Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09327 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05065
APPELANTE
Madame [R] [N]
Chez Madame [U] [Adresse 1]
torques
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
SAS FONCIA LAPORTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat de professionnalisation du 13 octobre 2014 puis par contrat à durée indéterminée du 4 mai 2015, Mme [R] [N] a été engagée en qualité de négociateur par la SAS Foncia Laporte qui exerce une activité d'administration de biens et applique la convention collective de l'immobilier.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [N] exerçait les fonctions de négociateur location et était rémunérée par des commissions sur honoraires pour toute affaire réalisée par son intermédiaire. La moyenne des rémunérations mensuelles établie sur les douze derniers mois est de 2.269,78 euros.
Le 17 mai 2018, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 juillet suivant, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui régler des rappels de salaire, à lui rembourser une retenue pour des tickets restaurant et à lui payer les sommes consécutives à la rupture.
Par jugement du 21 juin 2019, le conseil a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission, rejeté les demandes subséquentes, fait droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la salariée au titre du préavis non effectué et condamné la société Foncia Laporte à payer des rappels de commission et une somme au titre des tickets restaurant.
Le 18 septembre 2019, Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 août précédent.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, l'appelante demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de :
- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 610,14 euros à titre de rappels de salaires au titre de l'année 2017, outre 61 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 3.719 euros à titre de remboursements de frais professionnels ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 3.388,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 84 euros au titre des tickets restaurant ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 1.986,98 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 6.219,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,99 euros brut de congés payés afférents ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 8.293,20 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société Foncia Laporte de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir les documents suivants les bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés portant les mêmes mentions ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- rappeler que les condamnations aux sommes de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les condamnations à des dommages-intérêts emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter la société Foncia Laporte de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Foncia Laporte à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2020, la société Foncia Laporte demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il la condamne au paiement de 610,14 euros au titre de rappel de commission, outre 61 euros de congés payés afférents et 84 euros de tickets restaurant, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 6.809,34 euros au titre du préavis non exécuté et, statuant de nouveau et y ajoutant, de :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [N] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 : Sur la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires
Le contrat de travail de Mme [N] ainsi que l'avenant à effet au 1er janvier 2018 prévoient les modalités de calcul de sa rémunération qui consiste exclusivement en des commissions.
Or, l'employeur, qui en a la charge, n'établit pas suffisamment par les seuls tableaux versés aux débats le montant des salaires dus à la salariée sur la période concernée comme le paiement des sommes ainsi fixées.
Compte tenu des calculs produits par la salariée, la demande de rappel de salaire à ce titre sera accueillie à hauteur de 610,14 euros et 61 euros de congés payés afférents et le jugement confirmé de ce chef.
1.2 : Sur le remboursement des frais professionnels
En application de l'article 7 de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention nationale collective de l'immobilier dans sa version applicable au litige, le négociateur immobilier, VRP ou non, est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu'il engage réellement. Le contrat de travail pourra déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels.
Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l'employeur d'une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n'est pas remboursé, mais qu'il conserve au contraire la charge des frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur.
Au cas présent, si le contrat de travail stipule que la rémunération 'couvre l'ensemble des frais, quels qu'ils soient', il ne précise pas le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à ce titre en sorte qu'il convient d'en revenir au principe du remboursement sur justificatifs à la salariée des frais professionnels qu'elle a réellement engagés.
Par ailleurs, la charge de la preuve des frais professionnels incombe au salarié.
Au cas présent, selon l'article 16 de son contrat de travail, la salariée devait pour l'exercice de son activité professionnelle ' utiliser son véhicule personnel' qu'elle s'engageait 'à entretenir'.
Or, cette dernière démontre avoir, pour ce faire, loué un parking pendant 16 mois à proximité de l'agence Foncia à laquelle elle était rattachée. Elle établit également avoir engagé lors de la location de ce box des frais pour les honoraires du mandataire. Les frais à ce titre correspondant aux loyers et aux honoraires s'élèvent à la somme de 2.179 euros. De plus, par les factures du 20 septembre 2016, 5 mai et 20 juin 2017 la salariée établit avoir exposé des frais d'entretien du véhicule qu'elle utilisait quotidiennement pour son activité professionnelle, étant souligné que le document produit du garage République Auto Nation n'est pas une facture mais une estimation et qu'il sera écarté.
Au regard des sommes engagées dans ce cadre et de l'utilisation mixte, professionnelle et personnelle, de ce véhicule, l'employeur supportera la somme de 800 euros à ce titre.
Au total, il convient donc de condamner la société Foncia Laporte au paiement de 2.979 euros au titre de ces frais.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
1.3 : Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 7 de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention nationale collective de l'immobilier dans sa version applicable au litige, en ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :
- soit de l'application de l'article 21.4 de la convention collective nationale de l'immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du 10ème, si ce mode de calcul est plus favorable ;
- soit de l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés.
En l'espèce, aux termes de l'article 7 du contrat de travail, l'indemnité de congés payés était comprise dans les commissions versées à Mme [N]. La majoration de la commission au titre de l'indemnité légale de congés payés n'est pas précisée. Il convient donc d'appliquer la première hypothèse de l'article 7 de la convention collective et de condamner l'employeur au paiement de 3.388,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des salaires brut versés au salarié au cours de la relation contractuelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.
1.4 : Sur les tickets restaurant
L'employeur a la charge de la preuve du bien fondé des retenues sur salaire qu'il opère.
Au cas présent, l'employeur a déduit la somme de 84 euros sur le bulletin de paie de mai 2018 sous l'intitulé 'tickets restaurant'.
Il ne justifie pas suffisamment de cette retenue en établissant uniquement que la salariée a reçu le 6 mars 2018, 21 tickets restaurant et en alléguant qu'il se serait remboursé à ce titre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de 84 euros à ce titre.
2 : Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié.
Par ailleurs en application de l'article 1.1. de l'annexe susmentionnée, le négociateur VRP dispose d'une réelle autonomie et liberté dans l'organisation de son activité. Le négociateur VRP n'est pas astreint à la tenue d'une permanence. En toute hypothèse, que la permanence soit demandée, ou effectuée à son initiative, elle doit rester limitée par rapport à l'ensemble de son activité.
Au cas présent, outre les manquements susmentionnés concernant sa rémunération, la salariée démontre que la part des permanences effectuées n'était pas limitée par rapport à l'ensemble de son activité puisqu'elle établit par la production de mails, d'extraits de ses agendas et de tableaux qu'elle a très régulièrement consacré plus de la moitié de son temps de travail hebdomadaire à des permanences, le fait que celles-ci soient en réalité des astreintes n'étant aucunement avéré. Ce grief est donc également établi.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués, les manquements de l'employeur ainsi établis rendaient impossible, pris ensemble, le maintien de la relation de travail dans la mesure où ils conduisaient à minorer de façon significative la rémunération de la salariée, en sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il fait droit à la demande reconventionnelle au titre du préavis.
3 : Sur les conséquences de la rupture
3.1 : Sur l'indemnité de préavis
Dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Selon l'article 32 de la convention collective de l'immobilier, le salarié comptant au moins deux ans d'ancienneté a droit à un préavis de trois mois s'il est négociateur VRP.
L'employeur devra donc régler une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit 6.219, 90 euros et 621,99 euros de congés payés y afférents.
3.2 : Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, la salariée a été embauchée le 13 octobre 2014. Son contrat a pris fin le 17 juillet 2018, préavis compris. Elle comptait donc 3 ans et 10 mois d'ancienneté, soit 3,84 ans.
Le salaire de référence établi sur la base des douze derniers mois est de 2.073,39 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Foncia Laporte à payer à Mme [N] la somme ramenée à hauteur de demande de 1.986,98 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
3.3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée ayant trois années complètes d'ancienneté, elle peut prétendre à des dommages- intérêts compris entre trois et quatre mois de salaire.
Au regard de l'absence de pièces produites sur sa situation à l'égard de l'emploi, de son âge et de son employabilité, une indemnité de 6.300 euros lui sera octroyée à ce titre.
4 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient ordonner à la société Foncia Laporte de remettre à Mme [N] dans les 15 jours suivant la signification de la décision un bulletin de paie récapitulatif rectifié, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail.
Il convient en revanche de rejeter la demande d'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire.
5 : Sur les intérêts
Il convient de rappeler que les condamnations aux sommes de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du 13 juillet 2018 et que les condamnations indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts qui est de droit sera ordonnée.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel comme de la première instance seront supportés par l'employeur qui devra également payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2019 sauf en ce qu'il condamne la SAS Foncia Laporte au paiement de rappels de salaire et au remboursement des sommes déduites au titre des tickets restaurant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Foncia Laporte à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.979 euros à titre de remboursements de frais professionnels ;
- Condamne la société Foncia Laporte à payer à Mme [R] [N] la somme de 3.388,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Foncia Laporte à payer à Mme [R] [N] la somme de 6.219,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,99 euros brut de congés payés afférents ;
- Condamne la société Foncia Laporte à payer à Mme [R] [N] la somme de 1.986,98 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la société Foncia Laporte à payer à Mme [R] [N] la somme de 6.300 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonne à la SAS Foncia Laporte de remettre à Mme [R] [N] dans les 15 jours suivant la signification de la décision un bulletin récapitulatif rectifié, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
- Rejette la demande d'astreinte ;
- Rappelle que les condamnations aux sommes de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2028 et que les condamnations indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Déboute la SAS Foncia Laporte de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne la SAS Foncia Laporte à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT