte à la société N7 de son engement de communiquer ses bilans comptables pour les années 2018 à 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la société N7 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation à paiement
pour 9.792 € et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Rabot Dutilleul Construction à verser à la société N7 Multiservices la somme de 251.906,57 € TTC avec intérêts de droit à compter du 5 septembre 2020,
- Condamner la société Rabot Dutilleul Construction à verser à la société N7 Multiservices la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la société Rabot Dutilleul Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Rabot Dutilleul Construction à payer à la société N7 Multiservices la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2021, la société Rabot demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société N7 Multiservices de ses demandes à l'encontre de la société Rabot Dutilleul Construction au-delà de la somme de 9.792 euros ;
- Débouter la société N7 Multiservices de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Rabot Dutilleul Construction ;
- Condamner la société N7 Multiservices aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de la société N7
La société N7 soutient que les factures impayées sont fondées en leur principe et en leur montant, qu'elles ont été précédées de devis et que les travaux correspondants à celles-ci ont été exécutés avec l'accord de la société Rabot. Elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Rabot à la somme totale de 251.906,57 € TTC.
La société Rabot fait valoir que la société N7 ne rapporte pas la preuve d'une commande, de l'acceptation d'un devis et de la réalité de l'exécution des travaux. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la société N7 de sa prétention.
*
L'article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
L'article 1113 du code civil prévoit que 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.'.
L'article 1353 du code civil stipule que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'.
*
La société N7 doit, ainsi, justifier d'une commande ou d'un devis accepté par la société Rabot et, dans l'affirmative, de la réalisation des travaux correspondants, comme elle le prétend, conduisant à l'émission d'une facture.
Sur la facture 2002-036 du 20/02/2020 d'un montant de 16.320 euros TTC (Pièce n° 1 - société N7)
Cette facture correspondrait à des travaux de peinture pour l' 'Atelier garage', selon un forfait, et porte mention d'un 'Avancement à 85% au 19/02/2020" ce qui suppose la préexistence d'un accord sur la totalité (100%) de la prestation à réaliser. Or, ni le compte rendu de réunion entre les parties du 19 février 2020 (pièce 1C - société N7), ni l'échange de sms du 20 février 2020 (pièce 1D - société N7), ne permettent d'établir que la société Rabot a passé commande de cette prestation ou accepté un devis en ce sens. La représentante de la société Rabot (Mme [T]) précise d'ailleurs, dans cet échange du 20 février 2020, ne pas disposer de cette commande et invite la société N7 à lui transmettre ce à quoi cette dernière s'engage. Toutefois cette commande n'est pas versée aux débats. La cour relève, enfin, que le compte rendu de réunion entre les parties du 19 février 2020 précité mentionne au verso (pièce 18 - société Rabot) le détail journalier du nombre de salariés de la société N7 intervenus entre le 1er février et le 19 février 2020 soit un total de 41,5 jours à 240 € jour soit 9.960 € HT. Ce détail journalier et ce montant ont été validés par la société Rabot mais ne correspondent ni au montant réclamé ni à la notion de forfait mentionné à la facture litigieuse.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture 2003-060 du 20/03/2020 : 4 434euros (Pièce n° 2 - société N7) :
Cette facture forfaitaire correspondrait à une prestation de nettoyage de vitrages intérieurs ('RDC côté cuisine, côté hall et côté garage'). Elle fait mention d'un devis '2002-021". Ce devis n'est pas produit. Le courriel du 24 mars 2020 destiné à la société Rabot avec la simple mention 'veuillez trouver ci-joint notre facture' et les trois pages manuscrites extraites d'un journal produit par la société N7 mentionnant le nom de personnes sans autre précision (pièces 2B - société N7) sont insuffisants à justifier d'une commande de la prestation en cause par la société Rabot et de l'exécution de ces travaux.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture 2006-084 du 17/06/2020 : 14.017,20 euros TTC (Pièce n° 3 - société N7) :
Cette facture forfaitaire se réfère à une 'commande N° 17273 du 10/12/2019" et correspondrait à diverses prestations de nettoyage de vitrages et de prestations annexes. Elle mentionne un devis n° 1910-019. Ni la commande, ni le devis ne sont produits. Les échanges de courriels des 3 et 4 avril 2020 versés par la société N7 à l'appui de sa prétention ne portent que sur la responsabilité de la détérioration d'une nacelle de levage sans qu'il soit établi un rapport suffisant avec les prestations prétendument effectuées pour considérer que ces prestations résultaient d'une commande de la société Rabot .
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° 2006-085 du 17/06/2020 : 15.197,50 euros TTC (Pièce n° 4 - société N7)
Cette facture forfaitaire correspondrait à des prestations de nettoyage de parking et silo. Elle fait état d'un devis n°1911-002 qui est produit. Toutefois, la société N7 ne justifie pas de l'acceptation de celui-ci par la société Rabot. La production d'une facture N°2002-026 relative à des prestations de nettoyage de parking d'un montant de 3.962,88 euros TTC dont la société N7 déclare qu'elle lui a été réglée est insuffisante à rapporter la preuve de l'acceptation par la société Rabot du devis n°1911-002.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° 2006-086 du 17/06/2020 : 26.070 euros TTC (Pièce n° 5 - société N7) :
Cette facture forfaitaire correspondrait à des prestations de nettoyage (cuisine, accueil, garage, et salles d'eau). Elle fait état d'un devis n°1911-007 qui est versé aux débats. Toutefois, l'échange de courriels ( 8, 11 et 12 novembre 2019) entre les parties à propos de ce devis ne permet pas de constater l'accord de la société Rabot sur celui-ci.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° 2006-087 du 17/06/2020 : 22.434 euros TTC (Pièce n° 6 - société N7) :
Cette facture forfaitaire correspondrait à une prestation de nettoyage de fin de chantier selon un périmètre identifié par un 'repère rose sur plan'. La facture fait mention d'un devis n°1912-008 avec la même mention d'identification par la couleur rose. Ce devis du 10 décembre 2019 est communiqué aux débats. Le plan de zonage n'est pas joint. Le courriel du 10 décembre 2019 destiné à la société Rabot avec la simple mention 'veuillez trouver ci-joint notre facture' et les quatre pages manuscrites extraites d'un journal (pièces 6C - société N7) avec le nom de personnes sans mention de leur qualification ou précision sur la nature de leurs interventions, sont insuffisants à justifier d'une commande de la prestation par la société Rabot et de l'exécution de ces travaux.
Le courriel de la société Rabot du 29 novembre 2019 antérieur à la date du devis fixant les dates d'intervention pour le nettoyage avec précision des zones d'intervention (ex : R+1 Ouest, R+1 Est, R+3 Ouest,...), en l'absence du plan de zonage d'intervention selon un repère rose, avec la réserve suivante 'Certaines zone (sic) n'étant pas dans ton marché, il faudra en discuter demain pour compléter les bons de commande.', ne permet pas de constater que la société Rabot avait donné son accord sur ce devis n°1912-008.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la Facture n° 2006-088 du 17/06/2020 : 100.062 euros TTC (Pièce n° 7 - société N7)
Cette facture correspondrait à des travaux de reprise de réserves avec la liste détaillée de celles-ci (7 pages). Elle fait mention d'un devis n°1912-009 (Pièce 7 C - société N7) du 11 décembre 2019 adressé, par courriel, le même jour, à la société Rabot (7 B - société N7). La facture n° 2006-088 en est une copie conforme.
Le courriel du 11 décembre 2019 de la société Rabot à la société N7 fait état d'un 'tableau des réserves en intérieur' joint au courriel sans cependant que ce tableau soit produit aux débats. Il ne peut valoir commande des travaux de reprise des réserves, la cour n'étant pas en mesure de comparer le tableau visé à ce courriel sans être versé aux débats et la liste des réserves mentionnée au devis et à la facture.
Le courriel du 30 janvier 2020 de la société Rabot invitant la société N7 à lui communiquer son 'planning d'intervention ainsi que l'effectif (Nom et Prénoms) dédiés (sic) aux travaux de levée de réserves restants prévu (sic) CE WEEKEND dans les zones occupées par BMW'et la réponse apportée par la société N7 le 31 janvier 2020 sous forme de liste de ses intervenants ne peuvent constituer une acceptation du devis n°1912-009. En effet la société N7 ne produit pas le planning d'intervention sur le week-end considéré et, ainsi, n'établit pas de lien entre les prestations visées au devis n°1912-009 et la liste de ses intervenants (11).
A supposer que la société Rabot se soit conformée à l'ordonnance sur incident du 12 mai 2022 en produisant les listings de présence des salariés de la société N7 pour le 1er et le 2 février 2020, la société N7 ne rapporterait pour autant pas la preuve, par cette seule communication, que la société Rabot aurait accepté le devis n°1912-009 et justifierait de la réalisation des travaux correspondants à ce devis alors que la société N7 ne communique ni son calendrier d'intervention ni le planning des prestations proposé par la société Rabot.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° 2006-089 du 17/06/2020 : 9.240 euros TTC (Pièce n° 8 - société N7)
Cette facture correspondrait à des prestations de peinture de sol et d'escaliers. Elle se réfère à un devis n° 2001-007 du 7 janvier 2020 versé aux débats. Les échanges de courriels des 7 janvier 2020 et 4 février 2020 par lesquels la société N7 adresse le devis puis sa mise à jour ne permettent pas de considérer que celui-ci a été accepté par la société Rabot. Les courriels entre les parties entre le 11 février et le 18 février 2020 révèlent un désaccord entre celles-ci sur la qualité des prestations fournies par la société N7 et le mécontentement de la société Rabot sans qu'il puisse être déduit de ces échanges un accord de cette dernière sur le devis n° 2001-007 du 7 janvier 2020 et la réalisation des travaux correspondants à celui-ci.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° 2006-090 du 17/06/2020 : 41.251,87 euros TTC (Pièce n° 9 - société N7)
Cette facture forfaitaire correspondrait à des prestations de peinture de sol, de murs et de plafonds. Elle se réfère à un devis n° 2001-008 du 9 janvier 2020 versé aux débats et dont la facture est une copie conforme.
La société N7 soutient que ce devis n° 2001-008 aurait été émis à la suite d'une demande de la société Rabot le 9 janvier 2020. Le contenu des courriels échangés entre la société Rabot et la société N7, le 14 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, ne permet pas de le constater (pièce n° 9B - société N7).
La société N7 produit, à l'appui de sa prétention relative à cette facture, des échanges de courriels entre les parties (Pièce n° 9C) lesquels sont identiques à ceux précédemment communiqués sous sa pièce 8D et à propos desquels la cour avait précédemment relevé qu'ils ne pouvaient être interprétés comme une acceptation du devis.
La société N7 n'apporte par ailleurs aucun justificatif de réalisation des prestations revendiquées.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° 2006-097 du 17/06/2020 : 2.880 euros TTC (Pièce n° 10 - société N7)
Cette facture correspondrait, selon la société N7, au solde de la commande ayant donné lieu à la facture n° 2002-036 du 20 février 2020 relative à des travaux de peinture. La facture 2006-097 fait état d'un devis n°2002-014 non communiqué alors que la facture précédente n° 2002-036 n'en mentionnait aucun.
La société N7 ne verse, par ailleurs, aucun élément susceptible de prouver la réalité de l'exécution de ces travaux.
La société N7 ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
*
Il se déduit des constatations précédentes que la demande de condamnation de la société Rabot à la somme totale de 251.906,57 € TTC n'est pas fondée.
Sur les dommages et intérêts
La société N7 réclame, au visa du paragraphe 3 de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation de la société Rabot à une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, distincts de l'intérêt moratoire, à raison de l'absence de paiement de la somme de 251.906,57 € TTC.
La cour ayant jugé cette demande de paiement de la somme de 251.906,57 € TTC infondée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société N7 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société N7 qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel.
La société N7 sera condamnée à verser à la société Rabot la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 avril 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS N7 Multiservices aux dépens d'appel,
Condamne la société SAS N7 Multiservices à verser à la SAS Rabot Dutilleul Construction la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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