Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03476 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URF5
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
[P] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 18/05737
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Marion LAFFARGUE
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion LAFFARGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002209 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1958
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [B] et Mme [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 22 janvier 2007.
Le divorce entre M [K] [B] et Mme [P] [L] a été prononcé par jugement en date du 14 juin 2019. Suite à l'appel de Mme [P] [L] à l'encontre de cette décision, par arrêt du 4 mars 2021 de la cour d'appel de Versailles le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux.
Se prévalant de deux reconnaissances de dettes et d'une régularisation d'impôts à laquelle elle a du faire face seule, Mme [P] [L] a fait assigner M [K] [B] en paiement par acte d'huissier en date du 20 août 2018 de la somme de 40.000 euros au titre des deux reconnaissances de dettes respectivement de 30. 000 et 10.000 euros outre la somme de 6.056 euros au titre de la régularisation d' impôts.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal a condamné M [K] [B] à payer à Mme [P] [L] la somme de 30.000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 20 février 2009, a débouté Mme [P] [L] de sa demande en paiement de 6.056 euros et avant dire droit a ordonné la comparution personnelle des parties sur la demande en paiement de 10.000 euros.
À l'audience du 17 novembre 2020, M [K] [B] a effectué sous la dictée du juge rapporteur des échantillons de sa signature, de son écriture et a produit une photocopie de sa carte d'identité.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2021 a :
condamné M [K] [B] à verser à Mme [P] [L] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018
ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière
condamné M [K] [B] aux entiers dépens
condamné M [K] [B] à verser à Mme [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M [K] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 3 mars 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K] [B], appelant demande à la cour de :
Constater que Mme [P] [L] a usurpé l'identité de M [K] [B] en rédigeant et signant la reconnaissance de dette du 10 septembre 2014 en ses lieux et places,
Dès lors,
Constater que M [K] [B] n'a pas signé la reconnaissance de dette du 10 septembre 2014
Par conséquent :
Infirmer la décision rendue par la 2 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Il fait valoir que :
la reconnaissance de dettes dont se prévaut la partie adverse en date du 10 septembre 2014 de 10.000 euros a été rédigée par Mme [P] [L], qu'elle n'émane pas de lui,
il verse aux débats des documents de comparaison,
la reconnaissance de dettes versée aux débats n'a jamais fait l'objet d'un enregistrement aux impôts et n'a dès lors aucune valeur juridique,
il n'a jamais reconnu avoir reçu de l'argent de Mme [P] [L],
la partie adverse n'a jamais réclamé le remboursement de la somme prétendue avant la présente procédure,
il a été victime pendant sa vie commune avec Mme [P] [L] de nombreuses usurpations d'identité.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [L] , intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner M [K] [B] à payer à Mme [L] la somme de 2;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [K] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
la procédure de divorce a révélé qu'elle a été victime de violences de la partie adverse,
la reconnaissance de dettes versée aux débats établie par la partie adverse justifie de sa demande en paiement,
la condamnation au titre de la reconnaissance de dettes du 20 février 2009 de 30.000 euros n'a pas fait l'objet d'un appel de la partie adverse,
la reconnaissance de dettes contestée a bien été enregistrée aux impôts,
le tribunal a jugé que la reconnaissance de dettes en cause avait été signé par l'appelant suite à la comparaison d'écritures.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 mars 2022, fixée à l'audience du 6 avril 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que par jugement du 23 juin 2020, M [K] [B] a été condamné au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 20 février 2020, la demande de Mme [P] [L] de 6.056 euros au titre de la régularisation des impôts a été rejetée et que cette décision n'a pas été frappée d'appel. La cour n'est saisie dès lors que de l'appel du jugement du 14 janvier 2021 ayant statué sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dettes du 10 septembre 2014 de 10.000 euros.
Pour contester la condamnation en paiement à hauteur de cette somme au titre de cette reconnaissance de dettes, M [K] [B] fait valoir qu'il n'en est pas l'auteur, ne l'a ni écrite , ni signée et verse aux débats pour en justifier des documents de comparaison.
Il convient de relever, qu'il n'est toujours pas justifié par Mme [P] [L] en cause d'appel de l'enregistrement de la reconnaissance de dettes contestée, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un acte sous seing privé qui peut être opposé à son auteur.
Il sera précisé que l'appelant ne démontre pas les usurpations d'identité dont il fait état et dont il aurait été victime.
M [K] [B] ayant désavoué son écriture et sa signature devant le premier juge ; ce dernier a procédé à une comparution personnelle des parties à l'occasion de laquelle il a pu procéder à la comparaison de la reconnaissance de dette avec le titre de séjour, contemporain de l'acte querellé et les échantillons composés à l'audience à la demande du juge.
Il a déduit de la comparaison à la fois de l'écriture et de la signature apposées sur la reconnaissance de dettes avec les documents de comparaison émanant de M [K] [B], qu'elles comportaient de nombreuses similitudes, de telle sorte que l'appelant était bien l'auteur et le signataire de la reconnaissance de dettes litigieuse.
Force est de constater, que pour contester à nouveau devant la cour être l'auteur de cette reconnaissance de dettes, l'appelant ne critique pas la comparaison effectuée par le premier juge, entre le document contesté et les documents de comparaison, mais se contente de faire valoir des documents de comparaison, dont son titre de séjour, justement utilisé par le premier juge pour procéder à la comparaison dont par conséquent, le seul résultat est critiqué par l'appelant.
Il sera ajouté que les mains courantes, documents de comparaison signés par l'appelant, versés aux débats par M [K] [B] en cause d'appel et non pris en compte par le premier juge, permettent de relever à nouveau de très nombreuses similitudes avec la signature du document querellé.
La signature et l'écriture figurant sur la reconnaissance de dettes du 10 septembre 2014 doivent par conséquent être attribués à M [K] [B].
Le jugement contesté ayant condamné M [K] [B] à payer à Mme [P] [L] la somme de 10. 000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 10 septembre 2014 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [L].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [K] [B] à payer à Mme [P] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [B] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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