Texte intégral
N° F 22-81.789 F
N° 50027
RB5
10 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024
M. [E] [K] et la sociète [3], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [4], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour abus de confiance, escroquerie et tentative, gestion malgré interdiction judiciaire, blanchiment, exercice illégal de la profession d'expert-comptable et faux en récidive, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction définitive de gérer, une confiscation, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [E] [K], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la sociète [3], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [4], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du [2], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [K] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [K] devra payer à la société [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] et fils constructions et rénovations en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [K] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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