Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11556 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA736
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00986
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL MJM PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 07 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [L] a été embauché en qualité de maçon par la SARL MJM Paris suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 8 octobre 2012 moyennant un salaire mensuel brut de 2.255 euros.
L'activité de la société est la rénovation d'intérieurs. L'effectif de l'entreprise est de moins de 11 salariés. La convention collective du bâtiment, région parisienne est applicable à l'entreprise.
Le 4 février 2019, se plaignant de divers manquements de son employeur tenant notamment à des retards de paiement de son salaire, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation de son contrat de travail.
Le salarié, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 14 janvier précédent, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 mars 2019. Il a été licencié le 12 avril suivant pour inaptitude sans possibilité de reclassement dans tout emploi.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil le 6 juin 2019, il maintenait principalement sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et formait, à titre subsidiaire, une demande de nullité de son licenciement, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat, défaut de formation et défaut de visites médicales périodiques.
Par jugement du 23 octobre 2019 notifié le 15 octobre, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes.
Le 18 novembre suivant, M. [L] a fait appel de cette décision.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2020, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions dont il a fait appel et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, condamner la société MJM Paris à lui payer 27.060 euros principalement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MJM Paris à lui payer 4.510 euros d'indemnité représentative de préavis,
- condamner la société MJM Paris à lui payer 2.931,50 euros d'indemnité de congés payés pour défaut de cotisation par l'employeur à PRO BTP,
- condamner la société MJM Paris à lui payer 13.530 euros pour nullité du licenciement :
- condamner la société MJM Paris à lui payer 13.530 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société MJM Paris à lui payer 15.785 euros de dommages-intérêts pour non-présentation à la formation,
- condamner la société MJM Paris à lui payer 15.785 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale durant la période contractuelle ;
- condamner la société MJM Paris à lui payer 13.530 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la mutuelle ;
- condamner la société MJM Paris à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL MJM Paris aux entiers dépens de l'instance.
La société MJM Paris, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 janvier 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Suivant demande de la cour du 16 juin 2022, l'appelant a été invité à faire connaître par note en délibéré ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité relevée d'office des demandes au titre des congés payés et de la mutuelle compte tenu de leur caractère nouveau en cause d'appel. Ce dernier a répondu par message du 21 que les demandes concernées avaient été présentées devant les premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société MJM Paris, intimé qui ne conclut pas, est réputée adopter les motifs de la décision du conseil, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour devra uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 : Sur la recevabilité des demandes au titre des congés et de la mutuelle
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, ainsi les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.
Or, contrairement à ce qu'il soutient, en première instance, aux termes de ses conclusions visées par le greffe auxquelles il se référait oralement à l'audience, M. [L] ne formulait aucune demande d'indemnité de congés payés pour la période 2018 ni d'indemnisation du préjudice né d'une éventuelle rupture abusive de la mutuelle et ce, alors qu'il disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour le faire puisque le courrier du 25 novembre 2019 l'informant que la caisse n'avait pas connaissance d'une période de cotisations pour l'année 2019 ne porte pas sur l'année 2018, objet de la demande en appel, et que le courrier reçu de la mutuelle est antérieur à l'audience de jugement.
Ces demandes nouvelles ne tendant donc pas à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne s'analysent par ailleurs pas comme tendant aux mêmes fins que les demandes initiales ou comme étant leur accessoire, leur conséquence ou leur complément nécessaire..
Ces demandes, nouvelles en cause d'appel et auxquelles l'employeur, non constitué en cause d'appel, n'a dès lors pu répondre en première instance, seront donc déclarées irrecevables.
2 : Sur l'exécution du contrat de travail
2.1 : Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et des constatations des premiers juges que le salaire de novembre 2021 a été réglé le 21 du mois par un chèque sans provision mais que la somme a été recréditée sur le compte de M. [L] le 28 suivant. Il est également établi que le salaire de décembre 2018 a été réglé le 14 février suivant et celui de janvier le 26 février 2019.
Cependant, au regard de ces seuls éléments et compte tenu des éléments de contexte rapportés par les premiers juges sur les difficultés ponctuelles de l'employeur, le salarié ne démontre pas la mauvaise foi de ce dernier. Il n'établit pas davantage le préjudice spécifique résultant de spécifiquement de ce retard en sorte que la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement, qui n'a pas expressément statué sur ce point, complété en ce sens.
2.2 : Sur les dommages-intérêts pour défaut de formation,
En application de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Néanmoins, au cas présent, le salarié ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice de formation en cours d'exécution du contrat. Il n'établit pas davantage le préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence de formation alors qu'il a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement dans tout emploi de telle sorte que sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement complété en ce sens.
2.3 : Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale durant la période contractuelle
En application de l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire
En l'espèce, si cette obligation n'a pas été respectée, le salarié qui se contente d'affirmer que cette absence de visite lui aurait fait perdre une chance de voir détecter la maladie à l'origine de son inaptitude ne démontre pas, en l'absence de tout élément médical sur l'origine de son inaptitude et la date d'apparition des symptômes, le préjudice en résultant.
La demande à ce titre sera rejetée et le jugement, qui n'a pas statué sur ce point, complété en ce sens
3 : Sur le licenciement
3.1 : Sur la nullité du licenciement
Si en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap est nul, en application de l'article L1333-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Or, au cas présent, le 27 mars 2019, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, le médecin précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
Dès lors, le licenciement intervenu par courrier du 12 avril 2019 au motif que le salarié serait inapte sans possibilité de reclassement dans l'emploi ne saurait être considéré comme nul.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera nécessairement rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3.2 : Sur le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement
En application de l'article L.1226-2-1 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Or au cas présent, comme indiqué ci-dessus, l'avis d'inaptitude mentionne expressément l'impossibilité de reclassement dans tout emploi.
Dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de recherche d'un reclassement puisqu'il en était explicitement dispensé par l'avis précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il rejette les demandes à ce titre.
3.3 : Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis
Si, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, en revanche, en application de l'article L.1226-4 du même code, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, aucune indemnité à ce titre n'est due.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.
Au cas présent, alors qu'en première instance, le conseil a considéré au visa de l'article L.1226-4 susmentionné que cette indemnité n'était pas due, le salarié n'apporte pas davantage en cause d'appel la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande au titre de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.
4 : Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les frais irrépétibles et complétée sur les dépens dans la mesure où elle est muette sur ce point.
Le salarié, partie essentiellement perdante, supportera ainsi les dépens de la première instance comme de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes d'indemnité de congés payés pour défaut de cotisation par l'employeur à PRO BTP et de 'dommages-intérêts pour rupture abusive de la mutuelle' ;
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris de 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale ;
- Condamne M. [I] [L] aux dépens de la première instance comme de l'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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