Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n° 26/34
RG n° : N° RG 25/01621 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CST3
MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
C/
[A]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
Siret 783 329 774 00161
agissant poursuites et diligences de son directeur général [B] [E],domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [M] [N], chargée de recouvrement, munie d'un pouvoir
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
demande d'observations écrites aux parties le 10 décembre 2025
décision par mise à disposition du 10 février 2026
notification lrar aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, le demandeur a saisi le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY d’une demande de rectification d’erreur matérielle survenue dans le jugement rendu le 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.
Dans sa requête, le demandeur expose l’erreur matérielle dans l’entête du jugement (dit chapeau) indiquant le défendeur « comparant » alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté.
Par courrier en date du 10 décembre 2025, le greffe a sollicité les observations écrites des parties concernant la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le demandeur, indiquant dans le courrier que la motivation du jugement du 13/11/2025 précise bien l’absence de comparution du défendeur ainsi que le dispositif, puisque le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire ».
Un délai jusqu’au 12 janvier 2026 a été octroyé aux parties pour formuler leurs éventuelles observations et la date de la décision par mise à disposition leur a été indiquée, soit le 10 février 2026.
Aucune observation écrite n’a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement rectifié. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le demandeur expose qu’une erreur matérielle survenue dans le jugement du 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750 par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Val de Briey , dans la rédaction de son entête (dit chapeau) indiquant le défendeur « comparant » alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté.
Attendu que la motivation du jugement du 13/11/2025 précise bien l’absence de comparution du défendeur ainsi que le dispositif, puisque le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire ».
Attendu que le jugement du 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750 est entaché d’une erreur purement matérielle dans son entête, suite à une erreur de saisie informatique.
Qu’il y a lieu de le rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle survenue dans le jugement du 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750, dans la rédaction de son entête (dit chapeau) selon les modalités suivantes :
DISONS qu’au lieu de lire dans son entête :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
IL CONVIENT DE LIRE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
RAPPELLE que le jugement rendu le 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Val de Briey reste inchangé pour le surplus.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
LAISSE les dépens de la présente à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 10 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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