Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00550 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNM6
CELVIA
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6] ([6]), immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro [4],
Zone Industrielle
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2015, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail survenu à Mme [H] [G], salariée en tant qu'ouvrière non qualifiée, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er décembre 2015 ; Heure : 8 heures ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [G] a reçu un bac sur la tête, celui-ci ayant chuté d'un rail d'alimentation ;
Nature de l'accident : chute d'un objet ;
Objet dont le contact a blessé la victime : bac blanc ;
Siège des lésions : tête côté droit ;
Nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2015 fait état d'un « traumatisme crânien pariétal droit le 1er décembre 2015, céphalées persistantes sans autre anomalie de l'examen neurologique ou général » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2015.
Le 10 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de la salariée a été fixée au 17 juillet 2016.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge au motif que l'ensemble des arrêts de travail prescrits, pour un total de 226 jours, ne présentent pas tous un lien avec l'accident déclaré, la société a, par lettre du 2 octobre 2017, saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Par décision du 12 janvier 2018, cette commission a rejeté les demandes de la société et a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'ensemble des prestations servies à Mme [G].
Le 30 janvier 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] au titre de l'accident du 2 décembre 2015 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.411-1, L.142-10 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, et 1353 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ;
A titre principal,
- constater que la caisse ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins compte tenu de la rupture de continuité des prescriptions entre le 6 décembre 2015 et le 9 décembre 2015 ;
- constater qu'en l'absence de continuité des symptômes et de soins la caisse n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité et il lui appartient de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident ;
- constater que la caisse ne rapporte pas cette preuve en présence notamment de l'existence d'un état antérieur indépendant ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident dont s'agit intervenue à compter du 7 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
- constater que la note médicale établie par le docteur [D] caractérise un commencement de preuve que les lésions ne sont pas imputables et ne sont pas justifiées au titre de l'accident de Mme [G] ;
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [D] (cabinet médical - [Adresse 1]) médecin conseil de la société, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail de Mme [G], et la date de consolidation ;
L'expert désigné aura pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [G] ;
2° - déterminer les lésions en relation avec le fait accidentel initialement déclaré ;
3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 1er décembre 2015 ;
4° - dire, notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ;
5° - fixer la date de consolidation de cet accident à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 9 décembre 2019 ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité à la société des arrêts et soins pris en charge par la caisse :
La société fait valoir au soutien de sa demande d'inopposabilité que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au motif que les certificats médicaux communiqués par cette dernière font apparaître une rupture dans la continuité des symptômes et des soins entre le 6 décembre 2015 et le 9 décembre 2015, en l'absence de certificat médical couvrant cette période ; qu'afin de vérifier l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident dont a été victime Mme [G] le 1er décembre 2015, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire est nécessaire.
La caisse réplique qu'est rapportée la preuve de la continuité des arrêts de travail et des soins en relation avec l'accident du travail dont a été victime Mme [G] le 1er décembre 2015 ; qu'en l'absence d'éléments de nature à renverser la présomption d'imputabilité, les arrêts et soins dont a bénéficié Mme [G] doivent être déclarés opposables à la société ; qu'en l'absence d'un commencement de preuve rapporté par la société permettant de douter de l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge à l'accident du travail du 1er décembre 2015, la demande d'expertise médicale judiciaire doit être rejetée.
Sur ce :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à l'accident.
La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical, de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.
En l'espèce, la société ne remet pas en cause la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, mais la prise en charge des arrêts et des soins à compter du 7 décembre 2015.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 2 décembre 2015 a constaté que le « traumatisme crânien pariétal droit » nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 6 décembre 2015.
Il résulte du justificatif de versement des indemnités journalières accident du travail que Mme [G] a bénéficié d'indemnités journalières du 3 au 6 décembre 2015, puis du 9 décembre 2015 au 14 juillet 2016 (pièce n°11 de la caisse).
Il est établi en outre que le médecin conseil de la caisse a procédé à un contrôle des arrêts de travail le 3 février 2016 (pièce n°13 de la caisse).
Par ailleurs, pour la période du 9 décembre 2015 au 17 juillet 2016, la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation, lesquels visent respectivement les lésions suivantes : 'TC (soit traumatisme crânien) le 1er décembre 2015 ; céphalées et sensations vertigineuses persistantes en cours de bilan', 'choc traumatique crânien au cours de son travail (par un bac) avec vertiges, céphalées résiduelles', 'contusion au crâne', 'choc traumatique au niveau crânien (a reçu un bac sur la tête) - vertiges depuis - IRM cérébrale RAS', 'choc traumatique au niveau de la tête (par un bac)', 'choc traumatique au niveau crânien (a reçu un bac sur la tête - scanner RAS)', 'céphalées + vertiges suite à traumatisme crânien (a reçu un bac sur la tête) ; 2 scanners - RAS', 'vertiges + maux de tête depuis choc traumatique au niveau cérébral (a reçu un bac sur la tête)', 'choc traumatique crânien (a reçu un bac sur la tête) depuis vertiges, céphalées, nausées, vomissements ; scanner cérébral - pas de fracture - le patient travaille avec un couteau', 'choc traumatique crânien par réception d'un bac sur la tête - céphalées résiduelles et manque de force au niveau des bras et des jambes', 'vertiges (mot illisible), manque de force au niveau des membres supérieurs et inférieurs suite à choc traumatique crânien (a reçu un bac sur la tête)', 'vertiges + hypotonie des membres inférieurs et supérieurs', 'vertiges et maux de tête suite à un choc traumatique crânien (a reçu un bac sur la tête au cours de son travail)', 'nouvelle IRM demandée, céphalées, vertiges, manque de force au niveau des membres inférieurs et supérieurs suite à choc traumatique cérébral (a reçu un bac sur la tête)', 'choc traumatique crânien (a reçu un bac sur la tête)', 'vertiges, dégradation force musculaire au niveau des membres inférieurs et supérieurs suite à choc traumatique (a reçu un bac sur la tête)'.
Ces différents certificats médicaux permettent de justifier que les soins et arrêts prescrits s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale provoquée par l'accident survenu le 1er décembre 2015.
Si, comme le fait valoir la société, les 7 et 8 décembre 2015 ne sont couverts ni par une prescription d'arrêt de travail, ni par une prescription de soins, la caisse établit cependant la continuité de symptômes jusqu'au 17 juillet 2016, date de la guérison de Mme [G], dès lors que cette discontinuité ne porte que sur deux jours et que l'ensemble des soins et arrêts postérieurs sont bien prescrits au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2015, motifs pris des lésions et symptômes de celui-ci.
Force est de constater que la présomption d'imputabilité s'applique.
Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société se prévaut d'une note médicale du 16 octobre 2019 réalisée par son médecin de recours, le docteur [D], qui expose dans son rapport dans (sa pièce n°5) :
« Discussion :
Nous sommes sur un simple traumatisme crânien, multi-investigué par IRM et scanner sans mise en évidence d'une quelconque lésion du parenchyme cérébral (structure du cerveau).
La conséquence de ce traumatisme crânien consiste uniquement en des céphalées dites résiduelles dès le 14 décembre 2015 et des sensations vertigineuses dites persistantes dès le 9 décembre 2015.
Le 19 décembre 2015, le centre hospitalier 'Bretagne sud' résumait la situation en 'contusion du crâne', c'est pour nous la date de consolidation de ce traumatisme crânien.
Conclusion :
Traumatisme crânien du 1er décembre 2015 sans lésion du parachyme avec comme séquelles persistantes des céphalées et des sensations vertigineuses, consolidées au 19 décembre 2015».
Cet avis du médecin de recours de la société, qui n'a pas examiné l'assurée, ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 1er décembre 2015 ou d'une cause totalement étrangère.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, en l'espèce 226 jours, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172)
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse et par la société qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
L'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident dont a été victime Mme [G] le 1er décembre 2015 sera ainsi déclaré opposable à la société.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
S'agissant de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [6] l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [G] le 1er décembre 2015 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT