Texte intégral
N° 172
CG/AB
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [B],
le 13.06.2024.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- M. [F],
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juin 2024
RG 22/00322 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/237, rg n° 22/00074 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 octobre 2022 ;
Appelants :
M. [I] [Z], demeurant à [Adresse 1] ;
Mme [O] [E], demeurant à [Adresse 2] ;
La Sarl Will, n° Tahiti E 60341 (en cours d'immatriculation) dont le siège social est sis à [Adresse 3]a, prise en la personne de sa gérante : [O] [E] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Boulangerie Hulot, au capital de 9 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 05 266 B dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant par l'intermédiaire de son gérant : M. [V] Hulot ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [T] [F], représentant des créanciers de la Sarl Will ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2023 ;
Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Boulangerie Hulot a conclu le 26 juillet 2021 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec la société Will en cours d'immatriculation représentée par Mme [O] [E] gérante. M. [I] [Z] a pris la jouissance des lieux fin août 2021.
Un litige est né entre les deux parties sur l'exécution de ce contrat.
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2022 et par assignation délivrée les 16 et 21 mars 2022, la SARL Boulangerie Hulot a saisi le juge des référés aux fins de constater la résiliation du contrat de location gérance signé le 26 juillet 2021 et d'ordonner l'expulsion des deux défendeursainsi que de la SARL Will du fonds de commerce lui appartenant sous astreinte de 200.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir outre leur condamnation au paiement d'une provision.
Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2022, le président du tribunal de première instance de Papeete a :
- débouté la SARL Boulangerie Hulot de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de location gérance du 26 juillet 2021 et d'ordonner l'expulsion sous astreinte,
- dit que le juge des référés est incompétent pour ordonner une résiliation judiciaire du contrat de location-gérance,
- rejeté la demande M. [Z] et Mme [E] d'être mis hors de cause,
- déclaré l'ordonnance commune à Me [F] ès qualité de représentant des créanciers de la SARL Boulangerie Hulot,
- rejeté la demande de provision formée à l'encontre de la SARL Boulangerie Hulot ainsi que la demande pour procédure abusive,
- condamné la SARL WillL, M. [I] [Z] et Mme [O] [E] à verser une provision de 2.800.000 cfp à la SARL Boulangerie Hulot à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de location-gérance et de l'indemnité d'occupation due du fait de leur occupation du fonds de commerce depuis le 27 août 2021,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné la SARL Will, M. [I] [Z] et Mme [O] [E] à verser à la SARL Boulangerie Hulot la somme de 80.000 cfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Antz.
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2022, M. [I] [Z], Mme [O] [E] et la SARL Will ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une provision de 2 800 000 cfp à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de location gérance et de l'indemnité d'occupation due au fait de leur occupation du fonds de commerce depuis le 27 août 2021 et statuant de nouveau de condamner la SARL Boulangerie Hulot à payer aux appelants la somme provisionnelle de 346 807 francs par compensation entre les loyers et les encaissements par la SARL Boulangerie Hulot.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives d'appel déposées le 17 août 2023, M. [I] [Z], Mme [O] [E], et la SARL Will sollicitent :
- d'infirmer l'ordonnance du 19 septembre 2022 notamment en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une provision de 2 800 000 cfp à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de location gérance et de l'indemnité d'occupation due au fait de leur occupation du fonds de commerce depuis le 27 août 2021,
- de condamner la SARL Boulangerie Hulot à payer aux appelants la somme provisionnelle de 346 807 cfp par compensation entre les loyers et les encaissements par la SARL Boulangerie Hulot,
Statuant à nouveau au principal :
- débouter la SARL Boulangerie Hulot de sa demande d'expulsion contre Mme [E] et M. [Z],
- mettre hors de cause M. [Z] et Mme [E],
- débouter la SARL Boulangerie Hulot de sa demande d'expulsion à défaut de résiliation judiciaire préalable,
- enjoindre à la SARL Boulangerie Hulot de produire tous ses relevés bancaires depuis août 202, date d'effet du contrat de location gérance,
- enjoindre à la SARL Boulangerie Hulot et à toutes personnes de son chef de ne pas troubler la jouissance et l'exploitation du fonds de commerce,
- fixer une astreinte de 100 000 cfp par infraction constatée par tous les moyens,
- condamner la SARL Boulangerie Hulot à payer à M. [I] [Z] et Mme [O] [E] la somme de 500 000 cfp pour procédure abusive outre la somme de 300 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SARL Boulangerie Hulot à payer à la SARL Will la somme de 500 000 CFP pour procédure abusive,
- condamner la SARL Boulangerie Hulot à payer les dépens dont distraction et usage au profit de Me [J] en application de l'article 409 du code de procédure civile de Polynésie française.
A l'appui de ses prétentions, ils font valoir :
- en réponse aux prétentions des défendeurs, que la signification de l'ordonnance du 19 septembre 2022 n'a jamais été faite à M. [I] [Z], de sorte que la requête d'appel est recevable,
- que cette requête respecte les dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de Polynésie française, en ce qu'il est produit un document portant déclaration d'un établissement,
- que contrairement à ce qu'affirme le premier juge, ils démontrent que la boulangerie Hulot a encaissé en lieu et place de la boulangerie Will la somme de 3 146 807 cfp ce qui fait que celle-ci est redevable après compensation de la somme de 346 807 cfp,
- qu'ils justifient de leur bonne foi ne permettant pas le jeu de la clause résolutoire.
- que le premier juge a enfin indûment retenu la responsabilité personnelle de M. [I] [Z] et Mme [O] [E] alors qu'il existe une contestation sérieuse à cet égard dès lors que tous les actes ont été passés pour le compte de la société Will dans le cadre de la cession ou de la location gérance y compris pour les actes antérieurs à l'existence juridique de la société en application du mécanisme de reprise des actes juridiques passés au nom et pour le compte de la société,
- que l'arrêt des poursuites s'impose par application de l'article L621-40 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2023, la SARL Boulangerie Hulot sollicite :
- de déclarer nulle et de nul effet la requête,
- de déclarer l'appel irrecevable,
- de dire et juger également l'appel tardif,
- par conséquent le déclarer également irrecevable de ce chef,
- de constater la résiliation du contrat de location gérance signé le 27 août 2021,
- d'ordonner l'expulsion des 3 appelants du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie lui appartenant sous astreinte de 200 000 cfp par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique,
- de condamner solidairement les 3 appelants à payer à la société intimée une provision de 4 550 000 cfp,
- de fixer à 350 000 cfp par mois l'indemnité d'occupation due solidairement par les mêmes appelants à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à libération effective des lieux,
- de condamner solidairement les appelants à payer à la société intimée la somme de 500 000 cfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
- de condamner solidairement les appelants aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la requête en appel non datée et sans aucune mention des précisions d'identification des parties ne remplit pas les conditions des articles 18, 43 et 333 du code de procédure civile,
- que l'ordonnance de référé a été signifiée le 26 septembre 2022 et qu'un certificat de non appel a été délivré par le greffe, de sorte que l'appel sera déclaré nul et de nul effet,
- que les appelants n'ont versé aucun loyer, déclaré aucun salarié,, payé aucun fournisseur de sorte que le fond de commerce est fermé depuis début avril 2022, le local ayant été cadenassé par M. [I] [Z],
- qu'elle n'a jamais encaissé de paiements de la part de clients,
- qu'elle-même se retrouve du fait des impayés de loyers en difficultés financières puisqu'elle vient d'être assignée en redressement judiciaire par la caisse de prévoyance sociale,
- que ces impayés justifient que soit constatée la résiliation du contrat et l'expulsion des occupants,
- que la somme provisionnelle correspondant aux loyers impayés s'élève à la somme de 4 550 000 cfp arrêtée au 30 septembre 2022.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 27 février 2023, la société Will a été placée en redressement judiciaire. Me [T] [F] désigné comme représenté des créanciers a été assigné par acte du 06 avril 2023. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Will.
Bien que régulièrement assigné à personne le 6 avril 2023, Me [F] n'a pas conclu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article 293 du code de procédure civile de Polynésie française, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance outre les délais de distance prévus à l'article 24 dudit code.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022 a été signifiée selon les justificatifs produits par la SARL Boulangerie Hulot :
- le 26 septembre 2022 à personne à Mme [O] [E],
- le 26 septembre 2022 à la personne de sa gérante à la SARL Will,
- le 10 octobre 2022 à M. [I] [Z], selon PV de recherches infructueuses.
Si les appelants produisent aux débats copie d'une signification à personne d'une lettre émanant de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française par le même huissier instrumentaire en date du 28 octobre 2022 et d'un échange de SMS entre les parties pour contester les modalités de signification à M. [I] [Z], ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la régularité de la signification selon PV de recherches infructueuses du 10 octobre 2022 dès lors que l'huissier s'est rendu à l'adresse figurant dans l'ordonnance de référé et qu'il a fait mention de toutes les diligences entreprises auprès des différentes administrations et relativement aux différentes coordonnées de M. [I] [Z].
Les parties demeurant sur l'île de Tahiti aucun délai ne venait prolonger le délai d'appel en raison de la distance.
L'acte d'appel a été enregistré au greffe de la cour 31 octobre 2022, soit après le délai de 15 jours francs commençant à courir à compter du 11 octobre 2022; en conséquence il y a lieu de considérer cet appel comme tardif et donc irrecevable.
Par suite, il n'y pas lieu d'examiner les autres moyens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [Z], Mme [O] [E] garderont à leur charge les dépens de l'appel.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL Boulangerie Hulot ses frais irrépétibles que M. [I] [Z] et Mme [O] [E] seront condamnés à lui payer à hauteur de 200 000 cfp.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare M. [I] [Z], Mme [O] [E], et la SARL Will irrecevables en leur appel ;
Condamne M. [I] [Z], et Mme [O] [E], à verser à la SARL Boulangerie Hulot agissant par l'intermédiaire de son gérant M. [V] Hulot la somme de 200 000 cfp au titre de ses frais irrépétibles.
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [I] [Z], et Mme [O] [E], aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment